Disponible en format PDF (204 Ko)
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à améliorer l’efficacité des processus fédéraux d’évaluation environnementale (ÉE) et d’examen réglementaire pour les grands projets de ressources afin de permettre une évaluation des impacts environnementaux potentiels et leur atténuation de manière plus efficace, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en faisant la promotion de l’innovation et de la compétitivité au sein des différents secteurs de l’industrie canadienne des ressources;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à entreprendre un processus de consultation auprès des groupes autochtones du Canada, y compris les Premières Nations signataires de traités, les Premières Nations non-signataires de traités, les Métis et les Inuit. Ce processus est amorcé dès le début de l’examen de manière efficace et significative quant à la conduite que l’État fédéral (l’État) veut notamment adopter pour les grands projets de ressources susceptibles de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a créé le Bureau de gestion des grands projets (le BGGP) dans le but d’assurer la surveillance et le suivi de l’examen fédéral, qui comprend l’ÉE, les examens réglementaires et les activités de consultation auprès des Autochtones, dans le cadre des grands projets de ressources;
ET ATTENDU QUE First Coal Corporation (le promoteur) a présenté une description du projet à l’appui de sa proposition de développer une mine de charbon à environ 60 km à l’ouest de Chetwynd, en Colombie-Britannique;
ET ATTENDU QUE l'Agence canadienne d'évaluation environnementale(l'ACÉE) a entrepris une étude approfondie, conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE);
ET ATTENDU QUE l’ACÉE et Ressources naturelles Canada (RNCan) sontdotés de responsabilités réglementaires et juridiques à l’égard du projet proposé et que Pêches et Océans Canada (MPO) et Transports Canada (TC) peuvent être dotés de responsabilités réglementaires et juridiques à l’égard du projet proposé;
ET ATTENDU QUE rien dans la présente entente relative au projet (l’entente) n’entrave les pouvoirs, les autorisations juridiques et les fonctions juridiques des ministères/organismes fédéraux et de leurs ministres respectifs;
ET ATTENDU QUE l'ACÉE et le Bureau d’évaluation environnementale de la Colombie-Britannique ont convenu de coordonner, dans la mesure du possible, les ÉE fédérale et provinciale, conformément à l'Entente de collaboration entre le Canada et la Colombie-Britannique en matière d'évaluation environnementale;
EN CONSÉQUENCE, les signataires (les parties) de la présente entente s’engagent à collaborer afin de permettre un examen fédéral efficace, responsable, transparent, opportun et prévisible du projet proposé et à contribuer à ce que l’État s'acquitte de son obligation de consulter les groupes autochtones.
La présente entente a pour objectif d’offrir aux parties un outil efficace afin que le processus d’examen fédéral soit accompli de manière efficiente. De plus, elle énonce clairement les rôles et responsabilités de chaque ministère et organisme et les cibles fondées sur les échéanciers prévus pour l’accomplissement des jalons du processus. Pour plus de clarté, la présente entente doit être lue avec les annexes, qui font partie intégrante de l’entente.
Le projet proposé consiste en une mine de charbon ayant une capacité de production de 1,5 million de tonnes par an, située à environ 60 km à l’ouest de Chetwynd, en Colombie-Britannique (le projet). Il comprend la construction, l’exploitation, la modification, le déclassement et la fermeture des composantes relatives aux activités suivantes du projet :
Les ministères et organismes fédéraux suivants ont manifesté de l’intérêt pour le projet et participeront de la façon suivante à l’examen fédéral :
L’ACÉE exercera les pouvoirs et remplira les obligations ainsi que les fonctions des autorités responsables (AR) en lien avec le projet et conformément à la LCÉE jusqu’à ce que le ministre de l’Environnement reçoive le rapport d’étude approfondie, y compris les exigences en vertu de la Loi sur les espèces en péril prévues au paragraphe 11.01(3) de la LCÉE. De plus, l’ACÉE est dotée de responsabilités administratives en vertu de la LCÉE, en appui à l’ÉE. L’ACÉE agira à titre de gestionnaire de l’ÉE et à titre de coordonnatrice des consultations de l’État (CCÉ) pour l’ÉE du projet, et coordonnera, dans la mesure du possible, les contributions fédérales au processus provincial d’ÉE.
RNCan est doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur les explosifs et, conformément à la LCÉE, est une AR. RNCan pourrait être pourvu d'expertise ou de connaissances spécialisées relativement au projet et devra, sur demande, mettre cette expertise ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.
Le MPO pourrait être doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur les pêches et, conformément à la LCÉE, est vraisemblablement une autorité responsable (AR). Le MPO exige qu’une demande complète d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches soit déposée à l’étape de l’ÉE pour confirmer l’existence d’un déclencheur en vertu de la Loi sur les pêches. Afin de respecter les échéanciers réglementaires prévus dans la présente entente pour un examen en vertu de la Loi sur les pêches, les renseignements exigés dans la demande doivent être fournis au MPO au plus tard au moment de la présentation de l’étude d’impact environnemental (ÉIE). Le MPO pourrait être pourvu de l'expertise ou des connaissances spécialisées relativement au projet et devra, sur demande, mettre cette expertise ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.
TC pourrait être doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) et, conformément à la LCÉE, est vraisemblablement une AR. TC exige que tous les renseignements décrits dans le formulaire de demande de la LPEN d’exécution d’un examen en vertu de la LPEN soient présentés à l’étape de l’ÉE pour confirmer l’existence d’un déclencheur en vertu de la LPEN. Afin de respecter les échéanciers réglementaires prévus dans la présente entente pour un examen en vertu de la LPEN, les renseignements exigés dans le formulaire de demande de la LPEN doivent être fournis à TC au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE, et l’étude d’impact sur la navigation (EIN) doit faire partie intégrante de l’ÉE. TC pourrait être pourvu de renseignements et de connaissances spécialisés ou d’expert relativement au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.
Affaires indiennes et du Nord canadien (AINC) est doté de responsabilités consultatives visant à appuyer les activités de consultation des Autochtones du gouvernement du Canada en rapport avec le projet.
Environnement Canada (EC), l’Office des transports du Canada (OTC) et Santé Canada (SC) sont des autorités fédérales (AF) en vertu de la LCÉE et sont pourvus de renseignements et de connaissances spécialisés ou d’expert relativement au projet (AF expertes) et devront, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.
Le BGGP est doté de responsabilités administratives et consultatives en vertu de la Directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources et du protocole d’entente (PE) connexe. Tout au long de l’examen fédéral du projet, le BGGP assurera une surveillance et offrira des conseils afin d’assurer le respect des normes de service ainsi que des rôles et des responsabilités de toutes les parties.
Pour obtenir plus de renseignements concernant les rôles et les responsabilités des parties, consultez les annexes III, IV et V.
La portée proposée pour ce projet se fonde sur la description de projet présentée par le promoteur.
L’ACÉE a entrepris une étude approfondie et coordonnera, avec le Bureau d’évaluation environnementale de la Colombie-Britannique (BÉECB), le processus d’examen fédéral afin de s’assurer que les exigences fédérales et provinciales respectives sont satisfaites conformément à l'Entente de collaboration entre le Canada et la Colombie-Britannique en matière d'évaluation environnementale.
L’annexe I contient un graphique de Gantt présentant le processus d’examen fédéral. L’annexe II expose les principaux jalons et les normes de service pour l’ÉE ainsi que pour la consultation auprès des Autochtones. L’annexe IV présente les jalons et les normes de service de l’examen réglementaire de chaque ministère.
L’ACÉE demandera la participation des AR et AF expertes pour s’assurer que le processus d’ÉE est efficace et efficient, tout en se soumettant aux exigences de la LCÉE et ses règlements.
Les AR confirmeront, pendant le processus d’ÉE, toutes les décisions réglementaires ou autres décisions en vertu de l’article 5 devant être prises dans le cadre du projet et qui sont des déclencheurs en vertu de la LCÉE. De ce fait, on s’attend à ce que le promoteur dépose toutes les demandes nécessaires pour permettre la confirmation des déclencheurs avant la prise de décision concernant l’ÉE. La présentation des renseignements réglementaires et techniques nécessaires pour permettre aux AR de prendre leur décision réglementaire dans les délais impartis est à la discrétion du promoteur. Même si ces renseignements ne sont pas nécessaires à la décision sur l’ÉE, on s’attend à ce que le promoteur les présente en même temps que l’ÉIE pour permettre aux AR de respecter les échéanciers réglementaires fixés à la présente entente .
Le ministère ou l’organisme qui conclut qu’il n’a plus de décision réglementaire à prendre mettra fin à sa participation à l’ÉE à titre d’AR, mais à la demande de l’ACÉE, pourra continuer à participer à titre d’AF experte s’il est pourvu de renseignements ou de connaissances spécialisés ou d’expert relatifs au projet. Si aucun déclencheur pour l’ÉE ne subsiste, l’ACÉE arrêtera l’ÉE.
Dans le cadre de grands projets de ressources, les parties s’engagent à adopter une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones afin que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et s’il y a lieu, accommodés lorsque le gouvernement du Canada envisage de prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Dans la mesure du possible, et sous la coordination de l’ACÉE lors de la phase de l’ÉE, les parties travailleront ensemble et avec la province de la Colombie-Britannique en vue d’une approche commune en ce qui a trait à la consultation auprès des Autochtones, qui s’intègrent à l’étape d’ÉE de l’examen fédéral. Après l’étape de la réalisation de l’ÉE, la responsabilité pour les consultations auprès des Autochtones sera transférée à une AR pour l’étape réglementaire. L’État tiendra compte, autant que possible, des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur afin de remplir son obligation de consulter.
S’il y a lieu, les modalités de toutes les ententes et de tous les protocoles existants conclus entre l’État et les groupes autochtones seront respectées et mises en œuvre.
Les rôles et responsabilités relatifs à la consultation auprès des Autochtones sont décrits à l’annexe III.
Les échéanciers fixés dans l’entente relative au projet correspondent au laps temps prévu dont les ministères et organismes fédéraux auront besoin pour accomplir leurs tâches respectives dans le cadre de l’examen fédéral. Ceux-ci ne tiennent pas compte du temps que prendront les participants qui ne sont pas des signataires de la présente entente, tels que le promoteur, la province de la Colombie-Britannique, etc. Voici les échéanciers fixés pour l’examen fédéral :
Les situations où l’ACÉE pourrait suspendre les échéances pendant l’évaluation environnementale sont établies dans l’ébauche du Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies. Voici certaines des situations dans lesquelles le BGGP peut suspendre les échéances pendant l’examen réglementaire :
En vertu de la LCÉE, les AR ont des responsabilités en ce qui a trait à la mise en œuvre de toute mesure d’atténuation prise en compte par les AR pour parvenir à une conclusion sur l’importance des effets environnementaux indésirables et pouvant être prise par les AR. L’ACÉE travaillera en collaboration avec les AR, les AF expertes, le promoteur et la province afin de déterminer et d’évaluer des façons de s’assurer ou d’être convaincu que les mesures d’atténuation et les programmes de suivi sont mis en œuvre. Les AF expertes offriront aux AR tout le soutien nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation ou des éléments du programme de suivi dont l’AF experte et les AR ont convenu.
Sous réserve de toute modification, les étapes, les échéanciers et les normes de service exposés dans la présente entente constitueront les critères à partir desquels le BGGP effectuera le suivi de l’avancement de l’examen fédéral et en fera rapport dans le système de suivi de projets du BGGP.
Les parties feront tout en leur pouvoir pour résoudre rapidement et efficacement les divergences d’opinions quant à l’interprétation ou l’application de la présente entente.
Avec l’appui du BGGP, les enjeux relatifs à l’examen fédéral du projet seront résolus grâce à des discussions franches et avec la collaboration des parties concernées.
Si certains enjeux ne peuvent être résolus, ils seront portés à l’attention du comité de haute direction approprié.Les parties participeront à une évaluation informelle de l’efficacité de l’examen fédéral, relativement au projet, dans les 90 jours suivant l’achèvement de l’examen réglementaire. Le travail consacré à l’évaluation ainsi que le format de ce travail dépendront de l’ampleur des enjeux soulevés.
L’ACÉE ou, pendant l'étape réglementaire, une AR peuvent recommander au BGGP que la présente entente soit modifiée si des changements à l’examen fédéral ou au projet rendent cette modification nécessaire. Si l’on s’entend qu’une modification est nécessaire, et lorsque celle-ci est considérée comme étant importante, le BGGP la proposera aux signataires afin qu'ils la prennent en considération.
Les parties aux présentes ont signé l’entente relative au projet, en exemplaires, aux dates indiquées ci-dessous.
| Serge P. Dupont Sous-ministre Ressources naturelles Canada |
26 avril 2011 Date |
| Elaine Feldman Président Agence canadienne d’évaluation environnementale |
27 avril 2011 Date |
| David Bevan pour Claire Dansereau Sous-ministre Pêches et Océans Canada |
26 avril 2011 Date |
| John Forster Sous-ministre adjoint, Infrastructure Canada (pour le compte de Yaprak Baltacioğlu Sous-ministre, Transports Canada) |
26 avril 2011 Date |
| Paul Boothe Sous-ministre Environment Canada |
27 avril 2011 Date |
| Michael Wernick Sous-ministre Affaires indiennes et du Nord Canada |
27 avril 2011 Date |
| Geoffrey Hare Président et premier dirigeant Office des transports du Canada |
26 avril 2011 Date |
Annexe I — Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet
Annexe IV — Autorités responsables : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service
Annexe V — Autres ministères et organismes : Rôles et responsabilités
1 Le suivi des échéanciers fixés dans l’entente relative au projet qui correspondent au laps de temps prévu dont les ministères et organismes fédéraux auront besoin pour accomplir leurs tâches respectives dans le cadre de l’examen fédéral sera fait en fonction du graphique de Gantt. Les échéanciers ne tiennent pas compte du temps que prendront les participants qui ne sont pas des signataires de la présente entente, comme le promoteur, les provinces, les groupes autochtones, le public ou d’autres intervenants.
| Jalon | Responsable | Soutien au besoin | Norme de service ou date d'achèvement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Affichage sur le SIRCÉE de l’avis de lancement | ACÉE | AR | 11 avril 2011 |
| 2 | Affichage de l’avis de participation du public et avis aux groupes autochtones qu’une étude approfondie a été amorcée | ACÉE | 11 avril 2011 | |
| 3 | Période de commentaires du public sur le document d'information | ACÉE | 11 avril 2011 au 11 mai 2011 | |
| 4 | Consultation auprès des Autochtones sur l’ébauche des lignes directrices relatives à l’ÉIE | ACÉE; la province de la Colombie-Britannique | AR; AF expertes | À déterminer conjointement par l’ACÉE et la province de la Colombie-Britannique. |
| 5 | Transmission au promoteur des lignes directrices relatives à l’ÉIE | ACÉE; la province de la Colombie-Britannique | AR; AF expertes | À déterminer conjointement par l’ACÉE et la province de la Colombie-Britannique. |
| 6 | Présentation de l’ébauche d’ÉIE | Promoteur | ACÉE; AR; AF expertes | À déterminer par le promoteur. |
| 7 | Acceptation de l’ÉIE | ACÉE; la province de la Colombie-Britannique | AR; AF expertes | À coordonner avec la province de la Colombie-Britannique, après avoir vérifié si la demande est complète par rapport aux lignes directrices de l'ÉIE (la norme de service provinciale est limitée à un plafond de 30 jours). |
| 8 | Période de commentaires du public sur l’ÉIE | ACÉE | AR; AF expertes | 5 semaines, à partir de l'affichage, par la province de la Colombie-Britannique, de la demande acceptée aux fins de consultation publique. |
| 9 | Consultation auprès des groupes autochtones à propos de l’ÉIE | ACÉE | AR; AF expertes | 5 semaines, à partir de l'affichage, par la province de la Colombie-Britannique, de la demande acceptée aux fins de consultation publique. |
| 10 | Examen et transmission au promoteur des commentaires à propos de l’ÉIE | ACÉE | AR; AF expertes | Dans les 8 semaines suivant l'acceptation de l'ÉIE. |
| 11 | Présentation des renseignements sur l’addenda à l’ÉIE afin de répondre aux commentaires fédéraux | Promoteur | ACÉE; AR; AF expertes | À déterminer par le promoteur. |
| 12 | Examen de l’addenda à l’ÉIE du promoteur (la réponse aux commentaires fédéraux) afin de s'assurer qu'il est complet, et acceptation, le cas échéant | ACÉE | AR; AF expertes | Dans les 4 semaines suivant la présentation d'un addenda à l’ÉIE par le promoteur. |
| 13 | Préparation de l’ébauche du rapport d’étude approfondie (RÉA) | ACÉE | AR; AF expertes | Dans les 9 semaines suivant l’acceptation des renseignements de l'addenda à l’ÉIE qui ont été jugés complets. |
| 14 | Examen de l’ébauche du RÉA et transmission de commentaires à l’ACÉE | AR; AF expertes | Dans les 5 semaines suivant la diffusion de l’ébauche du RÉA. | |
| 15 | Consultation des Autochtones à propos de l’ébauche du RÉA | ACÉE | AR ou AF expertes | En même temps que l’examen fédéral de l’ébauche du RÉA. |
| 16 | Préparation du RÉA révisé | ACÉE | AR; AF expertes | Dans les 4 semaines suivant la réception des commentaires à propos de l’ébauche du RÉA. |
| 17 | Examen du RÉA révisé et transmission de commentaires à l’ACÉE | AR; AF expertes | Dans les 4semaines suivant la diffusion du RÉA révisé. | |
| 18 | Présentation au ministre de l’Environnement du RÉA final | ACÉE | Dans les 4 semaines suivant la transmission des commentaires fédéraux sur le RÉA révisé. | |
| 19 | Affichage sur le SIRCÉE du RÉA final aux fins de commentaires par le public et les Autochtones | ACÉE | Dans les 4 semaines suivant la présentation du RÉA final au ministre de l’Environnement. | |
| 20 | Période de commentaires du public à propos du RÉA final | ACÉE | AR; AF expertes | 5 semaines à compter de l’affichage du RÉA final. |
| 21 | Consultation des Autochtones à propos du RÉA final | ACÉE | AR; AF expertes | 5 semaines à compter de l’affichage du RÉA final. |
| 22 | Afficher sur le SIRCÉE l’avis de déclaration du ministre de l’Environnement sur sa décision relative à l’ÉE | ACÉE | Dans les 11 semaines suivant la clôture de la période de commentaires à propos du RÉA final. | |
| 23 | Affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre concernant l’ÉE | AR | ACÉE | Dans les 3 semaines suivant l'affichage sur le SIRCÉE des décisions du ministre au sujet des mesures à prendre concernant l’ÉE. |
Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d’élaboration de politiques et de prises de décisions sensées, ainsi que pour des raisons juridiques. Le Canada a des obligations juridiques, contractuelles et en common law de consulter les groupes autochtones. Le gouvernement du Canada adoptera une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, s’il y a lieu, accommodés, lorsqu’il envisage de prendre des mesures qui peuvent porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Ces droits sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Cette approche est mandatée tant par la Directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles que par le Protocole d’entente(PE) connexe (juin 2007). La directive indique que, dans la mesure du possible, les parties travailleront ensemble pour adopter une approche commune concernant la consultation auprès des Autochtones qui s’intègre à l’ÉE. L’approche concernant la consultation fédérale auprès des groupes autochtones pour les grands projets de ressources naturelles a été élaborée conformément au document Consultation et accommodement des groupes autochtones : Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter (AINC; mars 2011).L’ACÉE, en collaboration avec les AR et la province de la Colombie-Britannique :
Une approche pangouvernementale des activités de consultation auprès des Autochtones sera mise en œuvre tout au long de l’examen fédéral. Tout sera fait pour s’assurer que l’échéancier des activités de consultation coïncide avec les principaux jalons et les processus. Il est important de reconnaître que les échéanciers des activités de consultation peuvent différer des échéanciers préétablis pour l’examen fédéral, selon les exigences de la consultation. Advenant la nécessité d’apporter des modifications aux échéanciers en raison du processus de consultation, les révisions pourront être étudiées par toutes les parties.
Lorsqu’un accommodement est approprié, l’État surveillera et déterminera, sous la coordination de l’ACÉE pendant l’étape d’ÉE, si les mesures d’atténuation définies répondent de façon raisonnable aux préoccupations concernant les incidences négatives potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État pourrait également examiner le rôle de tierces parties afin de répondre aux enjeux liés aux incidences négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État travaillera avec les groupes autochtones et tentera de trouver des possibilités ou des solutions qui permettent un équilibre entre les intérêts de ces groupes autochtones et d’autres intérêts de la société. L’État tiendra compte, autant que possible, des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur, afin de remplir son obligation de consulter.
Suivant l’étape de l’ÉE, l’ACÉE transférera le rôle du CCÉ à l’AR désigné, pour l’étape de l’examen réglementaire.L’ACÉE :
Le BGGP :
Les AR :
Les AF expertes :
Le MJ et AINC :
ÉE
Examen réglementaire
Transports Canada
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient devoir être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.
ÉTAPE |
ACTIVITÉS/DESCRIPTION |
RESPON-SABLE |
NORME DE SERVICE |
Liaison avec le promoteur au sujet des travaux potentiels en ce qui a trait aux incidences sur la navigabilité |
Assurer la liaison avec le promoteur quant aux travaux prévus qui pourraient avoir des incidences sur la navigation et quant aux solutions de rechange éventuelles et aux stratégies d’atténuation afin d’assurer le maintien de la navigabilité |
TC |
En cours |
Présentation de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN, y compris les renseignements nécessaires pour traiter la (les) demande(s) en vertu de la LPEN, pour chacun des travaux proposés |
Présenter à TC une demande complète pour chacun des travaux proposés, au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE |
Promoteur |
À déterminer par le promoteur |
Décision et commentaires à propos de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN |
Analyser le dossier de demande, ainsi que les renseignements/plans pour leur pertinence à appuyer l’examen selon la LPEN Demander, si nécessaire, des renseignements supplémentaires pour traiter la demande Le cas échéant, examiner l’ébauche de PCHP en ce qui a trait aux incidences potentielles sur la navigation et transmettre au MPO des commentaires au sujet de la navigabilité des cours d’eau et toutes préoccupations concernant les mesures potentielles d’atténuation en matière de |
TC |
8 semaines après la présentation de la demande.
Dans les 2semaines suivant la réception de l’ébauche de PCHP, le cas échéant. |
Processus d’EIN — inspection(s) sur place |
Effectuer une EIN sur place du projet, du site et du (des) cours d’eau, en tenant compte de la température et de la saison. |
TC |
Inspection du site dans les deux mois suivant la réception de la demande complète, puis inspection au besoin jusqu’à la fin du processus de commentaires du public. |
Avis donné au promoteur pour déposer les plans et pour annoncer le projet conformément à l’article 9 de la LPEN, si nécessaire |
Transmettre au promoteur la trousse d’annonce conformément à l’article 9 de la LPEN. |
TC |
Dans les 3 semaines suivant la fin de l’inspection initiale sur place et par suite de l’évaluation des enjeux relatifs à la navigation découlant de toutes modifications au projet en raison des enjeux soulevés lors de l’ÉE. |
Dépôt et annonce du projet, si nécessaire |
Déposer tous les plans au bureau d’enregistrement des titres fonciers ou au bureau d'enregistrement des titres de terres ou à un autre endroit indiqué par le ministre et publier des annonces dans un ou plusieurs journaux qui sont publiés à proximité du site où les travaux seront construits. Fournir à TC les preuves de dépôt et de publication des annonces. |
Promoteur |
Les parties intéressées peuvent fournir des commentaires par écrit au ministre dans les 30 jours suivant la publication du dernier avis indiqué dans l’article 9(3) ou 9(4) de la LPEN. |
Consultation auprès des groupes autochtones au sujet des incidences sur la navigation, si nécessaire |
Rechercher auprès du promoteur ou directement auprès des groupes autochtones de l’information au sujet des préoccupations en matière de navigation, si possible dans le cadre du processus fédéral d’ÉE ou, si ce n’est pas possible, dans le cadre des processus ministériels de consultation auprès des Autochtones. |
TC |
À terminer pendant l’étape d’ÉE; cependant, la consultation continuerait jusqu’à ce que l’obligation ait été remplie à la satisfaction du ministre des Transports. |
Examen des commentaires du public et des enjeux soulevés par les groupes Autochtones en ce qui a trait aux incidences potentielles du projet sur la navigation |
Dans l’éventualité où le public transmet à TC des préoccupations concernant la navigation, le promoteur et TC travailleront ensemble afin de répondre à ces préoccupations. Dans l’éventualité où les groupes autochtones transmettent à TC des préoccupations concernant la navigation, TC doit travailler avec le promoteur afin d’atténuer les préoccupations. TC pourra juger nécessaire d’imposer des exigences supplémentaires en ce qui a trait aux incidences potentielles sur la navigation que les travaux proposés ont engendrées. TC facilitera le processus de commentaires du public, si nécessaire. |
Promoteur et TC
TC |
À terminer dans les 2 mois suivant l’achèvement du processus d’annonce. |
Nouvelle présentation de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN, si nécessaire |
Nouvelle présentation de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN, s’il y a lieu; un nouveau dépôt des plans et une nouvelle publication d’annonces dans un ou plusieurs journaux locaux et dans la Gazette du Canada sont nécessaires si les travaux proposés requièrent des modifications importantes. De plus, les plans de compensation pour l’habitat du poisson du MPO devront être examinés avant de délivrer une autorisation, le cas échéant. |
Promoteur |
À déterminer par le promoteur, si nécessaire. |
Processus d’examen final de la demande |
Faire un examen final de tous les renseignements contenus au dossier, y compris les renseignements techniques et les commentaires du public. |
TC |
4 semaines. |
Décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE |
TC rend une décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE. |
|
Conformément au plan de travail d’ÉE. |
Décision réglementaire |
Rendre une décision réglementaire conformément à la LPEN. |
TC |
Dans les 90 jours civils suivant la décision de TC au sujet des mesures à prendre si la (les) demande(s) en vertu de la LPEN est (sont) présentée(s) au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE. La décision réglementaire dépendra de ce qui suit :
|
Pêches et Océans Canada
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient devoir être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.
ÉTAPE |
ACTIVITÉS/DESCRIPTION |
RESPON-SABLE |
NORME DE SERVICE |
Les jalons suivants surviennent une fois que le MPO a pris connaissance de la description complète du projet et qu’il a déterminé que le promoteur aura vraisemblablement besoin d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches. S’il semble qu’une telle autorisation pourrait être nécessaire, le MPO demandera au promoteur d’envoyer une demande d’autorisation à des fins d’examen. Des renseignements convenablement détaillés concernant l’évaluation des effets sur le poisson et son habitat ainsi que les mesures d’atténuation (et de compensation) proposées pour contrer ces effets doivent être fournis pendant l’évaluation environnementale (ÉE) afin d’aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat. Ces renseignements seront indiqués dans les commentaires du MPO sur les lignes directrices de l’étude d’impact environnemental (ÉIE) ou dans le mandat. Les activités de consultation des Autochtones au sujet de l’ÉE sont décrites à l’Annexe II : Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale ainsi que la mobilisation et la consultation auprès des Autochtones. |
|||
Dépôt d’une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) et/ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches |
Le promoteur dépose au MPO une demande en vertu du paragraphe 35(2) autorisant des répercussions sur l'habitat du poisson et/ou la destruction de poisson en vertu de l’article 32 de la Loi sur les pêches. La demande doit être complète et appuyée par des plans, des cartes, des rapports et des données suffisantes pour appuyer l’examen. Ces renseignements serviront à appuyer l’examen mené en vertu de la Loi sur les pêches et l’évaluation environnementale (ÉE). |
Promoteur |
En fonction du moment de l’envoi de la demande par le promoteur, mais au plus tard, elle doit être envoyée en même temps que l’envoi de la première ébauche de l’ÉIE. |
Analyse des effets sur le poisson et son habitat et avis au promoteur sur la pertinence des renseignements |
Le MPO examine tous les documents liés à la demande/à l’ÉIE (y compris les mesures d’atténuation, le PCHP et la garantie financière connexe, si le promoteur en a fourni une, et d’autres renseignements connexes) pour en vérifier la pertinence et fait parvenir au promoteur ses commentaires sur l’ébauche d’ÉIE. |
MPO |
Dans les 4 semaines suivant la présentation de l’ÉIE. |
Dépôt de renseignements supplémentaires sur le poisson et son habitat et du PCHP dans le cadre de l’ÉIE révisée |
Le promoteur dépose des renseignements supplémentaires au MPO. |
Promoteur |
En fonction du moment de la présentation de l'ÉIE révisée par le promoteur. |
Examen, réponse et demande d’information supplémentaire si nécessaire |
Le MPO examine l’ÉIE révisée, y compris tout renseignement supplémentaire sur le poisson, son habitat et le PCHP. |
MPO |
Dans les 8 semaines suivant l’acceptation de l’ÉIE. |
Dépôt de l’ÉIE finale |
Le promoteur dépose au MPO l’ÉIE finale, incluant notamment le PCHP. |
Promoteur |
En fonction du moment de la présentation de l’ÉIE par le promoteur. |
Détermination de la pertinence des renseignements pour l’ÉE et exigences liées à l’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Le MPO détermine que le promoteur a fourni des renseignements suffisamment détaillés sur le poisson et son habitat et sur les mesures d’atténuation, notamment un PCHP, pour aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat. |
MPO |
Dans les 4 semaines suivant la présentation d’un addenda à l’ÉIE par le promoteur.
|
Décision quant à la marche à suivre en vertu de la LCÉE |
Le MPO prend une décision quant à la marche à suivre en vertu de la LCÉE qui déterminera si une ou des autorisations peuvent être délivrées. |
MPO |
Dans les 3 semaines suivant la clôture de la période de commentaires à propos du RÉA final. |
Consultation autochtone |
Pendant les activités coordonnées de consultation des groupes autochtones, le MPO entreprendra des consultations supplémentaires au besoin, en fonction des résultats des consultations entreprises pendant l’ÉE. Les activités et les normes de service seront indiquées dans le plan de travail sur les consultations des Autochtones après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE. |
MPO |
Conformément au plan de travail sur la consultation des groupes autochtones élaboré après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE. |
Dépôt de renseignements détaillés pour une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Le MPO reçoit le PCHP détaillé, y compris des renseignements sur la garantie financière (au besoin) suffisamment détaillés pour permettre au MPO de prendre une décision réglementaire. |
Promoteur |
En fonction du moment où le promoteur présente le plan.
|
Examen et réponse concernant les renseignements détaillés aux fins d’une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Le MPO informe le promoteur que le PCHP est acceptable ou que d’autres renseignements sont nécessaires pour prendre une décision réglementaire. |
MPO |
Dans les 30 jours suivant la réception des renseignements suffisants. Si de multiples demandes de renseignements sont nécessaires, le MPO répondra dans les 15 jours suivant la réponse du promoteur à la demande précédente. |
Délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches |
Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches 2, pour les effets sur le poisson et son habitat. |
MPO |
Le MPO délivre une autorisation 60 jours après que le PCHP ait été déclaré acceptable (y compris une garantie financière) et la réalisation de toute responsabilité en matière de consultation des groupes autochtones en vertu de l’autorisation relative à la Loi sur les pêches. Le moment de la délivrance de l’autorisation peut aussi tenir compte du moment auquel le promoteur aura besoin de l’autorisation, c’est-à-dire que si l’autorisation n’est pas nécessaire immédiatement, le MPO la délivrera au moment opportun. |
2 L’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches peut être délivrée d’après l’orientation stratégique de la Politique de gestion de l’habitat du poisson, 1986; le Guide à l’intention des praticiens sur la rédaction d’autorisations en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches pour le personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1); et le Guide à l’intention des praticiens sur la compensation de l’habitat destiné au personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1).
Ressources naturelles Canada
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés après la réception de renseignements supplémentaires.
JALON |
ACTIVITÉS/DESCRIPTION |
RESPONSABLE |
NORMES DE SERVICE |
|---|---|---|---|
Présentation d’une demande de permis en vertu de la Loi sur les explosifs |
Le fournisseur compile les renseignements et présente à RNCan une demande de permis en vertu du paragraphe 7(1)a) de la Loi sur les explosifs pour une usine et un dépôt d’explosifs. |
Fournisseur d’explosifs choisi par le promoteur |
Déterminées par le promoteur et son fournisseur d’explosifs; pourraient ne survenir que plus tard dans le projet. |
Examen de la demande |
RNCan examine la demande du fournisseur d’explosifs afin de s’assurer que tous les renseignements nécessaires s’y trouvent. |
RNCan |
Si la demande est complète, 30 jours sont nécessaires pour l’examen et le traitement de la demande et pour la délivrance du permis en vertu de la Loi sur les explosifs. |
Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires |
Si des aspects de la demande ne sont pas clairs ou si des renseignements supplémentaires sont nécessaires, RNCan demandera au fournisseur d’explosifs des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires. |
RNCan |
Dans les 15 jours suivant la réception de la demande. |
Nouvelle présentation d’une demande complète de permis en vertu de la Loi sur les explosifs |
Le fournisseur d’explosifs présente une nouvelle demande complète de permis en vertu de la Loi sur les explosifs. |
Fournisseur |
Dépendent du fournisseur d’explosifs. |
Examen de la demande révisée du fournisseur |
RNCan continue son examen de la demande, qui comprend les éclaircissements ou les renseignements supplémentaires demandés. |
RNCan |
Dans les 30 jours suivant la réception de la demande révisée. |
Décision réglementaire |
Une fois qu’une décision en vertu de la LCÉE a été rendue et qu’un avis de décision a été affiché sur le SIRCÉE, RNCan peut rendre une décision en vertu de la Loi sur les explosifs pour une (des) usine(s) ou un (des) dépôt(s) d’explosifs. |
RNCan |
Dans les 30 jours suivant la réception de tous les renseignements nécessaires afin que la demande soit complète (conformément aux engagements pris en matière de normes de rendement dans la Loi sur les frais d’utilisation). |
| PARTIE | RÔLES/RESPONSABILITÉS |
|---|---|
ACÉE |
|
Autorités fédérales expertes |
À la demande de l’ACÉE ou, pendant la phase réglementaire, d’une AR, les AF expertes accompliront et s’acquitteront des rôles et responsabilités suivants :
|
Domaine d’expertise/intérêt |
|
SC |
|
EC |
|
OTC |
|
RNCan |
|
AINC |
|
BGGP |
|