Décembre 2008
REMERCIEMENTS
L’Initiative du Bureau de gestion des grands projets du gouvernement du Canada a été mise en place pour améliorer le rendement du système réglementaire pour les grands projets de ressources en créant un processus d’examen réglementaire plus efficient, efficace, responsable et transparent.
L’Initiative consiste en un effort de collaboration entre les principaux ministères et organismes responsables de l’examen réglementaire des grands projets de ressources. Ces ministères et organismes sont :
La Commission canadienne de sûreté nucléaire
Environnement Canada
L’Office national de l’énergie
Pêches et Océans Canada
Ressources naturelles Canada
Affaire indiennes et du Nord Canada
L’Agence canadienne d’évaluation environnementale
Transports Canada
Le gouvernement du Canada s'est engagé à améliorer le régime de réglementation fédéral visant les grands projets de ressources[1] dans le but d'accroître l'efficacité de l'examen et de l'atténuation des effets environnementaux tout en favorisant l'innovation et la compétitivité au sein des divers secteurs de l'industrie canadienne des ressources naturelles de l'économie canadienne. Par régime de réglementation fédéral, on entend l'évaluation environnementale (EE) et le processus d'examen réglementaire, y compris la délivrance des permis, des licences et des autorisations requises pour entreprendre les ouvrages ou l'exploitation, le suivi, la surveillance de la conformité et les contrôles d'application tout au long du cycle de vie des projets.
En 2007, le gouvernement du Canada a mis sur pied le Bureau de gestion des grands projets (BGGP) en publiant la Directive du Cabinet sur l'amélioration du rendement du régime de réglementation pour les grands projets de ressources (la « directive du Cabinet »). Cette initiative marque une nouvelle approche de l'examen des grands projets de ressources.
Le Bureau est chargé de veiller globalement à la gestion des projets et à l'obligation de rendre des comptes, ainsi que de favoriser l'amélioration du régime de réglementation fédéral, en étroite collaboration avec les ministères et organismes du gouvernement fédéral. Le comité des sous-ministres en matière de grands projets, aidé de ses comités de haute direction, encadre la mise en ouvre de la directive du Cabinet et assume le leadership de haut rang nécessaire à la mise en place d'améliorations au régime de réglementation fédéral. Le comité des sous-ministres est également responsable de superviser les examens réglementaires des différents projets proposés.
La directive du Cabinet a pour objectif d'améliorer l'efficience et l'efficacité du régime de réglementation des grands projets de ressources. Le Guide de préparation de la description de projet (ci-après « le guide ») va dans ce sens en favorisant l'uniformité et la clarté des renseignements requis pour lancer officiellement une EE fédérale sur un grand projet de ressources proposé, aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE). Dans le cas des grands projets de ressources lancés en vertu de l'initiative du BGGP, le guide remplace l'Énoncé de politique opérationnelle (EPO) de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (ACEE) intitulé « Préparation des descriptions de projet en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ». L'EPO de l'ACEE continuera de s'appliquer aux projets de ressources autres que les grands projets de ressources.
La LCEE s'applique, à l'égard d'un grand projet de ressources, chaque fois qu'une autorité fédérale envisage certaines actions ou décisions qui permettraient de mettre en ouvre le projet, en partie ou en totalité. Une EE fédérale peut être requise lorsqu'une autorité fédérale est appelée à tenir un ou plusieurs des rôles suivants :
Le Guide énumère les renseignements requis dans toute description de grand projet de ressources pour :
On sait qu'une EE peut être déclenchée en fonction des renseignements préliminaires, parfois incomplets, dont on dispose sur le projet. Il arrive donc que le rôle des autorités fédérales dans le cadre de l'EE soit basé sur l'éventualité de devoir obtenir des autorisations réglementaires fédérales et, par conséquent, de procéder à une EE dans le cadre d'un projet. Au cours du processus de réglementation, lorsqu'on dispose de renseignements plus détaillés, il peut se révéler nécessaire de revoir les exigences liées à l'EE (y compris la portée de l'évaluation et le type d'EE).
Les promoteurs doivent savoir que plus les renseignements qu'ils fournissent au début du processus de réglementation sont détaillés, moins ils risquent de se voir imposer des changements dans les autorisations réglementaires exigées, l'obligation de procéder à une EE, l'ampleur du projet et la quantité de renseignements requis pour réaliser l'EE. Pour rendre le processus d'EE et d'examen réglementaire le plus prévisible et rapide possible, il est essentiel de fournir à chaque autorité fédérale les renseignements de qualité et complets dont elle a besoin pour s'acquitter de son mandat.
Dès le début du processus d'élaboration d'un projet, il est essentiel que le promoteur communique directement avec les autorités fédérales susceptibles d'être concernées. Cette consultation précoce vise à favoriser la rapidité et l'efficacité de l'EE et du processus de réglementation. Si les autorités fédérales ont un rôle à jouer dès les premières étapes du projet, elles peuvent éventuellement renseigner le promoteur et ainsi l'aider à respecter les exigences du gouvernement du Canada en matière d'évaluation environnementale et de réglementation.
Au début du processus, en plus de communiquer directement avec les autorités fédérales, le promoteur a avantage à prévoir une rencontre en personne avec les autorités fédérales potentiellement concernées. Cette rencontre, orchestrée par le BGGP en collaboration avec l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou l'Office national de l'énergie, selon le cas, offre l'occasion idéale de discuter des problèmes ou des questions susceptibles de surgir en cours de préparation de la description du projet (au moment de rechercher les renseignements requis ou de dresser la liste des autorisations réglementaires fédérales jugées obligatoires pour mettre en ouvre le projet, par exemple) et de questions liées à l'EE et au processus d'examen réglementaire.
Le promoteur doit en outre communiquer avec le ou les gouvernements provinciaux concernés pour savoir quels sont les renseignements requis par les autorités provinciales à propos du projet.
Le promoteur devrait fournir les renseignements demandés dans le présent document qui sont pertinents dans le cas de son projet. La qualité et l'exhaustivité de la description de projet ont un effet direct sur la capacité des autorités fédérales à déterminer leurs éventuelles responsabilités réglementaires et, le cas échéant, à élaborer un plan pour s'acquitter de leurs obligations et devoirs légaux de façon efficace, coordonnée et simultanée. Le Guide présente les renseignements dont les autorités fédérales ont besoin pour déterminer si elles ont des responsabilités réglementaires susceptibles de déclencher une EE aux termes de la LCEE à l'égard du projet et quelle est l'ampleur du projet à évaluer. Ces renseignements servent en outre à faciliter l'élaboration de l'entente de projet entre les différentes autorités fédérales, pour préciser les délais et les étapes prévus au cours de l'EE et du processus d'examen réglementaire fédéral. Toute lacune dans les renseignements fournis risque de retarder le déclenchement de l'EE.
À certaines étapes du processus de réglementation (p. ex. l'étude d'impacts environnementaux ou les applications réglementaires), les autorités fédérales auront besoin de renseignements supplémentaires sur le projet et ses effets environnementaux. Pour permettre au processus de suivre son cours normal le plus efficacement possible, il est essentiel de fournir sans délai des renseignements complets. L'annexe B comporte des liens utiles pour trouver d'éventuelles exigences en matière de renseignements.
La description de projet, y compris les annexes et les appendices, sera distribuée aux ministères et organismes fédéraux concernés. Le site Web du BGGP (www.mpmo-bggp.gc.ca) contiendra un résumé du projet et un lien ou une version électronique du document que le public pourra consulter. Les personnes qui le souhaitent pourront obtenir un exemplaire de la description du projet. Si certains renseignements doivent demeurer confidentiels, il convient d'en discuter avec le BGGP avant de soumettre la description du projet.
Le gouvernement du Canada décline toute responsabilité à l'égard des dommages qui pourraient résulter de la manipulation, de l'utilisation, de la publication ou de la diffusion, en tout ou en partie, de la description du projet, ou des renseignements qu'elle renferme. Le promoteur a l'entière responsabilité de s'assurer que la description du projet est la plus exacte possible et qu'aucun renseignement qu'elle renferme n'est assujetti à une exigence de confidentialité. Il doit éviter de fournir des renseignements personnels, confidentiels ou commerciaux.
La diffusion de renseignements par les fonctionnaires du gouvernement du Canada est régie par une législation fédérale applicable, notamment la Loi sur l'accès à l'information; la Loi sur la protection des renseignements personnels; la Loi sur les langues officielles; la Loi sur les espèces en péril (en vertu de l'article 124); le Règlement sur la sûreté et la réglementation nucléaires (en vertu des articles 21 et 22); et la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (en vertu de l'article 55.5 et en référence aux articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l'accès à l'information).
1.1 Fournir une description générale du projet (2 à 3 paragraphes)
1.2. Coordonnées du promoteur
Le promoteur doit fournir les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont disponibles et pertinents.
La description des composantes et des activités associées au projet et de leurs interactions avec l'environnement permettra aux autorités fédérales de déterminer les autorisations réglementaires qui pourraient être exigées et, par la suite, de statuer sur l'obligation de réaliser une EE. Elle aidera en outre les autorités fédérales à définir provisoirement la portée du projet à être évaluée. Il s'agit donc de décrire les composantes et les activités envisagées dans le cadre du projet, notamment :
Décrire le type et la quantité prévus d'émissions, de rejets et de déchets susceptibles de résulter du projet, en mentionnant notamment :
Décrire le calendrier proposé pour la mise en ouvre et les principales phases du projet, y compris :
En fonction des connaissances actuelles et des renseignements disponibles, donner un aperçu des éléments suivants :
(L'application cartographique en ligne du Registre public des espèces en péril[6] aide à déterminer la présence d'espèces inscrites à l'annexe 1 de la LEP[7] (dans les catégories des espèces en voie de disparition, menacées ou préoccupantes) dans les différentes régions du Canada)
Dans la mesure où ils sont connus en ce moment, décrire la propriété et le zonage des terres et des eaux susceptible de subir les répercussions du projet. Indiquer notamment :
L'expérience nous a appris que faire participer les groupes autochtones aux étapes de planification et de conception d'un projet peut être avantageux pour toutes les parties. À l'inverse, le fait de ne pas obtenir pas l'engagement de ces groupes tôt dans le processus a entraîné des retards et des coûts supplémentaires pour les promoteurs. Même si la Couronne est légalement tenue de consulter les groupes autochtones uniquement sur les projets devant se dérouler sur des terres autochtones, en obtenant l'engagement des groupes autochtones tôt dans le processus peut permettre la création de relations positives, créer un climat de confiance, aider les groupes autochtones à mieux comprendre le projet et le promoteur à mieux comprendre les intérêts et les préoccupations des gens qui vivent dans la région. Fort de ces connaissances, le promoteur pourra alors discuter de stratégies pratiques pour maximiser les effets positifs potentiels et éliminer ou atténuer les répercussions négatives potentielles.
Le fait de discuter de façon proactive des préoccupations et des enjeux relatifs à un projet avec les groupes autochtones avant la présentation de la description de projet au BGGP peut également assurer un processus d'examen réglementaire plus efficace et efficient. De plus, lorsqu'elle évalue ses obligations en matière de consultation, la Couronne pourrait tenir compte des activités d'engagement et de consultation entreprises par d'autres parties liées au projet, y compris par le promoteur.
Avant de répondre aux questions ci-dessous, les promoteurs devraient lire le document d'orientation intitulé Participation précoce des Autochtones : un guide à l'intention des promoteurs de grands projets de ressources situé sur le site Web du BGGP.
6.1. Décrire tout financement fédéral proposé ou prévu relativement au projet (le cas échéant).
Le tableau ci‑dessous indique les déclencheurs de réglementation qui s'appliquent souvent aux grands projets de ressources. Ceux-ci comprennent :
Pour la liste complète des autorisations législatives et réglementaires fédérales qui déclenchent l'obligation de réaliser une EE, les promoteurs devraient consulter le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées.
Veuillez fournir les renseignements demandés dans le tableau ci‑dessous (s'il y a lieu).
Dans le cas de projets susceptibles de concerner l'Office national de l'énergie ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le promoteur doit aussi fournir les renseignements demandés à l'annexe A.
| ENVIRONNEMENT CANADA |
|---|
| Loi canadienne sur la protection de l'environnement |
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| Règlement sur l'amélioration des cours d'eau internationaux |
| Décrire tout ouvrage ou tout projet qui sera exploité dans un cours d'eau international, conformément à la définition figurant dans le Règlement sur l'amélioration des cours d'eau internationaux. |
| PÊCHES ET OCÉANS CANADA |
|---|
| Loi sur les pêches |
Il est interdit d'exploiter des ouvrages ou entreprises qui bloquent
le libre passage des poissons ou entraînent la mort de poissons (par d'autres
moyens que la pêche), la détérioration, la destruction ou la perturbation
(DDP) de l'habitat du poisson ou le dépôt de substances nocives dans des eaux fréquentées par des poissons, sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les pêches.
|
| RESSOURCES NATURELLES CANADA |
|---|
| Loi sur les explosifs |
|
| TRANSPORTS CANADA |
|---|
| Loi canadienne sur la protection de l'environnement |
| Loi sur la protection des eaux navigables |
Transports Canada administre la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN), laquelle réglemente la construction d'ouvrages dans sur, sous, au-dessus ou à travers les eaux navigables, et établit le cadre légal qui permet de régler les questions d'obstacles et d'obstruction à la navigation.
|
Vous pouvez expédier la description de projet par courriel à l'adresse mpmo-bggp@nrcan.gc.ca ou par la poste, à l'attention du :
Directeur général, Opérations du BGGP
Bureau de gestion des grands projets
55, rue Murray, 6e étage
Ottawa (Ontario) K1N 5M3
Pour plus de renseignements : www.mpmo-bggp.gc.ca
Déterminer si l'une ou l'autre des activités suivantes aura lieu :
Commission canadienne de
sûreté nucléaire
Bureau central
280, rue Slater
C.P. 1046, Succursale B
Ottawa (Ontario) K1P 5S9
Téléphone :
1-800-668-5284 (au Canada) ou 613-995-5894 (de l'extérieur du Canada)
www.nuclearsafety.gc.ca
Renseignements sur le processus d'autorisation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et sur les exigences réglementaires en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Renseignements sur les exigences relatives aux résidus miniers inscrites dans le Règlement sur les effluents des mines de métaux, en vertu de la Loi sur les pêches
Renseignements sur la Loi canadienne sur la protection de l'environnement
Renseignements sur les substances inscrites
Renseignements sur les dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement qui traitent de l'immersion en mer
Registre public des espèces en péril d'Environnement Canada
Renseignements sur toutes les espèces inscrites sur la liste des espèces en péril du Canada
Le Guide à l'intention des promoteurs sur les exigences en matière d'information pour l'examen en vertu des dispositions sur la protection de l'habitat du poisson de la Loi sur les pêches
Formulaire de demande d'autorisation pour des ouvrages ou entreprises modifiant l'habitat du poisson
Le Guide de dépôt de l'ONÉ contient des informations sur les renseignements requis pour les EE et le processus d'examen réglementaire de l'ONÉ.
Questionnaire permettant aux promoteurs de fournir tous les détails nécessaires sur la fabrication et le stockage d'explosifs.
Demande d'autorisation en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN)
| ACEE | Agence canadienne d'évaluation environnementale |
| AINC | Affaires indiennes et du Nord Canada |
| BGGP | Bureau de gestion de grands projets |
| CCSE | Commission canadienne de sûreté nucléaire |
| EC | Environnement Canada |
| EE | Évaluation environnementale |
| LCEE | Loi canadienne sur l'évaluation environnementale |
| LCOM | Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs |
| LCPE | Loi canadienne sur la protection de l'environnement |
| LEP | Loi sur les espèces en péril |
| LODACI | Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux |
| LPEN | Loi sur la protection des eaux navigables |
| MPO | Pêches et Océans Canada |
| ONÉ | Office national de l'énergie |
| PPEN | Programme de protection des eaux navigables |
| RNCan | Ressources naturelles Canada |
Autorité fédérale :
Sont exclus le conseil exécutif et les ministres du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ainsi que les ministères et les organismes de l'administration publique de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, les sociétés d'État qui sont des filiales à cent pour cent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.
Autorité responsable : Tel que défini par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, ce terme signifie l'autorité fédérale qui, en conformité avec le paragraphe 11(1), est tenue de veiller à ce qu'il soit procédé à l'évaluation environnementale d'un projet.
Cours d'eau internationaux : Eaux qui coulent d'un endroit du Canada à un endroit situé hors du Canada.
Cours d'eau : Terme général qui fait référence aux systèmes riverains tels des ruisseaux, des criques, des courants d'eau douce, des rivières, etc.
Déclencheur : Circonstances qui obligent une autorité fédérale à s'assurer qu'une évaluation environnementale soit réalisée en vertu de la LCPE et de ses règlements.
Eaux navigables : Toute étendue d'eau pouvant servir à l'état naturel, à la navigation de bâtiments flottants de tous genres pour le transport, les loisirs ou le commerce. Cela comprend les canaux et tous les autres plans d'eau, créés ou modifiés à l'intention du public par suite de la construction d'un ouvrage quelconque.
Effets environnementaux : Tel que défini par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, ce terme signifie, aux fins d'un projet,
Entente cadre du projet : Entente, mentionnée dans la Directive du cabinet sur l'amélioration du rendement du régime de réglementation pour les grands projets de ressources, qui décrit les rôles, les obligations et les engagements dans la mesure du possible des entités fédérales pertinentes relativement à un grand projet de ressources particulier.
Espèce sauvage : Tel que défini par la Loi sur les espèces en péril, ce terme signifie : espèce, sous-espèce ou population biologiquement distincte d'animal, de végétal ou d'un autre organisme de nature sauvage, sauf une bactérie ou un virus, qui est indigène au Canada ou s'est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins 50 ans.
Grand projet de ressources : Grand projet de développement qui pourrait être assujetti à une étude approfondie, à un examen par une commission ou à un examen préalable multiinstances vaste ou complexe. Il peut s'agir de projets à grande échelle qui comprennent l'exploration, l'exploitation, la transformation, l'utilisation ou le transport de ressources naturelles comme des pipelines, des installations hydroélectriques, des mines de métaux, de minéraux et de sables bitumineux, etc.
Groupe autochtone : Collectivité inuite, métisse ou des Premières nations qui jouit ou pourrait jouir de droits ancestraux ou issus de traités en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Habitat du poisson : Selon la Loi sur les pêches, les frayères, les aires d'alevinage, de croissance et d'alimentation et les routes migratoires dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons.
Immersion : Tel que défini par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, ce terme signifie, selon le cas (a) l'élimination en mer de substances provenant de navires, d'aéronefs, de plates-formes ou d'autres ouvrages; (b) l'élimination en mer de matières draguées provenant de toute autre source; (c) l'entreposage sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, ou sur les glaces de substances provenant de navires, d'aéronefs, de plates-formes ou d'autres ouvrages; (d) le dépôt de substances sur les glaces de la mer; (e) le sabordage en mer de navires ou d'aéronefs; (f) le sabordage ou l'abandon en mer de plates-formes ou d'autres ouvrages; (g) tout autre fait — acte ou omission — constituant une immersion aux termes d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 135(3)(c), sont toutefois exclu : (h) l'élimination de substances résultant directement ou indirectement de l'utilisation normale d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage — ou de leur équipement —, sauf l'élimination de substances effectuée à partir d'un tel ouvrage ou équipement lorsque celui-ci est affecté à cette fin; (i) le placement de substances à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu'un tel placement ne soit pas incompatible avec l'objet de la présente section et de la Convention ou du Protocole; (j) l'abandon de câbles, de pipelines, d'appareils de recherche ou d'autres objets placés sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à des fins autres que leur simple élimination; (k) le rejet ou l'entreposage de déchets et autres matières résultant directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement en mer des ressources minérales du fond des mers.
Parties intéressées : Membres du public et de groupes d'intérêt spéciaux, autorités fédérales, gouvernements provinciaux ou municipaux, propriétaires fonciers ou toute autre partie qui présente un intérêt envers le projet proposé.
Pêche : Selon la Loi sur les pêches,prendre ou de chercher à prendre du poisson par quelque moyen que ce soit.
Pêcherie : Selon la Loi sur les pêches, lieu où se trouve un engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège, senne, bordigue, ou étendue d'eau où le poisson peut être pris au moyen de l'un de ces engins ou équipements; y sont assimilés ces engins ou équipements de pêche eux-mêmes.
Plan d'eau : Terme général qui fait référence aux baies, estuaires, lacs, étangs ou zones marines
Poissons : Selon la Loi sur les pêches, les poissons, mollusques, crustacés et animaux marins ainsi que leurs parties; selon le cas, les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés.
Promoteur : En ce qui concerne un projet, il s'agit de la personne, de l'organisme ou de l'organisation privée ou publique qui propose le projet.
Règlement sur la liste d'étude approfondie : Règlement qui précise les projets ou les catégories de projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale au moyen d'une étude approfondie parce qu'il a été déterminé qu'ils sont susceptibles d'entraîner des effets négatifs importants sur l'environnement.
Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées : Règlement qui détermine les autorisations législatives et réglementaires fédérales qui déclenchent une évaluation environnementale. En vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, il se peut qu'on exige une évaluation environnementale lorsqu'on demande à une autorité fédérale d'émettre un permis, une licence, un certificat ou toute autre autorisation réglementaire prescrite dans ce règlement pour permettre la réalisation d'un projet en tout ou en partie.
Réserve : Tel que défini par la Loi sur les Indiens, ce terme signifie une parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu'elle a mise de côté à l'usage et au profit d'une bande; y sont assimilées les terres désignées, sauf pour l'application du paragraphe 18(2), des articles 20 à 25, 28, 36 à 38, 42, 44, 46, 48 à 51 et 58 à 60, ou des règlements pris sous leur régime.
Substance nucléaire : Tel que défini par la Loi constituant la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ce terme signifie :
Système de réglementation fédérale : Le processus d'évaluation environnementale (ÉE) (c.-à-d. l'étape de planification du projet), le processus d'examen réglementaire, y compris la délivrance de permis et de licences, de même que les autorisations qui permettent le début du travail physique ou des activités, le suivi de même que la surveillance et l'application de la conformité sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet.
Terres des Premières nations : Terres d'une réserve auxquelles s'applique le code foncier. Sont compris les intérêts afférents ainsi que les ressources des terres qui sont sous la compétence législative du Parlement.
[1] Un Guide de définition des grands projets de ressources est disponible sur le site Web de BGGP au www.mpmo-bggp.gc.ca
[2] L'Agence canadienne d'évaluation environnementale a mis à jour et republié sa Liste annotée des dispositions législatives et réglementaires désignées en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Vous trouverez ce document à l'adresse suivante : http://www.ceaa.gc.ca/013/lawlist08_f.pdf
[3] En vertu de l'Approche provisoire pour la détermination de la portée d'un projet dans le cas des grands projets de développement liés à un déclencheur réglementaire aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
[4] http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/SOR-94-638
[5] Dans le cas d'une installation nucléaire de catégorie I, la Commission canadienne de sûreté nucléaire exige la demande et l'obtention d'un permis distinct pour la préparation du site et pour la construction de l'installation
[7] www.sararegistry.gc.ca/sar/listing/schedules_f.cfm?id=1
[8] Les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l'existence d'autres ouvrages ou à la réalisation d'autres projets ou activités, est susceptible de causer à l'environnement.