Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Guide de préparation de la description d'un grand projet de ressources naturelles

Décembre 2008

Disponible en format PDF

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS

L’Initiative du Bureau de gestion des grands projets du gouvernement du Canada a été mise en place pour améliorer le rendement du système réglementaire pour les grands projets de ressources en créant un processus d’examen réglementaire plus efficient, efficace, responsable et transparent.

L’Initiative consiste en un effort de collaboration entre les principaux ministères et organismes responsables de l’examen réglementaire des grands projets de ressources. Ces ministères et organismes sont :

La Commission canadienne de sûreté nucléaire
Environnement Canada
L’Office national de l’énergie
Pêches et Océans Canada
Ressources naturelles Canada
Affaire indiennes et du Nord Canada
L’Agence canadienne d’évaluation environnementale
Transports Canada

INTRODUCTION

Le gouvernement du Canada s'est engagé à améliorer le régime de réglementation fédéral visant les grands projets de ressources[1] dans le but d'accroître l'efficacité de l'examen et de l'atténuation des effets environnementaux tout en favorisant l'innovation et la compétitivité au sein des divers secteurs de l'industrie canadienne des ressources naturelles de l'économie canadienne. Par régime de réglementation fédéral, on entend l'évaluation environnementale (EE) et le processus d'examen réglementaire, y compris la délivrance des permis, des licences et des autorisations requises pour entreprendre les ouvrages ou l'exploitation, le suivi, la surveillance de la conformité et les contrôles d'application tout au long du cycle de vie des projets.

En 2007, le gouvernement du Canada a mis sur pied le Bureau de gestion des grands projets (BGGP) en publiant la Directive du Cabinet sur l'amélioration du rendement du régime de réglementation pour les grands projets de ressources (la « directive du Cabinet »). Cette initiative marque une nouvelle approche de l'examen des grands projets de ressources.

Le Bureau est chargé de veiller globalement à la gestion des projets et à l'obligation de rendre des comptes, ainsi que de favoriser l'amélioration du régime de réglementation fédéral, en étroite collaboration avec les ministères et organismes du gouvernement fédéral. Le comité des sous-ministres en matière de grands projets, aidé de ses comités de haute direction, encadre la mise en ouvre de la directive du Cabinet et assume le leadership de haut rang nécessaire à la mise en place d'améliorations au régime de réglementation fédéral. Le comité des sous-ministres est également responsable de superviser les examens réglementaires des différents projets proposés.

La directive du Cabinet a pour objectif d'améliorer l'efficience et l'efficacité du régime de réglementation des grands projets de ressources. Le Guide de préparation de la description de projet (ci-après « le guide ») va dans ce sens en favorisant l'uniformité et la clarté des renseignements requis pour lancer officiellement une EE fédérale sur un grand projet de ressources proposé, aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE). Dans le cas des grands projets de ressources lancés en vertu de l'initiative du BGGP, le guide remplace l'Énoncé de politique opérationnelle (EPO) de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (ACEE) intitulé « Préparation des descriptions de projet en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ». L'EPO de l'ACEE continuera de s'appliquer aux projets de ressources autres que les grands projets de ressources.

La LCEE s'applique, à l'égard d'un grand projet de ressources, chaque fois qu'une autorité fédérale envisage certaines actions ou décisions qui permettraient de mettre en ouvre le projet, en partie ou en totalité. Une EE fédérale peut être requise lorsqu'une autorité fédérale est appelée à tenir un ou plusieurs des rôles suivants :

  • être le promoteur d'un projet;
  • verser une aide financière au projet;
  • louer, vendre ou céder des terres fédérales;
  • délivrer un permis, une licence ou toute autre approbation figurant dans le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées[2].

OBJET DU GUIDE

Le Guide énumère les renseignements requis dans toute description de grand projet de ressources pour :

  • déterminer quelles sont les entités fédérales susceptibles d'assumer des responsabilités réglementaires pour un projet et les éventuelles approbations, licences, permis ou autorisations nécessaires;
  • déterminer si une EE s'impose aux termes de la LCEE et, le cas échéant, amorcer l'EE;
  • déterminer quelles sont les autorités fédérales susceptibles d'avoir des fonctions, des intérêts ou un rôle secondaire dans l'EE ou le processus d'examen réglementaire;
  • déterminer quelles autorités fédérales peuvent être tenues de demander la participation des groupes autochtones et, s'il y a lieu, de les consulter à propos du projet;
  • déterminer l'ampleur de la portée de projet aux fins de l'EE fédérale[3], le cas échéant, et le type d'EE requis;
  • faciliter, dans la mesure du possible, la coordination de l'EE et du processus d'examen réglementaire avec toute exigence provinciale reliée à la réglementation ou à l'EE qui s'applique au projet.

On sait qu'une EE peut être déclenchée en fonction des renseignements préliminaires, parfois incomplets, dont on dispose sur le projet. Il arrive donc que le rôle des autorités fédérales dans le cadre de l'EE soit basé sur l'éventualité de devoir obtenir des autorisations réglementaires fédérales et, par conséquent, de procéder à une EE dans le cadre d'un projet. Au cours du processus de réglementation, lorsqu'on dispose de renseignements plus détaillés, il peut se révéler nécessaire de revoir les exigences liées à l'EE (y compris la portée de l'évaluation et le type d'EE).

Les promoteurs doivent savoir que plus les renseignements qu'ils fournissent au début du processus de réglementation sont détaillés, moins ils risquent de se voir imposer des changements dans les autorisations réglementaires exigées, l'obligation de procéder à une EE, l'ampleur du projet et la quantité de renseignements requis pour réaliser l'EE. Pour rendre le processus d'EE et d'examen réglementaire le plus prévisible et rapide possible, il est essentiel de fournir à chaque autorité fédérale les renseignements de qualité et complets dont elle a besoin pour s'acquitter de son mandat.

PREMIÈRE ÉTAPE

Consulter les autorités fédérales avant de présenter la description de projet

Dès le début du processus d'élaboration d'un projet, il est essentiel que le promoteur communique directement avec les autorités fédérales susceptibles d'être concernées. Cette consultation précoce vise à favoriser la rapidité et l'efficacité de l'EE et du processus de réglementation. Si les autorités fédérales ont un rôle à jouer dès les premières étapes du projet, elles peuvent éventuellement renseigner le promoteur et ainsi l'aider à respecter les exigences du gouvernement du Canada en matière d'évaluation environnementale et de réglementation.

Au début du processus, en plus de communiquer directement avec les autorités fédérales, le promoteur a avantage à prévoir une rencontre en personne avec les autorités fédérales potentiellement concernées. Cette rencontre, orchestrée par le BGGP en collaboration avec l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou l'Office national de l'énergie, selon le cas, offre l'occasion idéale de discuter des problèmes ou des questions susceptibles de surgir en cours de préparation de la description du projet (au moment de rechercher les renseignements requis ou de dresser la liste des autorisations réglementaires fédérales jugées obligatoires pour mettre en ouvre le projet, par exemple) et de questions liées à l'EE et au processus d'examen réglementaire.

Le promoteur doit en outre communiquer avec le ou les gouvernements provinciaux concernés pour savoir quels sont les renseignements requis par les autorités provinciales à propos du projet.

PRÉPARATION DE LA DESCRIPTION DE PROJET

Le promoteur devrait fournir les renseignements demandés dans le présent document qui sont pertinents dans le cas de son projet. La qualité et l'exhaustivité de la description de projet ont un effet direct sur la capacité des autorités fédérales à déterminer leurs éventuelles responsabilités réglementaires et, le cas échéant, à élaborer un plan pour s'acquitter de leurs obligations et devoirs légaux de façon efficace, coordonnée et simultanée. Le Guide présente les renseignements dont les autorités fédérales ont besoin pour déterminer si elles ont des responsabilités réglementaires susceptibles de déclencher une EE aux termes de la LCEE à l'égard du projet et quelle est l'ampleur du projet à évaluer. Ces renseignements servent en outre à faciliter l'élaboration de l'entente de projet entre les différentes autorités fédérales, pour préciser les délais et les étapes prévus au cours de l'EE et du processus d'examen réglementaire fédéral. Toute lacune dans les renseignements fournis risque de retarder le déclenchement de l'EE.

À certaines étapes du processus de réglementation (p. ex. l'étude d'impacts environnementaux ou les applications réglementaires), les autorités fédérales auront besoin de renseignements supplémentaires sur le projet et ses effets environnementaux. Pour permettre au processus de suivre son cours normal le plus efficacement possible, il est essentiel de fournir sans délai des renseignements complets. L'annexe B comporte des liens utiles pour trouver d'éventuelles exigences en matière de renseignements.

CONFIDENTIALITÉ

La description de projet, y compris les annexes et les appendices, sera distribuée aux ministères et organismes fédéraux concernés. Le site Web du BGGP (www.mpmo-bggp.gc.ca) contiendra un résumé du projet et un lien ou une version électronique du document que le public pourra consulter. Les personnes qui le souhaitent pourront obtenir un exemplaire de la description du projet. Si certains renseignements doivent demeurer confidentiels, il convient d'en discuter avec le BGGP avant de soumettre la description du projet.

Le gouvernement du Canada décline toute responsabilité à l'égard des dommages qui pourraient résulter de la manipulation, de l'utilisation, de la publication ou de la diffusion, en tout ou en partie, de la description du projet, ou des renseignements qu'elle renferme. Le promoteur a l'entière responsabilité de s'assurer que la description du projet est la plus exacte possible et qu'aucun renseignement qu'elle renferme n'est assujetti à une exigence de confidentialité. Il doit éviter de fournir des renseignements personnels, confidentiels ou commerciaux.

La diffusion de renseignements par les fonctionnaires du gouvernement du Canada est régie par une législation fédérale applicable, notamment la Loi sur l'accès à l'information; la Loi sur la protection des renseignements personnels; la Loi sur les langues officielles; la Loi sur les espèces en péril (en vertu de l'article 124); le Règlement sur la sûreté et la réglementation nucléaires (en vertu des articles 21 et 22); et la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (en vertu de l'article 55.5 et en référence aux articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l'accès à l'information).

CONTENU DE LA DESCRIPTION DE PROJET D’UN GRAND PROJET DE RESSOURCES NATURELLES

1. Renseignements généraux et personnes-ressources

1.1 Fournir une description générale du projet (2 à 3 paragraphes)

1.2. Coordonnées du promoteur

  • 1.2.1. Nom du promoteur
  • 1.2.2. Adresse du promoteur
  • 1.2.3. Chef de la direction ou l'équivalent (inclure le nom, le titre officiel, l'adresse de courriel, l'adresse postale et le numéro de téléphone)
  • 1.2.4. Principale personne-ressource aux fins de l'EE (inclure le nom, le titre officiel, l'adresse de courriel, l'adresse postale et le numéro de téléphone)

2. Renseignements sur le projet

Le promoteur doit fournir les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont disponibles et pertinents. 

2.1 Emplacement

  • 2.1.1. Indiquer les coordonnées géographiques de l'emplacement du projet (c.-à-d. longitude et latitude en degrés, minutes et secondes, conformément aux normes internationales), du point central des installations ou, pour un projet linéaire, des deux extrémités.
  • 2.1.2. Fournir une ou plusieurs cartes ou plans du site, montrant l'emplacement des principales composantes et activités du projet. La carte ou le plan doit être à une échelle qui permette aux autorités fédérales de déterminer la taille relative des composantes et l'ampleur des activités envisagées et de situer l'emplacement des ouvrages.
  • 2.1.3. Fournir une ou plusieurs cartes, à une échelle appropriée, illustrant l'emplacement des composantes et activités du projet par rapport aux particularités existantes, y compris, mais non de façon limitative :
    • les cours d'eau ou plans d'eau avec leur nom, s'ils sont connus (inclure la largeur et la profondeur aux lieux envisagés pour le projet);
    • les ouvrages de transport linéaires ou autres (p. ex. route, chemin de fer, aéroport, port, ligne de transport d'électricité, pipeline);
    • toute autre particularité liée à l'utilisation actuelle ou antérieure des terres (p. ex. site archéologique, développement commercial, maison, installations industrielles, zone résidentielle, ou toute structure maritime);
    • l'emplacement des groupes autochtones, des terres des Premières nations, des terres des réserves et des territoires traditionnels, s'ils sont connus;
    • les terres fédérales;
    • les parcs nationaux;
    • les sites historiques nationaux;
    • les collectivités avoisinantes;
    • les pêcheries et les zones de pêche (c.-à-d. autochtone, commerciale ou récréative);
    • toute autre zone écologiquement vulnérable (p. ex. les terres humides, les aires protégées, y compris les refuges d'oiseaux migrateurs, les aires de protection marines, les réserves nationales de faune et les écosystèmes prioritaires tels que définis par Environnement Canada,)
  • 2.1.4. Fournir des photos de tous les emplacements envisagés pour les ouvrages.

2.2. Composantes et activités

La description des composantes et des activités associées au projet et de leurs interactions avec l'environnement permettra aux autorités fédérales de déterminer les autorisations réglementaires qui pourraient être exigées et, par la suite, de statuer sur l'obligation de réaliser une EE. Elle aidera en outre les autorités fédérales à définir provisoirement la portée du projet à être évaluée. Il s'agit donc de décrire les composantes et les activités envisagées dans le cadre du projet, notamment :

  • 2.2.1. les principaux ouvrages compris dans le projet (p. ex., les grands bâtiments et d'autres structures telles que ponts, ponceaux, barrages, installations de transport maritime, mines, pipelines, centrales électriques, chemins de fer, routes et lignes de transport d'énergie) et leurs dimensions approximatives, de même que les structures existantes et les activités connexes qui feront partie du projet ou sont nécessaires à sa réalisation ou à son soutien;
  • 2.2.2. la zone touchée par le projet (soit l'empreinte et la zone d'influence du projet);
  • 2.2.3. la capacité de production prévue du projet, par rapport aux seuils définis par le Règlement sur la liste d'étude approfondie[4];
  • 2.2.4. si le projet envisagé est un agrandissement, l'augmentation en pourcentage de la taille ou de la capacité par rapport au projet existant (par rapport aux seuils définis par le Règlement sur la liste d'étude approfondie);
  • 2.2.5. si le projet prévoit la construction d'un pipeline ou d'une ligne internationale de transport d'énergie de 40 km ou plus régis par l'Office national de l'énergie (ONÉ).

2.3. Émissions, rejets et déchets

Décrire le type et la quantité prévus d'émissions, de rejets et de déchets susceptibles de résulter du projet, en mentionnant notamment :

  • 2.3.1. les sources d'émissions de contaminants atmosphériques durant les différentes phases du projet (mettre l'accent sur les principaux contaminants atmosphériques, les gaz à effet de serre et les autres contaminants susceptibles d'engendrer des inquiétudes) et l'emplacement des émissions;
  • 2.3.2. les sources de rejets liquides et l'emplacement des rejets;
  • 2.3.3. les types de déchets et le mode d'élimination prévu (p. ex. décharge, installation de gestion des déchets autorisée, déversement en mer, installation de confinement des résidus miniers).

2.4. Calendrier des phases de préparation[5], de construction, de mise en service, d'exploitation, de déclassement et de fermeture du site

Décrire le calendrier proposé pour la mise en ouvre et les principales phases du projet, y compris :

  • 2.4.1. le calendrier, la durée et les étapes prévus pour les principales phases du projet, y compris la préparation du site, la construction, la mise en service, l'exploitation, le déclassement et la fermeture;
  • 2.4.2. les principales activités que l'on prévoit devoir accomplir à chaque phase pour réaliser le projet envisagé (p. ex., dans les activités de préparation du site et de construction peuvent figurer le déboisement, l'excavation, le nivellement, le forage directionnel, le dragage et l'élimination des sédiments de dragage, le remplissage et l'installation de structures et l'extraction d'eau).

2.5. Renseignements physiques et biologiques généraux exigés

En fonction des connaissances actuelles et des renseignements disponibles, donner un aperçu des éléments suivants :

  • 2.5.1. les particularités physiques et biologiques du secteur visé qui risquent de subir les répercussions du projet (c.-à-d. l'air, les poissons, le terrain, la végétation, l'eau, la faune, y compris les oiseaux migrateurs, et l'utilisation des habitats connus);
  • 2.5.2. les espèces végétales ou animales dont la présence dans le secteur du projet est connue ou présumée et qui figurent sur la liste des espèces protégées en vertu de la Loi sur les espèces en péril ou de toute autre loi provinciale ou territoriale à statut particulier, ainsi que les habitats essentiels susceptibles de subir les répercussions du projet.

(L'application cartographique en ligne du Registre public des espèces en péril[6] aide à déterminer la présence d'espèces inscrites à l'annexe 1 de la LEP[7] (dans les catégories des espèces en voie de disparition, menacées ou préoccupantes) dans les différentes régions du Canada)

2.6. Solutions de rechange

  • 2.6.1. Décrire toute solution de remplacement envisagée (c.-à-d. emplacement, technologies, etc.).

3. Utilisation des terres et des eaux

Dans la mesure où ils sont connus en ce moment, décrire la propriété et le zonage des terres et des eaux susceptible de subir les répercussions du projet. Indiquer notamment :

  • 3.1. les désignations de zonage;
  • 3.2. la description officielle du terrain ou du plan d'eau;
  • 3.3. la propriété actuelle des terres, y compris les droits d'exploitation du sous-sol;
  • 3.4. les plans d'utilisation des terres, d'utilisation des plans d'eau (y compris les eaux souterraines), les plans de gestion des ressources ou de conservation qui s'appliquent sur le site du projet ou à proximité;
  • 3.5. dans le cas de la construction envisagée, du déclassement ou de la fermeture d'un terminal maritime, indiquer si les terres accueillent habituellement ou ont déjà accueilli un terminal maritime, ou sont désignées comme étant destinées à cet usage dans le cadre d'un plan d'utilisation des terres ayant fait l'objet de consultation publique;
  • 3.6. si l'emplacement du projet se trouve dans des eaux ou sur des terres administrées par une administration portuaire canadienne aux termes de la Loi maritime du Canada et de ses règlements; décrire le statut des terres et le zonage qui s'appliquent en vertu du plan d'utilisation des terres portuaires;
  • 3.7. de l'information sur tout accord d'intérêt sur des terres fédérales, y compris des réserves, devant éventuellement être conclu en vue du projet (servitude, transfert de propriété)
  • 3.8. si le projet nécessite l'accès à des terres ou à des ressources autochtones, ou leur utilisation, leur occupation, leur exploration, leur exploitation ou leur production.

4. Implication/consultation de l'entreprise auprès des groupes autochtones

L'expérience nous a appris que faire participer les groupes autochtones aux étapes de planification et de conception d'un projet peut être avantageux pour toutes les parties. À l'inverse, le fait de ne pas obtenir pas l'engagement de ces groupes tôt dans le processus a entraîné des retards et des coûts supplémentaires pour les promoteurs. Même si la Couronne est légalement tenue de consulter les groupes autochtones uniquement sur les projets devant se dérouler sur des terres autochtones, en obtenant l'engagement des groupes autochtones tôt dans le processus peut permettre la création de relations positives, créer un climat de confiance, aider les groupes autochtones à mieux comprendre le projet et le promoteur à mieux comprendre les intérêts et les préoccupations des gens qui vivent dans la région. Fort de ces connaissances, le promoteur pourra alors discuter de stratégies pratiques pour maximiser les effets positifs potentiels et éliminer ou atténuer les répercussions négatives potentielles.

Le fait de discuter de façon proactive des préoccupations et des enjeux relatifs à un projet avec les groupes autochtones avant la présentation de la description de projet au BGGP peut également assurer un processus d'examen réglementaire plus efficace et efficient. De plus, lorsqu'elle évalue ses obligations en matière de consultation, la Couronne pourrait tenir compte des activités d'engagement et de consultation entreprises par d'autres parties liées au projet, y compris par le promoteur.

Avant de répondre aux questions ci-dessous, les promoteurs devraient lire le document d'orientation intitulé Participation précoce des Autochtones : un guide à l'intention des promoteurs de grands projets de ressources situé sur le site Web du BGGP.

  • 4.1. Fournir une liste des groupes autochtones susceptibles d'être intéressés et éventuellement touchés par le projet où figureront les coordonnées des personnes à joindre (endroit, nom, adresse, adresse de courriel/numéro de télécopieur et numéro de téléphone).
  • 4.2. Décrire toute activité d'implication ou de consultation entreprise jusqu'ici auprès de groupes autochtones, en mentionnant notamment :
    • le nom des groupes autochtones consultés jusqu'ici par rapport au projet
    • la date de l'implication ou de la consultation de chaque groupe autochtone
    • le mode d'engagement ou de consultation (p. ex. réunions communautaires, courrier ou téléphone).
    • 4.3. Fournir un aperçu des principaux commentaires et des principales préoccupations des groupes autochtones concernés/engagés jusqu'ici, ainsi que des mesures prises en réponse à ceux-ci.
    • 4.4. Dans la mesure du possible, fournir un aperçu de l'information recueillie sur l'utilisation traditionnelle ou patrimoniale du territoire par les groupes ou les peuples autochtones (p. ex., information obtenue verbalement ou par écrit, études antérieures ou actuelles).
    • 4.5. Fournir un aperçu de toute activité actuelle ou prévue d'engagement ou de consultation des Autochtones et un échéancier général de ces activités (ou, dans le cas contraire, les motifs pour lesquels l'engagement ou les consultations ne sont pas jugés nécessaires).

5. Consultation des parties concernées
(autre que celle menée auprès des Autochtones et mentionnée ci‑dessus)

  • 5.1. Énumérer les parties concernées susceptibles d'être intéressées et éventuellement touchées par le projet. En outre, décrire toute activité de consultation entreprise jusqu'ici auprès des parties concernées, en mentionnant entre autres :
    • le nom des parties déjà consultées;
    • la date de consultation de chaque partie concernée;
    • le mode de consultation (p. ex. réunions communautaires, courrier ou téléphone)
  • 5.2. Donner un aperçu des principaux commentaires et préoccupations exprimés jusqu'ici par les parties concernées et des réponses à ces commentaires et préoccupations.
  • 5.3. Donner un aperçu des activités de consultation actuellement en place ou prévues auprès des parties concernées.

6. Financement fédéral

6.1. Décrire tout financement fédéral proposé ou prévu relativement au projet (le cas échéant).

7. Questions relatives aux déclencheurs fédéraux courants

Le tableau ci‑dessous indique les déclencheurs de réglementation qui s'appliquent souvent aux grands projets de ressources. Ceux-ci comprennent :

  • Paragraphe 127(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

    Le ministre de l'Environnement décide de délivrer un permis aux termes des dispositions de la Loi concernant l'immersion en mer. Il peut s'agir d'un permis pour immersion de substances dans les eaux relevant du Canada ou d'un permis délivré à un navire canadien ou chargé au Canada pour immersion de substances dans les eaux internationales ou relevant d'un État étranger. Le ministre ne peut délivrer un tel permis que sous certaines conditions, notamment si l'immersion envisagée a fait l'objet d'une évaluation aux termes de l'annexe 6 de la Loi.
  • Paragraphe 10(1) du Règlement sur l'amélioration des cours d'eau internationaux

    Le ministre de l'Environnement délivre un permis autorisant la mise en ouvre d'un projet dans un cours d'eau international, pour une période ne dépassant pas 50 ans après laquelle un autre permis peut être délivré pour la même période.
  • Paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs

    Le ministre des Ressources naturelles délivre un permis pour une fabrique d'explosifs (fabrication) et une poudrière (stockage).
  • Article 32 de la Loi sur les pêches

    Autorisation par le ministre des Pêches et des Océans ou aux termes d'un règlement pris par le gouverneur en conseil de causer la mort de poissons par d'autres moyens que la pêche.
  • Paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches

    Autorisation par le ministre des Pêches et des Océans ou aux termes d'un règlement pris par le gouverneur en conseil de détériorer, de détruire ou de perturber l'habitat du poisson en exploitant des ouvrages ou entreprises.
  • Alinéas 36(5)a) à e) de la Loi sur les pêches dans les cas où le règlement pris en vertu de ces alinéas contient une disposition limitant l'application du règlement à un site précis.

    Le gouverneur en conseil promulgue un règlement visant un site en particulier et autorisant l'immersion ou le rejet de substances nocives. Cette disposition vise le plus souvent la réglementation de l'utilisation des eaux naturelles fréquentées par les poissons comme dépôts de résidus miniers dans le cadre du Règlement sur les effluents des mines de métaux.
  • Alinéa 5(1)a) Alinéa 5(1)a) et paragraphe 6(4) de la Loi sur la protection des eaux navigables

    Le ministre des Transports approuve les plans et l'emplacement d'un ouvrage installé ou construit sur, sous, au-dessus ou à travers des eaux navigables ou
  • Paragraphe 108(4) de la Loi sur l'Office national de l'énergie

    L'autorité compétente autorise la construction d'un pipeline traversant des eaux navigables, un chemin de fer, une voie publique, une ligne souterraine ou une autre installation de service public.

Pour la liste complète des autorisations législatives et réglementaires fédérales qui déclenchent l'obligation de réaliser une EE, les promoteurs devraient consulter le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées.

Veuillez fournir les renseignements demandés dans le tableau ci‑dessous (s'il y a lieu).

Dans le cas de projets susceptibles de concerner l'Office national de l'énergie ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le promoteur doit aussi fournir les renseignements demandés à l'annexe A.

ENVIRONNEMENT CANADA
Loi canadienne sur la protection de l'environnement
  • Le projet comporte-t-il l'une ou l'autre des activités suivantes :
    • des opérations de dragage ou de remplissage entraînant l'immersion de déblais de dragage en mer?
    • la perturbation du fond marin ou l'immersion de toute substance en mer?
    • l'immersion de toute autre substance dans les eaux marines?
  • Dans l'affirmative, veuillez décrire les substances et le lieu d'immersion envisagé.
Règlement sur l'amélioration des cours d'eau internationaux
Décrire tout ouvrage ou tout projet qui sera exploité dans un cours d'eau international, conformément à la définition figurant dans le Règlement sur l'amélioration des cours d'eau internationaux.
 
PÊCHES ET OCÉANS CANADA
Loi sur les pêches
Il est interdit d'exploiter des ouvrages ou entreprises qui bloquent le libre passage des poissons ou entraînent la mort de poissons (par d'autres moyens que la pêche), la détérioration, la destruction ou la perturbation (DDP) de l'habitat du poisson ou le dépôt de substances nocives dans des eaux fréquentées par des poissons, sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les pêches.
  • Existe-t-il des poissons (y compris des espèces aquatiques en péril) sur le site, ou en amont ou en aval du site?
  • Existe-t-il des habitats de poissons sur le site, ou en amont ou en aval du site?
  • L'une ou l'autre des composantes ou des activités associées au projet risque-t-elle de nuire au poisson ou à l'habitat du poisson de l'une ou l'autre des façons suivantes? Dans chaque cas, expliquer pourquoi :
    • en bloquant le libre passage des poissons?
    • en causant la mort de poissons par d'autres moyens que la pêche?
    • en modifiant le débit ou le niveau d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau fréquenté par des poissons suffisamment pour entraîner des risques pour le poisson ou l'habitat du poisson?
    • en entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation (DDP) de l'habitat du poisson?
  • Si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre des questions ci‑dessus, veuillez décrire les mesures envisagées pour éviter ou atténuer les effets environnementaux.
  • Si aucune autorisation aux termes de la Loi sur les pêches n'est prévue, veuillez expliquer pourquoi.
  • Prévoit-on rejeter des effluents ou des résidus miniers dans des plans d'eau naturels fréquentés par des poissons comme le prévoit le Règlement sur les effluents des mines de métaux? Si oui, veuillez décrire l'aire de décharge prévue, y compris, si des poissons la fréquentent, son origine (p. ex., d'origine naturelle ou anthropique) et préciser si elle est confinée par des structures anthropiques ou naturelles. 
 
RESSOURCES NATURELLES CANADA
Loi sur les explosifs
  • Le projet nécessite-t-il la fabrication et le stockage d'explosifs?
    • Si oui, veuillez répondre aux questions suivantes et expliquer votre réponse dans chaque cas :
      • Doit-on installer une fabrique d'explosifs sur le site ou à proximité?
      • Utilisera-t-on un permis de fabrication existant dans le cadre du projet?
      • Utilisera-t-on une fabrique d'explosifs temporaire dans le cadre du projet?
 
TRANSPORTS CANADA
Loi canadienne sur la protection de l'environnement
 
Loi sur la protection des eaux navigables
Transports Canada administre la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN), laquelle réglemente la construction d'ouvrages dans sur, sous, au-dessus ou à travers les eaux navigables, et établit le cadre légal qui permet de régler les questions d'obstacles et d'obstruction à la navigation.
  • Prévoit-on installer de nouveaux ouvrages ou exploiter entreprises dans sur, sous, au-dessus ou à travers des eaux navigables?
  • Prévoit-on modifier des ouvrages existants, mais non autorisés aux termes de la LPEN, sur un cours d'eau ou un plan d'eau?
    • Si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre des questions ci­dessus, veuillez fournir les renseignements suivants, aussi précisément que possible compte tenu de l'avancement du projet :
      • décrire les ouvrages (p. ex., pont, estacade, barrage, ponceau, pont-jetée, quai, jetée, épi, installation d'amarrage ou de transbordement, prise d'eau, traverse de canalisation), en indiquant leurs dimensions approximatives;
      • décrire toute activité connexe (p. ex., dragage, modification du lit ou des rives du cours d'eau);
      • décrire tout ouvrage auxiliaire ou temporaire (p. ex., batardeau, déviation, clôture ou pont temporaire), en indiquant leurs dimensions approximatives;
      • donner le nom du cours d'eau ou du plan d'eau;
      • préciser en quoi sera modifié le débit ou le niveau de l'eau;
      • indiquer si le tonnage des navires à manouvrer au terminal maritime envisagé dépassera 25 000 tonnes de ports en lourd (TPL);
      • décrire les mesures envisagées pour éviter de nuire à la navigation; décrire les plans d'urgence associés au forage directionnel;
      • décrire toute utilisation connue du cours d'eau ou du plan d'eau à des fins de navigation;
      • inclure des photos du cours d'eau ou du plan d'eau prises en amont, en aval et d'un côté à l'autre du lieu de traverse envisagé.

SOUMISSION D’UNE DESCRIPTION DE PROJET

Vous pouvez expédier la description de projet par courriel à l'adresse mpmo-bggp@nrcan.gc.ca ou par la poste, à l'attention du :

Directeur général, Opérations du BGGP
Bureau de gestion des grands projets
55, rue Murray, 6e étage
Ottawa (Ontario)  K1N 5M3

Pour plus de renseignements : www.mpmo-bggp.gc.ca

Annexe A – Renseignements particuliers exigés pour les projets réglementés par la Commission canadienne de sûreté nucléaire

Déterminer si l'une ou l'autre des activités suivantes aura lieu :

  • préparer l'emplacement d'un réacteur nucléaire, d'une mine d'uranium ou d'une usine de traitement d'uranium (tels que définis par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires), ou construire, exploiter, déclasser ou abandonner ces installations.
    • Le cas échéant, en plus de soumettre une description de projet au BGGP, veuillez présenter une demande de permis à la CCSN :
      • La demande de permis doit absolument être faite le jour de la présentation de la description de projet ou avant cette date et les frais doivent en être acquittés conformément aux dispositions du Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCSN.
  • Pour de plus amples renseignements sur les exigences liées à la demande de permis, veuillez communiquer avec la CCSN :

Commission canadienne de sûreté nucléaire
Bureau central
280, rue Slater
C.P. 1046, Succursale B
Ottawa (Ontario)  K1P 5S9

Téléphone : 1-800-668-5284 (au Canada) ou 613-995-5894 (de l'extérieur du Canada)
www.nuclearsafety.gc.ca

Annexe B – Liens utiles pour trouver les renseignements susceptibles d'être exigés au cours de l'EE ou du processus d'examen réglementaire

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Renseignements sur le processus d'autorisation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et sur les exigences réglementaires en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Environnement Canada

Renseignements sur les exigences relatives aux résidus miniers inscrites dans le Règlement sur les effluents des mines de métaux, en vertu de la Loi sur les pêches

Renseignements sur la Loi canadienne sur la protection de l'environnement

Renseignements sur les substances inscrites

Renseignements sur les dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement qui traitent de l'immersion en mer

  • Consulter la partie 7, section 3, ainsi que les annexes 5 et 6 de la Loi, ou communiquer avec votre bureau régional d'Environnement Canada.

Registre public des espèces en péril d'Environnement Canada

Renseignements sur toutes les espèces inscrites sur la liste des espèces en péril du Canada

Pêches et Océans Canada

Le Guide à l'intention des promoteurs sur les exigences en matière d'information pour l'examen en vertu des dispositions sur la protection de l'habitat du poisson de la Loi sur les pêches

Formulaire de demande d'autorisation pour des ouvrages ou entreprises modifiant l'habitat du poisson

Office national de l'énergie

Le Guide de dépôt de l'ONÉ contient des informations sur les renseignements requis pour les EE et le processus d'examen réglementaire de l'ONÉ.

Ressources naturelles Canada

Questionnaire permettant aux promoteurs de fournir tous les détails nécessaires sur la fabrication et le stockage d'explosifs.

Transports Canada

Demande d'autorisation en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN)

Annexe C – Abréviations et acronymes courants

ACEE Agence canadienne d'évaluation environnementale
AINC Affaires indiennes et du Nord Canada
BGGP Bureau de gestion de grands projets
CCSE Commission canadienne de sûreté nucléaire
EC Environnement Canada
EE Évaluation environnementale
LCEE Loi canadienne sur l'évaluation environnementale
LCOM Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs
LCPE Loi canadienne sur la protection de l'environnement
LEP Loi sur les espèces en péril
LODACI Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux
LPEN Loi sur la protection des eaux navigables
MPO Pêches et Océans Canada
ONÉ Office national de l'énergie
PPEN Programme de protection des eaux navigables
RNCan Ressources naturelles Canada

Annexe D – Glossaire

Autorité fédérale : 

  1. Un ministre fédéral;
  2. une agence fédérale, une société d'État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou tout autre organisme constitué sous le régime d'une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l'intermédiaire d'un ministre fédéral;
  3. tout ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  4. tout autre organisme désigné par les règlements d'application de l'alinéa 59e),

Sont exclus le conseil exécutif et les ministres du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ainsi que les ministères et les organismes de l'administration publique de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, les sociétés d'État qui sont des filiales à cent pour cent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.

Autorité responsable : Tel que défini par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, ce terme signifie l'autorité fédérale qui, en conformité avec le paragraphe 11(1), est tenue de veiller à ce qu'il soit procédé à l'évaluation environnementale d'un projet.

Cours d'eau internationaux : Eaux qui coulent d'un endroit du Canada à un endroit situé hors du Canada.

Cours d'eau : Terme général qui fait référence aux systèmes riverains tels des ruisseaux, des criques, des courants d'eau douce, des rivières, etc.

Déclencheur : Circonstances qui obligent une autorité fédérale à s'assurer qu'une évaluation environnementale soit réalisée en vertu de la LCPE et de ses règlements.

Eaux navigables : Toute étendue d'eau pouvant servir à l'état naturel, à la navigation de bâtiments flottants de tous genres pour le transport, les loisirs ou le commerce. Cela comprend les canaux et tous les autres plans d'eau, créés ou modifiés à l'intention du public par suite de la construction d'un ouvrage quelconque.

Effets environnementaux : Tel que défini par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, ce terme signifie, aux fins d'un projet,

  1. les changements que la réalisation d'un projet risque de causer à l'environnement - notamment à une espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou à la résidence des individus de cette espèce, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril,
  2. des répercussions des changements mentionnés au paragraphe a) :
    1. sur les conditions sanitaires et socioéconomiques;
    2. sur le patrimoine matériel et culturel;
    3. sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones;
    4. sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale;
  3. des changements susceptibles d'être apportés au Projet du fait de l'environnement, que ce soit au Canada ou à l'étranger.[8]

Entente cadre du projet : Entente, mentionnée dans la Directive du cabinet sur l'amélioration du rendement du régime de réglementation pour les grands projets de ressources, qui décrit les rôles, les obligations et les engagements dans la mesure du possible des entités fédérales pertinentes relativement à un grand projet de ressources particulier.

Espèce sauvage : Tel que défini par la Loi sur les espèces en péril, ce terme signifie : espèce, sous-espèce ou population biologiquement distincte d'animal, de végétal ou d'un autre organisme de nature sauvage, sauf une bactérie ou un virus, qui est indigène au Canada ou s'est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins 50 ans.

Grand projet de ressources : Grand projet de développement qui pourrait être assujetti à une étude approfondie, à un examen par une commission ou à un examen préalable multiinstances vaste ou complexe. Il peut s'agir de projets à grande échelle qui comprennent l'exploration, l'exploitation, la transformation, l'utilisation ou le transport de ressources naturelles comme des pipelines, des installations hydroélectriques, des mines de métaux, de minéraux et de sables bitumineux, etc.

Groupe autochtone : Collectivité inuite, métisse ou des Premières nations qui jouit ou pourrait jouir de droits ancestraux ou issus de traités en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Habitat du poisson : Selon la Loi sur les pêches, les frayères, les aires d'alevinage, de croissance et d'alimentation et les routes migratoires dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons.

Immersion : Tel que défini par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, ce terme signifie, selon le cas (a) l'élimination en mer de substances provenant de navires, d'aéronefs, de plates-formes ou d'autres ouvrages; (b) l'élimination en mer de matières draguées provenant de toute autre source; (c) l'entreposage sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, ou sur les glaces de substances provenant de navires, d'aéronefs, de plates-formes ou d'autres ouvrages; (d) le dépôt de substances sur les glaces de la mer; (e) le sabordage en mer de navires ou d'aéronefs; (f) le sabordage ou l'abandon en mer de plates-formes ou d'autres ouvrages; (g) tout autre fait — acte ou omission — constituant une immersion aux termes d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 135(3)(c), sont toutefois exclu : (h) l'élimination de substances résultant directement ou indirectement de l'utilisation normale d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage — ou de leur équipement —, sauf l'élimination de substances effectuée à partir d'un tel ouvrage ou équipement lorsque celui-ci est affecté à cette fin; (i) le placement de substances à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu'un tel placement ne soit pas incompatible avec l'objet de la présente section et de la Convention ou du Protocole; (j) l'abandon de câbles, de pipelines, d'appareils de recherche ou d'autres objets placés sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à des fins autres que leur simple élimination; (k) le rejet ou l'entreposage de déchets et autres matières résultant directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement en mer des ressources minérales du fond des mers.

Parties intéressées : Membres du public et de groupes d'intérêt spéciaux, autorités fédérales, gouvernements provinciaux ou municipaux, propriétaires fonciers ou toute autre partie qui présente un intérêt envers le projet proposé.

Pêche : Selon la Loi sur les pêches,prendre ou de chercher à prendre du poisson par quelque moyen que ce soit.

Pêcherie : Selon la Loi sur les pêches, lieu où se trouve un engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège, senne, bordigue, ou étendue d'eau où le poisson peut être pris au moyen de l'un de ces engins ou équipements; y sont assimilés ces engins ou équipements de pêche eux-mêmes.

Plan d'eau : Terme général qui fait référence aux baies, estuaires, lacs, étangs ou zones marines

Poissons : Selon la Loi sur les pêches, les poissons, mollusques, crustacés et animaux marins ainsi que leurs parties; selon le cas, les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés.

Promoteur : En ce qui concerne un projet, il s'agit de la personne, de l'organisme ou de l'organisation privée ou publique qui propose le projet.

Règlement sur la liste d'étude approfondie : Règlement qui précise les projets ou les catégories de projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale au moyen d'une étude approfondie parce qu'il a été déterminé qu'ils sont susceptibles d'entraîner des effets négatifs importants sur l'environnement.

Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées : Règlement qui détermine les autorisations législatives et réglementaires fédérales qui déclenchent une évaluation environnementale. En vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, il se peut qu'on exige une évaluation environnementale lorsqu'on demande à une autorité fédérale d'émettre un permis, une licence, un certificat ou toute autre autorisation réglementaire prescrite dans ce règlement pour permettre la réalisation d'un projet en tout ou en partie.

Réserve : Tel que défini par la Loi sur les Indiens, ce terme signifie une parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu'elle a mise de côté à l'usage et au profit d'une bande; y sont assimilées les terres désignées, sauf pour l'application du paragraphe 18(2), des articles 20 à 25, 28, 36 à 38, 42, 44, 46, 48 à 51 et 58 à 60, ou des règlements pris sous leur régime.

Substance nucléaire : Tel que défini par la Loi constituant la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ce terme signifie :

  • le deutérium, le thorium, l'uranium et les éléments de numéro atomique supérieur à 92;
  • les dérivés et composés du deutérium, du thorium, de l'uranium ou des éléments de numéro atomique supérieur à 92;
  • les radionucléides;
  • les substances désignées par règlement comme étant soit capables de libérer de l'énergie nucléaire, soit indispensables pour en produire ou en utiliser;
  • un sous-produit radioactif qui résulte du développement, de la production ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire,
  • une substance ou un objet radioactif qui a servi dans le cadre du développement, de la production ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire.

Système de réglementation fédérale : Le processus d'évaluation environnementale (ÉE) (c.-à-d. l'étape de planification du projet), le processus d'examen réglementaire, y compris la délivrance de permis et de licences, de même que les autorisations qui permettent le début du travail physique ou des activités, le suivi de même que la surveillance et l'application de la conformité sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet.

Terres des Premières nations : Terres d'une réserve auxquelles s'applique le code foncier. Sont compris les intérêts afférents ainsi que les ressources des terres qui sont sous la compétence législative du Parlement.


[1] Un Guide de définition des grands projets de ressources est disponible sur le site Web de BGGP au www.mpmo-bggp.gc.ca

[2] L'Agence canadienne d'évaluation environnementale a mis à jour et republié sa Liste annotée des dispositions législatives et réglementaires désignées en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Vous trouverez ce document à l'adresse suivante : http://www.ceaa.gc.ca/013/lawlist08_f.pdf

[3] En vertu de l'Approche provisoire pour la détermination de la portée d'un projet dans le cas des grands projets de développement liés à un déclencheur réglementaire aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

[4]  http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/SOR-94-638

[5] Dans le cas d'une installation nucléaire de catégorie I, la Commission canadienne de sûreté nucléaire exige la demande et l'obtention d'un permis distinct pour la préparation du site et pour la construction de l'installation

[6] www.sararegistry.gc.ca

[7] www.sararegistry.gc.ca/sar/listing/schedules_f.cfm?id=1

[8] Les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l'existence d'autres ouvrages ou à la réalisation d'autres projets ou activités, est susceptible de causer à l'environnement.