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ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à améliorer les processus fédéraux d’évaluation environnementale (ÉE) et d’examen réglementaire pour les grands projets de ressources naturelles afin de permettre une évaluation et des mesures d’atténuation des impacts environnementaux potentiels plus efficaces, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en favorisant l’innovation et la compétitivité au sein des différents secteurs de l’industrie canadienne des ressources naturelles;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à entreprendre un processus de participation et de consultation efficace et significatif des peuples autochtones du Canada dès le début du processus au sujet de la conduite que l’État veut adopter, notamment en ce qui a trait aux grands projets de ressources susceptibles de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a créé le Bureau de gestion des grands projets (le BGGP) dans le but d’assurer la surveillance et le suivi de l’examen fédéral et de la participation et la consultation des Autochtones dans les grands projets de ressources;
ET ATTENDU QUE Plutonic Power Corporation (le promoteur) a présenté une description de projet pour appuyer sa proposition en vue de la construction d’un système de production d’énergie hydroélectrique sur les affluents des rivières qui se déversent dans la baie Bute, ayant une capacité de production totale de 1 027 MW (le projet);
ET ATTENDU QUE Pêches et Océans Canada (MPO), Transports Canada (TC) et Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) peuvent être dotés de responsabilités réglementaires et légales relativement au projet proposé;
ET ATTENDU QUE le ministre des Pêches et Océans a recommandé au ministre de l’Environnement (le ministre) que l’évaluation environnementale du projet proposé soit renvoyée à une commission d’examen conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE);
ET ATTENDU QU’une commission d’examen (la commission) a été nommée par le ministre afin d’évaluer les effets environnementaux conformément à la LCÉE;
ET ATTENDU QUE le British Columbia Environmental Assessment Office (BC EAO) et l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) ont convenu de coordonner dans la mesure du possible les évaluations environnementales fédérale et provinciale;
ET ATTENDU QUE rien dans la présente entente de projet (l’entente) n’entrave les attributions, les autorités égales et les fonctions des ministères fédéraux et de leurs ministres respectifs;
EN CONSÉQUENCE, les signataires fédéraux de la présente entente de projet s’engagent à collaborer afin de permettre un examen fédéral efficace, responsable, transparent, rapide dans son exécution et prévisible relativement au projet proposé et de contribuer à ce que le gouvernement s’acquitte de son obligation de consulter les groupes autochtones.
La présente entente de projet décrit les principales activités du processus d’examen fédéral, ainsi que les principaux rôles et responsabilités des signataires fédéraux (les parties) de la présente entente relativement au projet proposé. L’examen fédéral comprend une évaluation environnementale (ÉE), un examen réglementaire et des activités relatives à la participation et la consultation des Autochtones.
En outre, la présente entente établit des normes de service pour chaque jalon de l’examen fédéral à des fins de suivi et de gestion du progrès. Ces normes de service ont été établies d’après un nombre d’hypothèses, dont certaines sont liées aux activités de participants à cet examen qui ne sont pas des signataires de la présente entente, tels que le promoteur, le BC EAO, les groupes autochtones et la commission. Si les activités devaient se dérouler autrement que prévu, les échéanciers devront être modifiés.
Le projet proposé consisterait en 17 centrales hydroélectriques au fil de l’eau dans la région des rivières Southgate, Homantho et Orford, un poste électrique de 230 kV/500 kV près de l’embouchure de la rivière Southgate, ainsi que les routes d’accès nécessaires, 216 km de lignes de transport de collecteur d’énergie de 230 kV et 227 km de lignes de transport principales de 500 kV du poste électrique proposé jusqu’au poste électrique existant de 500 kV à Malaspina. Le projet proposé aurait la capacité de produire 1 027 MW d’électricité.
D’après l’information fournie par le promoteur, les ministères et organismes fédéraux suivants ont montré un intérêt dans le projet proposé et participeront de la façon suivante à l’examen fédéral du projet proposé :
Le mandat de la Commission d’examen, attribué par le ministre de l’Environnement le 5 mai 2009, détermine la composition de la Commission et son mandat. Tel que proposé actuellement, la portée du projet (le projet), décrite en détail dans le mandat, comprend 17 réseaux de production au fil de l’eau, le contrôle et la gestion de la dérivation de l’eau, le système d’adduction, les lignes de transport, les routes d’accès permanentes, les routes de service ainsi que les travaux et activités connexes.
L’ACÉE et le BC EAO s’engagent à mettre tout en œuvre pour coordonner leurs processus d’examen respectifs et pour s’assurer que des démarches conjointes sont entreprises chaque fois que les circonstances le permettent. Cette approche consiste à élaborer un ensemble commun de lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental (ÉIE); à diriger l’élaboration d’une seule ÉIE à présenter par le promoteur (correspondant à une demande de certificat d’évaluation environnementale, dans la terminologie provinciale); à tenir des périodes conjointes de commentaires du public; et à inviter les représentants du BC EAO et les organismes provinciaux à participer aux audiences publiques de la commission fédérale. Ces démarches amélioreront l’efficacité du processus d’examen pour toutes les personnes concernées et permettront de réaliser une consultation auprès des Autochtones la plus coordonnée et productive possible. L’annexe I contient un graphique de Gantt du processus d’examen fédéral. L’annexe II expose les principaux jalons et les normes de service pour l’ÉE et pour la participation et la consultation des Autochtones.
Pendant le processus d’ÉE, les AR confirmeront toute décision réglementaire nécessaire relativement au projet proposé qui sont incluses dans le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées. Le ministère ou l’organisme qui n’a aucune décision réglementaire à prendre mettra fin à sa participation à l’ÉE à titre d’AR, mais pourra, à la demande de la commission ou d’une AR, continuer à participer à titre d’AF s’il est pourvu de l’expertise ou des connaissances voulues touchant le projet.
Les échéanciers de l’ÉE et de l’examen réglementaire énoncés dans la présente entente prennent pour hypothèse que le promoteur soumettra, au plus tard à la présentation de l’ÉIE, des demandes complètes et précises conformément à la LPEN, à la Loi sur les pêches et à la Loi sur les Indiens.
Les parties s’engagent à adopter une approche pangouvernementale à la participation et la consultation des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés, et le cas échéant, que leurs intérêts soient pris en compte, lorsque le gouvernement du Canada envisage de prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Autant que possible, et sous la coordination de l’ACÉE, les parties travailleront ensemble pour obtenir une approche commune de la consultation des Autochtones intégrée à l’ÉE et à l’examen réglementaire.
Les rôles et responsabilités proposés pour la participation et la consultation des Autochtones sont décrits à l’annexe III.
Les échéanciers fixés pour les processus d’ÉE et d’examen réglementaire sont présentés en détail dans le graphique de Gantt de l’annexe I :
Selon les plans et les prévisions actuelles — et en tenant pour acquis que tous les documents, les demandes en vertu de la LPEN, de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les Indiens, ainsi que les renseignements supplémentaires seront présentés à temps, et que les activités de la commission et l’obligation de l’État de consulter les Autochtones seront terminées à temps — la commission devrait déposer son rapport au ministre à la fin du mois d’août 2010, afin que le gouvernement y réponde.
Le Système de suivi de projet en ligne du BGGP permettra au public de suivre l’avancement de l’examen fédéral, de façon transparente et accessible.
Les AR travailleront en collaboration avec les AF dans le but de s’assurer que les mécanismes appropriés sont mis en place, conjointement avec le promoteur, afin d’assurer que les mesures d’atténuation relatives à leurs domaines de responsabilité réglementaire qui ont été définies dans le cadre de l’ÉE ainsi que les conditions reliées aux permis et aux autorisations délivrés dans le cadre de l’examen réglementaire sont respectées et mises en œuvre de façon efficace. Pour les mesures d’atténuation de compétence fédérale qui ont été soulevées dans l’ÉE mais qui ne relèvent pas de la responsabilité réglementaire des AR, les AF offriront leur soutien afin de s’assurer que les mesures d’atténuation et de suivi relatives aux domaines relevant de leur mandat sont respectées et mises en œuvre de façon efficace par le promoteur.
Les jalons, les échéanciers et les normes de service exposés dans la présente entente, sous réserve de toute modification, constitueront les critères à partir desquels le BGGP surveillera l’avancement du processus d’examen fédéral et en fera rapport dans le Système de suivi de projet du BGGP. Le BGGP pourra interrompre l’échéancier dans des situations telles que :
Les parties feront tout en leur possible pour résoudre rapidement et efficacement les différences d’opinions dans l’interprétation ou l’application de la présente entente.
Les problèmes relatifs à l’évaluation environnementale, à l’examen réglementaire ou à la participation et à la consultation des Autochtones dans le cadre du projet proposé seront traités au moyen de discussions directes et de collaboration entre les parties concernées avec l’appui du BGGP.
Si certains problèmes ne peuvent pas être résolus, ils seront portés devant le comité de haute direction approprié établi dans le cadre de l’initiative du BGGP.
Les parties participeront à une évaluation informelle de l’efficacité du processus d’examen fédéral relativement au projet proposé, 90 jours après l’examen réglementaire. L’ampleur de la participation à l’examen et le format de celui-ci dépendront de l’importance des problèmes soulevés.
Les parties peuvent recommander au BGGP que l’entente soit modifiée si des changements au processus d’examen fédéral ou au projet rendent cette modification nécessaire. Si les parties conviennent qu’une modification est nécessaire, le BGGP la proposera au nom des parties au Comité des sous-ministres sur les grands projets pour qu’il la prenne en considération.
À moins que le BGGP en décide autrement avec la collaboration des parties, les modifications à l’entente ne forceront pas l’interruption du processus d’examen fédéral en regard d’activités relatives à la présente entente qui pourraient être en cours au moment où un besoin de modification est signalé.
Les parties aux présentes ont signé l’entente de projet, en exemplaires, aux dates indiquées ci dessous.
| L'original signé par Sous-ministre Ressources naturelles Canada |
15-05-09 Date |
| L'original signé par Président Agence canadienne d’évaluation environnementale |
08-05-09 Date |
| L'original signé par Sous-ministre Pêches et Océans Canada |
08-05-09 Date |
| L'original signé par Sous-ministre TransportsCanada |
01-05-09 Date |
| L'original signé par Sous-ministre Environment Canada |
02-05-09 Date |
| L'original signé par Sous-ministre Affaires indiennes et du Nord Canada |
08-05-09 Date |
Annexe I —Échéancier pour les processus d’ÉE et d’examen réglementaire fédéral
Annexe V —Rôles et responsabilités de Transports Canada et principaux jalons et normes de service
Annexe VII —Rôles et responsabilités des autres ministères et organismes
| Description/activité | Responsable | Soutien au besoin | Norme de service ou date d’achèvement |
|---|---|---|---|
| Affichage de l’avis de lancement de l’ l’ÉE dans le SIRCÉE | MPO | ACÉE | 9 janvier 2009 |
| Demande de renvoi à la commission | MPO | AR, ACÉE | 9 janvier 2009 |
| Période de commentaire sur les lignes directrices relatives à l’ÉIE fédérale-provinciale et sur le mandat de la commission proposés | ACÉE | AR et AF | du 19 janvier au 18 février 2009 |
| Décision du ministre au sujet du renvoi à la commission | Ministre de l’Environnement | ACÉE | 5 mai 2009 |
| Publication de la version finale des lignes directrices relatives à l’ÉIE | Ministre de l’Environnement | AR, ACÉE | 5 mai 2009 |
| Publication du mandat de la commission | ACÉE | AR, ACÉE | 5 mai 2009 |
| Publication de la version finale des lignes directrices relatives à l’ÉIE | ACÉE | Avant la période de commentaire sur l’EIE | |
| Attribution du financement aux participants | ACÉE | Avant la période de commentaire sur l’EIE | |
| Nomination des membres de la commission | Ministre de l'Environnement | AR, ACÉE | Sera déterminée par le ministre de l’Environnement |
| Présentation de l’ÉIE à la commission, et demandes pour appuyer les autorisations/approbations réglementaires de TC | Promoteur | AR | 1er octobre 2009 |
| Participation de la collectivité autochtone l’EIE | ACÉE | ACÉE, AR | Le processus et l’échéancier à déterminer en consultation avec les collectivités autochtones |
| Période de commentaire du public sur l’EIE | Commission | AR et AF | Minimum de 60 jours |
| La commission examine les commentaires du public et détermine si les renseignements sont suffisants | Commission | 30 jours | |
| Réponse à la demande de la commission, le cas échéant | Promoteur | À déterminer par le promoteur | |
| Période de commentaire du public sur les supplémentaires additionnels fournis par le promoteur | Commission | AR et AF | 30 jours suivant la réception des renseignements |
| La commission examine les commentaires du public et détermine si les renseignements sont suffisants | Commission | 15 jours suivant la clôture des audiences | |
| Avis d’audiences publiques | Commission | Au moins 45 jours avant les audiences | |
| Audiences publiques | Commission | Déterminé par la commission | |
| Participation du gouvernement aux audiences | AR et AF, BC EAO | Pendant les audiences, tel que déterminé par la commission | |
| Présentation du rapport de la commission au ministre de l’Environnement et aux ministères gouvernementaux | Commission | Dans les 90 jours suivant la clôture des audiences | |
| Réponse du gouvernement au rapport de la commission | AR | ACÉE, AF | Dans les 12 semaines suivant la soumission du rapport de la présentation du rapport de la commission, à la condition que les AR aient conclu que les obligations de consultation de l’État ont été appropriées jusqu’à ce point et que les exigences de la LCÉE ont été respectées |
| Décision du gouverneur en conseil | BCP | ACÉE, AR et AF | Déterminé par le Cabinet |
| Décisions concernant les mesures à prendre conformément à l’art. 37 de la LCEE | AR | ACÉE | Dans la semaine suivant la décision du gouverneur en conseil |
Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d’élaboration de saines politiques et de prises de décisions, ainsi que pour des raisons légales. Le Canada a des obligations statutaires, contractuelles et en common law de consulter les groupes autochtones. L’obligation en common law de consulter les groupes autochtones s’applique lorsque l’État envisage des actions susceptibles de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Ces droits sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Le gouvernement du Canada adoptera une approche pangouvernementale à la consultation auprès des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, le cas échéant, que leurs intérêts soient pris en compte, lorsqu’il envisage de prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Cette approche est mandatée tant par la directive du Cabinet que par le Protocole d’entente pour la directive du cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles (juin 2007). La directive mentionne que les entités fédérales travailleront ensemble pour obtenir une approche commune de la consultation auprès des Autochtones intégrée à l’ÉE et à l’examen réglementaire.
L’ACÉE, en collaboration avec les AR et le BGGP, déterminera les groupes autochtones participants et le niveau approprié de participation et de consultation de ces groupes. Les groupes autochtones participants, tout comme le niveau des activités de participation et de consultation entreprises par l’État, peuvent changer au fil du temps en fonction des renseignements reçus au cours de l’évaluation et des commentaires formulés par les groupes autochtones.
L’approche pangouvernementale pour les activités de participation et de consultation des Autochtones sera adoptée tout au long de l’ensemble des processus d’ÉE et d’examen réglementaire. Tout sera mis en œuvre pour s’assurer que l’échéancier des activités de consultation coïncide avec les principaux jalons et les processus d’ÉE et d’examen réglementaire. Bien que, dans la mesure du possible, on s’assurera que les activités de consultation s’harmonisent avec les principaux jalons du processus, il est important de reconnaître que les échéanciers des activités de consultation peuvent différer des échéanciers préétablis pour l’ÉE et l’examen réglementaire, selon les exigences de la consultation. S’il est nécessaire de modifier les échéanciers en raison d’obligations de consulter, les révisions pourront être étudiées par toutes les parties.
Lorsque des dispositions doivent être prises, l’État surveillera et déterminera, sous la coordination de l’ACÉE, si les mesures d’atténuation définies répondent de façon raisonnable aux préoccupations concernant les incidences négatives potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État pourrait également examiner le rôle de tierces parties afin de répondre à ces préoccupations. L’État travaillera avec les groupes autochtones et tentera de trouver des possibilités ou des solutions qui concilient les intérêts de ces groupes autochtones avec d’autres intérêts sociaux.
L’ACÉE agira à titre de coordonnateur des consultations de l’État (CCE) pour l’examen fédéral du projet proposé, afin d’acquitter les obligations de l’État. Le rôle du CCE est décrit ci-dessous. Les principaux jalons de la participation et la consultation des Autochtones sont présentés dans l’annexe II.
Les rôles et responsabilités de chacune des entités fédérales participant à l’examen du projet proposé sont :
L’ACÉE :
Le Bureau de gestion des grands projets :
Les autorités responsables :
Les autorités fédérales et les ministères experts :
Le ministère de la Justice (MJ) et AINC :
ÉE
Examen réglementaire
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, les jalons pourraient être modifiés à la réception de renseignements supplémentaires.
| JALON | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPON-SABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
| Réception d’une demande d’autorisation du promoteur en vertu des articles 32 et 35(2) de la Loi sur les pêches | Le MPO reçoit une demande d’autorisation du promoteur en vertu des articles 32 et 35(2) de la Loi sur les pêches concernant les répercussions sur les poissons et l’habitat du poisson, complète et accompagnée de plans, cartes, rapports et données appropriés pour appuyer l’examen. Ceci pourrait inclure un plan de compensation de l’habitat du poisson pour appuyer l’examen de la demande en vertu de la Loi sur les pêches. Cette demande doit être reçue conjointement avec l’étude d’impact environnemental (EIE). |
Promoteur | Dépend de la date à laquelle le promoteur présente sa demande. |
| Réponse du MPO au promoteur concernant les répercussions sur les poissons et l’habitat du poisson, ainsi que sur le plan de compensation de l’habitat du poisson | Le MPO examine l’ensemble de la demande (y compris le plan de compensation de l’habitat du poisson et la sécurité financière qui y est liée, le cas échéant) afin d’en vérifier la pertinence pour appuyer l’examen en vertu de la Loi sur les pêches. Le MPO demande des renseignements supplémentaires, si nécessaire, afin d’examiner la demande (et l’ÉIE, si les examens se déroulent en même temps). | MPO | En même temps que l’examen de l’ÉIE, si la demande est reçue pendant l’examen de l’ÉIE. |
| Réponse du MPO au promoteur concernant le plan de compensation de l’habitat du poisson | Le cas échéant, le MPO avise le promoteur que le plan de compensation de l’habitat du poisson est acceptable (sous réserve des conclusions et recommandations de la commission, de la réponse approuvée par le gouverneur en conseil au rapport de la commission, et de l’acquittement de toutes les obligations légales de consultation auprès des Autochtones). | MPO | Quatre semaines après la réception du plan de compensation de l’habitat du poisson. |
| Réception des renseignements supplémentaires du promoteur | Le MPO reçoit les renseignements supplémentaires du promoteur. | Promoteur | Dépend de la date à laquelle le promoteur présente les renseignements supplémentaires. |
| Décision concernant la délivrance d’une autorisation en vertu des articles 32 et 35(2) de la Loi sur les pêches | Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une autorisation en vertu de la Loi sur les pêchesconcernant les répercussions sur les poissons et l’habitat du poisson. | MPO | Le MPO délivre une autorisation en fonction de la décision au sujet des mesures à prendre en vertu du paragraphe 37(1)(a) de la LCÉE. La décision doit correspondre à la réponse au rapport de la commission, approuvée par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 37(1.1)(a) de la LCÉE. Le MPO délivre l’autorisation 90 jours civils après la réception d’un plan de compensation de l’habitat du poisson acceptable (y compris la sécurité financière) et l’acquittement de toutes les obligations légales de consultation auprès des Autochtones liées à l’autorisation. La délivrance des autorisations prendra également en compte le moment auquel le promoteur devra obtenir l’autorisation; ainsi, si l’autorisation est nécessaire bien après les échéances mentionnées ci-dessus, le MPO la délivrera au moment opportun. |
ÉE
Examen réglementaire
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, les jalons pourraient être modifiés à la réception de renseignements supplémentaires.
| JALON | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPON-SABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
| TC assure la liaison avec le promoteur du projet en ce qui a trait aux travaux potentiels touchant les incidences sur la navigabilité | TC assure la liaison avec le promoteur quant aux travaux prévus qui pourraient avoir des incidences sur la navigation et quant aux solutions de rechange éventuelles et aux stratégies d’atténuation afin d’assurer le maintien de la navigabilité. | TC | En cours |
| Présentation de la demande en vertu de la LPEN pour chacun des travaux prévus | Présenter à TC une demande pour chacun des travaux prévus et une demande complète d’autorisation(s) en vertu de la LPEN, accompagnée de plans de dimensions, de cartes, de rapports, d’études et de données, tels que décrits dans le site Web consacré à la LPEN en se reférant à l’ÉIE. | Promoteur | Déterminé par le promoteur, mais au plus tard à la date de soumission de l’ÉIE |
| Décisions et commentaires au sujet de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN | Analyser le dossier de demande, ainsi que les renseignements et les plans pour leur pertinence à appuyer l’examen selon la LPEN. Demander des renseignements supplémentaires, si nécessaire, aux fins d’examen de la demande. |
TC | Huit semaines après la présentation de la demande |
| Processus d’évaluation des conséquences sur la navigation — inspection(s) sur place | Évaluation complète sur place des conséquences du projet sur la navigation, de l’emplacement et des voies navigables, compte tenu de la température et de la saison. | TC | Au départ, un processus d’inspection de deux mois, puis une inspection continue jusqu’à la fin du processus de commentaires du public |
| Avis de publication donné au promoteur conformément à l’art. 9(3) de la LPEN | TC fournit au promoteur des mesures pour publier son projet conformément à l’art. 9(3) de la LPEN. | TC | Dans les trois semaines suivant la fin de l’inspection initiale sur place et à la suite de l’évaluation des questions relatives à la navigation découlant de toute modification apportée au projet en raison de l’ÉE |
| Dépôt et publication du projet | Déposer les « plans finals » et les autres renseignements pertinents au Bureau des titres fonciers ou auprès du fonctionnaire et publier des annonces dans un ou plusieurs journaux locaux et la Gazette du Canada. Le promoteur fournit à TC les preuves de dépôt et de publication des annonces. |
Promoteur, Bureau des titres fonciers, Gazette du Canada |
Le processus de publication du projet doit durer au moins 30+1 jours civils |
| Tenir compte des commentaires du public en ce qui a trait aux impacts potentiels du projet sur la navigation | Si le public ou des groupes autochtones expriment à TC des préoccupations concernant la navigation, le promoteur et TC travailleront ensemble afin de répondre à ces préoccupations. TC pourra juger que des exigences supplémentaires sont nécessaires à l’égard des impacts potentiels des travaux proposés sur la navigation. TC facilitera le processus de commentaires du public, si nécessaire. |
Promoteur et TC
TC |
À compléter dans les deux mois suivant l’achèvement du processus de publication |
| Nouvelle présentation de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN (si nécessaire) | Nouvelle présentation de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN si des changements substantiels aux travaux proposés sont requis. | Promoteur | Déterminé par le promoteur, si nécessaire |
| Processus d’examen final de la demande | Faire un examen final (sous réserve des conclusions et des recommandations de la commission) de tous les renseignements contenus au dossier, y compris les renseignements techniques et les commentaires du public. | TC | Quatre semaines |
| Délivrance de l’autorisation en vertu de la LPEN (le cas échéant) | Le cas échéant, délivrance des autorisations en vertu de la LPEN. | TC | Dans les 90 jours civils après la décision au sujet des mesures à prendre si la ou les demandes en vertu de la LPEN sont déposées en même temps que l’ÉIE. |
ÉE
Examen réglementaire
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, les jalons pourraient être modifiés à la réception de renseignements supplémentaires.
| JALON | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPONSABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
| Négociation des modalités du permis1 | Négociation entre le groupe autochtone et le promoteur | Promoteur et groupe autochtone | En cours — dépend de la résolution des problèmes entre les parties. Peut être négocié à l’avance, avant le rapport d’ÉE. Les mesures d’atténuation exposées dans l’ÉE et dans le rapport de la CEC pourraient devoir être incorporées dans le permis, en tant qu’annexe(s) au permis ou à titre de modalité(s) particulière(s). |
| Résolution du conseil de bande | Le groupe autochtone demande au conseil de bande de voter une résolution demandant à AINC de délivrer un permis | Groupe autochtone | Entre plusieurs jours et quelques semaines, selon le temps de traitement. |
| Préparation du permis | AINC prépare l’ébauche de permis aux fins d’examen et de commentaires par le promoteur et le groupe autochtone. | AINC | Deux à trois semaines après la réception de la résolution du conseil de bande demandant au Canada de délivrer un permis au promoteur et précisant les modalités cruciales négociées par le groupe autochtone et le promoteur. |
| Examen du permis | Le groupe autochtone, le promoteur et leurs conseillers juridiques respectifs examinent et formulent des commentaires sur l’ébauche de permis | Groupe autochtone et promoteur | Dépend du temps dont ont besoin le groupe autochtone et le promoteur |
| Délivrance du permis | Le ministère délivre le permis au promoteur | AINC | Dans les trois mois suivant la décision finale d’AINC au sujet des mesures à prendre |
1Il est à noter que le groupe autochtone et le promoteur négocient les aspects cruciaux du permis dès que possible dans la phase d’évaluation environnementale, de manière à ce que le permis puisse être délivré en respectant la norme de service de trois mois suivant la décision finale au sujet des mesures à prendre.
| PARTIE | RÔLES / RESPONSABILITÉS |
|---|---|
ACÉE |
|
SC |
|
EC |
|
RNCan |
|
BGGP |
|