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Projets du BGGP

ENTENTE RELATIVE AU PROJET DE MINE D’OR DE DETOUR LAKE, EN ONTARIO

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PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’est engagé à améliorer les processus fédéraux d’évaluation environnementale (ÉE) et d’examen réglementaire pour les grands projets de ressources afin de permettre une évaluation des impacts environnementaux potentiels et leur atténuation de manière plus efficace, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en faisant la promotion de l’innovation et de la compétitivité au sein des différents secteurs de l’industrie canadienne des ressources;

ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’est engagé à entreprendre un processus de mobilisation et de consultation des groupes autochtones du Canada, y compris les Premières Nations signataires de traités, les Premières Nations non signataires de traités, les Métis et les Inuits, qui est amorcé dès le début de l’examen, et ce, de manière efficace et significative, au sujet de la conduite que l’État veut adopter entre autres au sujet des grands projets de ressources susceptibles d’avoir des incidences négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités, qu’ils soient établis ou potentiels, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a créé le Bureau de gestion des grands projets (le BGGP) dans le but d’assurer la surveillance et le suivi de l’examen fédéral, ainsi que de la mobilisation et de la consultation des Autochtones dans les grands projets de ressources;

ET ATTENDU QUE Detour Gold Corporation (le promoteur) a présenté une description de projet à l’appui de sa proposition de développer une mine d’or à environ 185 km au nord-est de Cochrane, en Ontario;

ET ATTENDU QUE Pêches et Océans Canada (MPO) et Ressources naturelles Canada (RNCan) sont dotés de responsabilités réglementaires et légales relativement au projet proposé et que Transports Canada (TC) pourrait être doté de responsabilités réglementaires et légales relativement au projet proposé;

ET ATTENDU QUE le MPO, TC et RNCan ont commencé une étude approfondie conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE);

ET ATTENDU QUE rien dans la présente entente relative au projet (entente) n’entrave les pouvoirs, les autorités et fonctions légales des ministères/organismes fédéraux et de leurs ministres respectifs;

ET ATTENDU QUE les autorités fédérales et les autorités provinciales ont convenu que les deux paliers de gouvernement ont des exigences en matière d’évaluation environnementale et qu’ils feront une évaluation environnementale coopérative conformément à l’Entente de collaboration Canada-Ontario en matière d’évaluation environnementale;

EN CONSÉQUENCE, les signataires (les parties) de la présente entente s’engagent à collaborer afin de permettre un examen fédéral efficace, responsable, transparent, opportun et prévisible du projet proposé et à contribuer à ce que le gouvernement s’acquitte de son obligation de consulter les groupes autochtones.

1.0 OBJECTIF

La présente entente de projet décrit les principales activités de l’examen fédéral et décrit les principaux rôles et responsabilités des parties. Pour plus de clarté, la présente entente doit être lue avec les annexes, qui font partie intégrante de l’entente. L’examen fédéral comprend l’ÉE, l’ (les) examen(s) réglementaire(s), ainsi que les activités de mobilisation et de consultation des Autochtones.

2.0 DESCRIPTION DU PROJET

Le projet de mine d’or Detour Lake est situé dans une région isolée à environ 185 km au nord-est de la ville de Cochrane, en Ontario, à 8 km à l’ouest de la frontière québécoise. Le site est accessible par l’autoroute 652, une route de gravier connexe de 35 km, ainsi qu’une piste d’atterrissage en gravier sur le site.

Le gisement de Detour Lake a été exploité par une autre société minière de 1983 à 1999 à l’aide d’une mine à ciel ouvert suivi par une mine souterraine. Detour Gold Corporation propose de construire, d’exploiter et, ultimement, de fermer, sur le même site, une nouvelle mine d’or à ciel ouvert, c’est-à-dire le « projet de mine d’or Detour Lake ». La mine proposée aurait une capacité de production d’environ 55 000 tonnes par jour (t/j) et une durée de vie d’environ 12 ans. Il est proposé d’aménager le site en installant près les unes des autres toutes les installations nécessaires liées à l’exploitation minière. Lorsque le choix de l’emplacement est autrement équivalent, les terrains déjà perturbés par des exploitations minières ou forestières historiques antérieures seront choisis de préférence. Detour Gold Corporation propose également de construire une ligne de transport d’électricité de 230 kV en direction du site et, possiblement, de mettre à niveau des tronçons de la route de la mine de Detour Lake accédant au site, si cela est nécessaire compte tenu des exigences relatives à la charge.

3.0 RÔLES ET RESPONSABILITÉS

D’après les renseignements fournis par le promoteur, les ministères et organismes fédéraux suivants ont montré un intérêt dans le projet et participeront de la façon suivante à l’examen fédéral :

  • Le MPO est doté de responsabilités réglementaires et légales en vertu de la Loi sur les pêches et, conformément à la LCÉE, est une autorité responsable (AR). Le MPO pourrait avoir en sa possession des renseignements et des connaissances spécialisés ou d’expert relativement au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition des AR et (ou) l'ACÉE;

  • TC pourrait être doté de responsabilités réglementaires et légales en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) et, conformément à la LCÉE, est vraisemblablement une AR. TC exige qu’une étude d’impact sur la navigation (EIN) soit effectuée et fasse partie intégrante de l’ÉE. TC exige que tous les renseignements mentionnés dans le formulaire de demande en vertu de la LPEN lui soient fournis, afin qu’il effectue l’EIN et qu’il rende une décision d’ÉE. Ces renseignements doivent être fournis au plus tard au moment de la présentation de l’étude d’impact environnemental (ÉIE), afin de respecter les échéanciers prévus dans la présente entente. TC pourrait avoir en sa possession des renseignements et des connaissances spécialisés ou d’expert relativement au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition des AR et (ou) l'ACÉE;

  • RNCan est doté de responsabilités réglementaires et légales en vertu de la Loi sur les explosifs et, conformément à la LCÉE, est une AR. RNCan pourrait avoir en sa possession des renseignements et des connaissances spécialisés ou d’expert relativement au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition des AR et (ou) l'ACÉE;

  • Environnement Canada (EC) est une autorité fédérale (AF) en vertu de la LCÉE et a en sa possession des renseignements et des connaissances spécialisés et d’expert relativement au projet proposé et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition des AR et (ou) l'ACÉE; EC est également doté de responsabilités en ce qui a trait aux modifications au Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM) pris en vertu de la Loi sur les pêches;

  • Santé Canada (SC) est une AF en vertu de la LCÉE et pourrait avoir en sa possession des renseignements et des connaissances spécialisés ou d’expert relativement au projet (AF experte) et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition des AR et (ou) l'ACÉE;

  • Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) est doté de responsabilités consultatives en appui aux activités de mobilisation et de consultation du gouvernement du Canada auprès des Autochtones, en lien avec le projet;

  • L’ACÉE exercera les attributions qui incombent en vertu de la LCÉE aux AR pour le projet jusqu’à la présentation au ministre du rapport d’étude approfondie. L’ACÉE est dotée de responsabilités administratives en vertu de la LCÉE en appui de l’ÉE. L’ACÉE agira à titre de gestionnaire de l’ÉE et de coordonnatrice des consultations de l’État (CCÉ) pour l’ÉE du projet, et facilitera la coordination intergouvernementale;

  • Le BGGP est doté de responsabilités administratives et consultatives en vertu de la Directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources et du protocole d’entente (PE) connexe. Le BGGP assurera une surveillance et offrira des conseils afin d’assurer un respect des normes de service et des rôles et responsabilités de toutes les parties, et ce, tout au long de l’examen fédéral du projet.

Veuillez consulter les annexes pertinentes pour obtenir plus de renseignements concernant les rôles et les responsabilités des parties.

4.0 PROCESSUS D’EXAMEN FÉDÉRAL

La portée proposée pour le projet fait référence aux activités et aux travaux concrets en lien avec la construction, l’exploitation, la modification et le déclassement de toutes les composantes faisant partie de la proposition formulée par le promoteur.

La portée du projet comprend, sans y être limitée :

  • défrichage et préparation du site;
  • routes d’accès et pipelines sur place, infrastructure électrique et installations d’entreposage de carburant;
  • ligne de transport d’électricité à l’extérieur du site, en direction de la station génératrice existence d’Island Falls, et composantes accessoires;
  • modifications sur place des franchissements existants de cours d’eau et construction de nouveaux franchissements (y compris des ponts, des ponceaux et des pipelines);
  • mise à niveau potentielle de la route de Detour Lake;
  • modification ou relocalisation de la piste d’atterrissage existante;
  • assèchement de la mine historique à ciel ouvert, du canal d’évacuation et des chantiers miniers souterrains connexes, y compris l’élimination de toute eau souterraine;
  • installations de gestion de l’eau et travaux de drainage (y compris des prises d’eau et des déversoirs, des pipelines, des installations d’assèchement, des canaux de dérivation, des bassins de gestion des eaux de ruissellement et de contrôle des sédiments et la modification du barrage existant);
  • nouvelle mine à ciel ouvert (expansion de la mine historique à ciel ouvert) et usine de traitement du minerai;
  • complexes d’hébergement dans des camps lors de la construction et de l’exploitation de la mine;
  • complexes pour l’administration, l’atelier mécanique pour les camions, l’atelier d’entretien, les entrepôts et les dépendances;
  • installations de mélange d’explosifs (usine) et d’entreposage (magasin);
  • dépôts de résidus miniers (DRM) existants et proposés;
  • installations de manutention et de traitement des ordures ménagères et des déchets industriels, y compris les matières dangereuses;
  • aires de stockage de minerai et de stériles (y compris la terre végétale et le mort-terrain);
  • agrégats miniers et aires de stockage (gravière(s) ou carrière(s));
  • travaux ou entreprises de compensation conformément à la Loi sur les pêches permettant de compenser la perte d’habitats du poisson.

L’ACÉE travaillera avec les AR et AF expertes pour s’assurer que le processus d’ÉE rencontre les exigences de la LCÉE. Le type d’ÉE requis est une étude approfondie.

L’ÉE sera réalisée conformément à l’Entente de collaboration Canada-Ontario en matière d’évaluation environnementale. L’annexe I contient un graphique de Gantt présentant le processus d’examen fédéral. L’annexe II expose les principaux jalons et les normes de service pour l’ÉE et pour la mobilisation et la consultation des Autochtones.

Les AR confirmeront, pendant le processus d’ÉE, toutes les décisions réglementaires devant être prises dans le cadre du projet et qui constituent des déclencheurs en vertu de la LCÉE. Le ministère ou l’organisme qui conclut qu’il n’a plus de décision réglementaire à prendre mettra fin à sa participation à l’ÉE à titre d’AR, mais, à la demande d’une AR et (ou) l’ACÉE, il pourra continuer à participer à titre d’AF experte s’il a en sa possession des renseignements ou des connaissances spécialisés ou d’expert concernant le projet.

5.0 MOBILISATION ET CONSULTATION DES AUTOCHTONES

Les parties se sont engagées à adopter une approche pangouvernementale à la mobilisation et à la consultation auprès des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources, afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés, et le cas échéant, accommodés, lorsque le gouvernement du Canada envisage de prendre des mesures qui pourraient avoir des incidences négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels. Autant que possible, et sous la coordination de l’ACÉE, les parties travailleront ensemble, avec la province de l’Ontario, en vue d’une approche commune en ce qui a trait à la mobilisation et à la consultation auprès des Autochtones, qui s’intègrent à l’étape de l’évaluation environnementale de l’examen fédéral. L’État tiendra compte des efforts de consultation déployés par la province et par le promoteur afin de remplir son obligation de consulter.

Les rôles et responsabilités proposés en lien avec la mobilisation et la consultation des Autochtones sont décrits à l’annexe III.

6.0 ÉCHÉANCIERS

Les échéanciers fixés dans l’entente relative au projet correspondent au temps dont les ministères et organismes fédéraux ont besoin pour accomplir leurs tâches respectives dans le cadre de l’examen fédéral, et ne tiennent pas compte du temps requis par les participants qui ne sont pas des signataires de la présente entente. Les échéanciers fixés pour l’examen fédéral sont présentés en détail dans le graphique de Gantt de l’annexe I et sont les suivants :

  1. achèvement de l’ÉE — 20.7 mois à compter de l’affichage de l’avis de lancement dans le site Internet du Registre canadien d’évaluation environnementale (SIRCÉE) et l’affichage des décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE;

  2. le cas échéant, délivrance de l’ (des) autorisation(s) en vertu de la Loi sur les pêches — 3 mois (90 jours civils) à compter de l’affichage dans le SIRCÉE de la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE, en supposant que toutes les demandes sont déposées au plus tard en même temps que la présentation de l’ÉIE et que le MPO a reçu un plan de compensation de l’habitat du poisson qui soit acceptable (y compris la garantie financière). La délivrance de l’ (des) autorisation(s) en vertu de la Loi sur les pêches peut également dépendre du moment de la décision du gouverneur en conseil au sujet de l’inscription des dépôts de résidus miniers dans l’annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux; la délivrance aurait lieu au plus tard 3 semaines après l’inscription;

  3. le cas échéant, décisions réglementaires en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) — 3 mois à compter de l’affichage dans le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE, en supposant que toutes les demandes sont déposées au plus tard en même temps que l’ÉIE;

  4. le cas échéant, décision réglementaire en vertu de la Loi sur les explosifs — 3 mois à compter de l’affichage dans le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE, en supposant que la demande est déposée au plus tard en même temps que l’ÉIE ou dans les 30 jours suivant le dépôt d’une demande complète, si la demande est reçue après la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE;

  5. le cas échéant, modification du Règlement sur les effluents des mines de métaux — 8 mois à compter de l’affichage dans le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE.

Les exemples suivants illustrent des situations qui peuvent faire en sorte que le BGGP suspende les échéances associées au processus d’examen fédéral :

  1. l’examen fédéral est retardé à la demande du promoteur ou d’un autre participant;

  2. le ministre de l’Environnement, l’ACÉE ou les RA ont souligné le fait que le promoteur doit fournir des renseignements supplémentaires qui sont nécessaires à l’achèvement de l’examen fédéral ou que les renseignements fournis sont insuffisants;

  3. l’examen fédéral ne peut pas aller de l’avant à cause de circonstances liées à la mobilisation et à la consultation auprès des Autochtones;

  4. un contentieux ou d’autres procédures judiciaires empêchent l’achèvement ou la continuation de l’examen fédéral.

7.0 SUIVI ET SURVEILLANCE

Les AR ont, en vertu de la LCÉE, des responsabilités en ce qui a trait à la mise en œuvre des mesures d’atténuation et à la conception et à la mise en œuvre d’un programme de suivi. Les AR travailleront en collaboration avec les AF expertes, le promoteur et la province, dans le but de s’acquitter de ces responsabilités. Les AF expertes offriront aux AR tout le soutien nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation et des éléments du programme de suivi dont l’AF experte et les AR ont convenu.

8.0 ADMINISTRATION

Suivi des progrès

Sous réserve de toute modification, les jalons, les échéanciers et les normes de service exposés dans la présente entente constitueront les critères à partir desquels le BGGP fera le suivi du progrès de l’examen fédéral et fera rapport à propos de ce progrès dans le Système de suivi de projet du BGGP.

Résolution des enjeux

Les parties feront tout en leur possible pour résoudre efficacement et de manière opportune les différences d’opinions dans l’interprétation ou l’application de la présente entente.

Les enjeux relatifs à l’examen fédéral du projet seront traités au moyen de discussions directes et de collaboration entre les parties concernées avec l’appui du BGGP.

Si certains enjeux ne peuvent pas être résolus, ils seront soumis au comité de haute direction approprié établi dans le cadre de l’Initiative du BGGP.

Évaluation de l’examen fédéral terminé

Les parties participeront à une évaluation informelle de l’efficacité de l’examen fédéral relativement au projet, dans les 90 jours suivant l’achèvement de l’examen réglementaire. L’effort déployé pour l’évaluation ainsi que son format dépendra de la portée des enjeux soulevés.

Modifications

Les parties peuvent recommander au BGGP que l’entente soit modifiée si des changements à l’examen fédéral ou au projet rendent cette modification nécessaire. Si l’on s’entend qu’une modification est nécessaire, et lorsque cette modification est considérée comme étant importante, le BGGP, au nom des parties, la proposera aux sous-ministres responsables des grands projets pour leur considération.

À moins que le BGGP en décide autrement avec la collaboration des parties, les modifications à l’entente ne forceront pas l’interruption de l’examen fédéral en regard d’activités relatives à la présente entente qui pourraient être en cours au moment où un besoin de modification est signalé.

9.0 SIGNATAIRES

Les parties aux présentes ont signé l’entente relative au projet, en exemplaires, aux dates indiquées ci-dessous.

signé par
Cassie Doyle
Sous-ministre
Ressources naturelles Canada
21 avril 2010
Date
signé par
Peter Sylvester
Président
Agence canadienne d’évaluation environnementale
29 avril 2010
Date
signé par
Claire Dansereau
Sous-ministre
Pêches et Océans Canada
26 avril 2010
Date
signé par
Yaprak Baltacioğlu
Sous-ministre
Transports Canada
28 avril 2010
Date
signé par
Ian Shugart
Sous-ministre
Environment Canada
3 mai 2010
Date
signé par
Michael Wernick
Sous-ministre
Affaires indiennes et du Nord Canada
28 avril 2010
Date

Annexes

Annexe I — Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet

Annexe II — Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale, ainsi que la mobilisation et la consultation des Autochtones

Annexe III — Approche de mobilisation et de consultation des Autochtones : rôles et responsabilités

Annexe IV —Pêches et Océans Canada : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service

Annexe V — Ressources naturelles Canada : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service

Annexe VI — Transports Canada : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service

Annexe VII — Environnement Canada : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service

Annexe VIII — Autres ministères et organismes : rôles et responsabilités


Annexe I

Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet

Graphique de Gantt — Échéanciers fixés pour le processus fédéral de réglementation du projet

Annexe II

Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale, ainsi que la mobilisation et la consultation des Autochtones

Description/Activité Responsable Soutien au besoin Norme de service/Date d’achèvement

Affichage dans le RCÉE de l’avis de lancement

ACÉE

AR

7 janvier 2010

Avis aux groupes autochtones qu’une ÉE fédérale est nécessaire

ACÉE

 

18 janvier 2010

Affichage dans le RCÉE de l’énoncé final de politique opérationnelle de l’ACÉE à propos de la portée des facteurs

ACÉE

 

1er avril 2010

Affichage de la modification apportée à l’avis de lancement

ACÉE

AR

Dans la semaine suivant l’affichage dans le RCÉE de l’énoncé final de politique opérationnelle de l’ACÉE à propos de la portée des facteurs

Annonce de la disponibilité de l’aide financière aux participants autochtones (phase 1)

ACÉE

 

Dans la semaine suivant l’affichage dans le RCÉE de l’énoncé final de politique opérationnelle de l’ACÉE à propos de la portée des facteurs

Affichage de l’avis de lancement révisé dans le RCÉE

ACÉE

 

19 juillet, 2010

Affichage de l’avis public concernant la période de commentaires du public

ACÉE

 

19 juillet, 2010

Période de commentaires du public

ACÉE

AR, AF expertes

19 juillet – 20 août, 2010

Finaliser, traduire et circuler le document sur la portée,

ACÉE

 

Dans les 3 semaines suivant le début de la période de commentaires du public

Envoyer les lignes directrices pour l’ÉIE et les documents techniques pour examen et commentaires

ACÉE

 

29 juillet, 2010

Attribution de l’aide financière aux participants autochtones

ACÉE

 

Dans les 3 semaines suivant la circulation du document sur la portée

Fournir des commentaires sur les lignes directrices pour l’ÉIE et les documents techniques

AR, AF expertes

ACÉE

Date cible du 1ier septembre, 2010

Finaliser les lignes directrices pour l’ÉIE et les documents techniques

ACÉE

 

Dans la semaine suivant la réception des commentaires

Fournir les lignes directrices pour l’ÉIE et les documents techniques au promoteur

ACÉE

 

1 jour suivant la finalisation des lignes directrices pour l’ÉIE et les documents techniques

Avis au public et aux groupes autochtones sur les lignes directrices pour l’ÉIE et les documents techniques

ACÉE

 

1 jour suivant la finalisation des lignes directrices pour l’ÉIE et les documents techniques

Présentation de l’ébauche d’ÉIE

Promoteur

AR

Déterminé par le promoteur

Présentation des renseignements techniques en appui aux approbations réglementaires

Promoteur

 

En même temps que la présentation de l’ébauche d’ÉIE

Examen fédéral de l’ébauche d’ÉIE

AR, ACÉE

AF expertes

Dans les 8 semaines suivant la présentation de l’ébauche d’ÉIE

Avis au public et aux groupes autochtones sur la période de commentaires du public à propos de l’ébauche d’ÉIE

ACÉE

 

Dans les 2 semaines suivant la présentation de l’ébauche d’ÉIE

Période de commentaires du public à propos de l’ébauche d’ÉIE

ACÉE

AR, AF expertes

Pendant 7 semaines, suivant l’avis sur la période de commentaires du public

Participation et consultation des Autochtones à propos de l’ébauche d’ÉIE

ACÉE

AR, AF expertes

Pendant 7 semaines, suivant l’avis sur la période de commentaires du public

Transmission au promoteur des commentaires à propos de l’ébauche d’ÉIE

ACÉE

AR, AF expertes

Dans les 5 semaines suivant la fin de l’examen fédéral

Présentation de l’ÉIE révisée

Promoteur

 

Déterminé par le promoteur

Transmission au promoteur des commentaires à propos de l’ÉIE révisée

ACÉE

AR, AF expertes

Dans les 4 semaines suivant la présentation de l’ÉIE révisée

Présentation de l’ÉIE finale

Promoteur

 

Déterminé par le promoteur

Préparation de l’ébauche du rapport d’étude approfondie (RÉA)

Promoteur

ACÉE, AR, AF expertes

Déterminé par le promoteur

Examen fédéral de l’ébauche du RÉA et transmission des commentaires au promoteur

ACÉE

AR, AF expertes

Dans les 5 semaines suivant la réception de l’ébauche d’ÉIE

Participation et consultation des Autochtones à propos de l’ébauche du RÉA

ACÉE

AR, AF expertes

En même temps que l’examen fédéral de l’ébauche du RÉA

Préparation du RÉA révisé

Promoteur

ACÉE, AR, AF expertes

Déterminé par le promoteur

Examen fédéral du RÉA révisé et transmission des commentaires au promoteur

ACÉE

AR, AF expertes

Dans les 3 semaines suivant la diffusion du RÉA révisé

Préparation du RÉA final

Promoteur

ACÉE, AR, AF expertes

Déterminé par le promoteur

Finalisation du RÉA

ACÉE

 

Dans les 2 semaines suivant la réception du RÉA final

Traduction du RÉA final

ACÉE

AR

Dans les 4 semaines suivant l’approbation du RÉA final

Présentation au ministre de l’Environnement du RÉA final

ACÉE

 

Dans la semaine suivant la réception de la traduction du RÉA final

Affichage dans le RCÉE du RÉA final aux fins de commentaires par le public et les Autochtones

ACÉE

 

Dans la semaine suivant la réception de la traduction du RÉA final

Période commentaires du public à propos du RÉA final

ACÉE

AR, AF expertes

4 semaines, à compter de l’affichage du RÉA final

Mobilisation et consultation des Autochtones à propos du RÉA final

ACÉE

AR, AF expertes

4 semaines, à compter de l’affichage du RÉA final

Affichage dans le RCÉE de l’analyse des commentaires du public et des Autochtones à propos du RÉA final

ACÉE

AR, AF expertes

En même temps que l’affichage de l’avis de déclaration du ministre de l’Environnement sur sa décision relative à l’ÉE

Affichage dans le RCÉE de l’avis de déclaration du ministre de l’Environnement sur sa décision relative à l’ÉE

ACÉE

 

Dans les 13 semaines suivant la clôture de la période de commentaires à propos du RÉA final

Affichage dans le RCÉE de la décision au sujet des mesures à prendre

AR

ACÉE

Dans les 3 semaines suivant la décision du ministre relative à l’ÉE

Annexe III

Approche de mobilisation et de consultation des Autochtones :
rôles et responsabilités

1.0 Contexte

Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d’élaboration de politiques et de prises de décisions sensées, ainsi que pour des raisons légales. Le Canada a des obligations statutaires, contractuelles et de common law de consulter les groupes autochtones. Le devoir de consulter les groupes autochtones découlant de la common law s’applique lorsque l’État envisage des actions susceptibles d’avoir des incidences négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités, qu’ils soient établis ou potentiels. Ces droits sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Le gouvernement du Canada adoptera une approche pangouvernementale à la consultation des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, le cas échéant, accommodés, lorsqu’il envisage de prendre des mesures qui pourraient avoir des incidences négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités, qu’ils soient établis ou potentiels. Cette approche est mandatée tant par la directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles que par le Protocole d’entente (PE) connexe (juin 2007). La directive mentionne que, dans la mesure du possible, les parties travailleront ensemble pour obtenir une approche commune concernant la consultation des Autochtones qui s’intègre au processus fédéral d’évaluation environnementale. L’approche concernant la consultation fédérale auprès des groupes autochtones pour les grands projets de ressources naturelles a été élaborée conformément au document Consultation et accommodement des groupes autochtones — Lignes directrices provisoires à l’intention des fonctionnaires fédéraux afin de remplir l’obligation légale de consulter (AINC/ministère de la Justice, février 2008).

2.0 Détermination des groupes autochtones

L’ACÉE, en collaboration avec la province, les AR et le BGGP, définira les groupes autochtones aux fins de la mobilisation, en tenant compte du travail accompli par le promoteur, et déterminera le niveau approprié de mobilisation et de consultation des groupes retenus. Les groupes autochtones mobilisés, tout comme le niveau des activités de mobilisation et de consultation entreprises par l’État, peuvent changer dans le temps, compte tenu des renseignements reçus au cours de l’évaluation et des renseignements reçus des groupes autochtones.

3.0 Le processus fédéral de consultation de l’État pour la nouvelle centrale nucléaire de Nanticoke

L’approche pangouvernementale pour les activités de mobilisation et de consultation des Autochtones sera mise en œuvre tout au long de l’ensemble de l’examen fédéral. Tous les efforts possibles seront faits afin de s’assurer que l’échéancier des activités de mobilisation et de consultation coïncide avec les principaux jalons et les processus. Il est important de reconnaître que les échéanciers des activités de mobilisation et de consultation peuvent différer des échéanciers préétablis pour l’examen fédéral, selon les exigences de la consultation. Advenant la nécessité d’apporter des modifications aux échéanciers en raison du processus de consultation, les révisions pourront être étudiées par toutes les parties.

Lorsqu’un accommodement est nécessaire, l’État, sous la coordination de l’ACÉE, surveillera et déterminera au cours de l’ÉE si les mesures d’atténuation définies répondent de façon raisonnable aux préoccupations concernant les incidences négatives potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités, qu’ils soient établis ou potentiels. L’État pourrait également examiner le rôle de tierces parties afin de répondre aux enjeux liés aux incidences négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités, qu’ils soient établis ou potentiels. L’État travaillera avec les groupes autochtones et tentera de trouver des possibilités ou des solutions qui permettent un équilibre entre les intérêts de ces groupes autochtones et d’autres intérêts de la société.

4.0 Rôles et responsabilités des parties

L’ACÉE agira à titre de coordonnatrice des consultations de l’État (CCÉ) lors de l’étape d’ÉE de l’examen fédéral concernant le projet, afin de satisfaire les obligations de l’État. Le rôle de la CCÉ est décrit ci-dessous. Les principaux jalons de la mobilisation et de la consultation des Autochtones sont présentés dans l’annexe II.

Les rôles et responsabilités de chacune des parties sont les suivants :

L’ACÉE :

  • agira à titre de CCÉ lors de l’étape d’ÉE de l’examen fédéral du projet, coordonnera et facilitera les activités de mobilisation et de consultation de l’État avant et pendant l’ÉE et s’assurera, si nécessaire, que la transition vers l’examen réglementaire se fasse en douceur. À titre de CCÉ, l’ACÉE :
    • définira et mobilisera les groupes autochtones, en collaboration avec la province et les AR, le cas échéant;
    • développera et mettra en œuvre un plan de consultation de l’État qui est en accord avec l’approche pangouvernementale à la consultation par l’État fédéral grâce à la collaboration étroite avec les AR et les AF expertes;
    • coordonnera les activités fédérales de consultation de l’État avec celles de la province, le cas échéant;
    • inviter les groupes autochtones à participer au processus d’ÉE et faire connaître leurs préoccupations au sujet de l’ÉE et des questions réglementaires, y compris les incidences du projet sur leurs droits ancestraux ou issus de traités, qu’ils soient établis ou potentiels;
    • coordonnera la participation et fournira des mises à jour aux AR et aux AF expertes concernant les activités fédérales de consultation de l’État auprès des groupes autochtones dans la mesure, où elles se rapportent à l’ÉE;
    • transférera à une AR désignée le rôle de CCÉ dans le cadre de l’examen réglementaire;
    • assurera le suivi et renverra aux entités concernées (par ex. les AR, le promoteur, la province, etc.) les enjeux qui sont propres au projet et qui ont été soulevés par les groupes autochtones;
    • assurera le suivi et renverra aux entités concernées (par ex. AINC, la province, etc.) les enjeux qui ne sont pas propres au projet (par ex. les revendications territoriales, les droits issus de traités);
    • s’assurera que les AR examinent les enjeux propres au projet dans le contexte de l’examen fédéral;
    • facilitera les activités de consultation multipartites lorsque c’est nécessaire;
    • représentera l’État et dirigera les activités de consultation de l’État, conjointement avec les AR et les AF qui doivent y participer
    • compilera et mettra à jour le dossier des activités de consultation des Autochtones (hébergé au BGGP) menées pendant l’examen fédéral, et transmettra par la suite la responsabilité de la gestion du dossier au BGGP à la fin de l’examen;
    • fournira de l’aide financière pour les activités de consultation en appui au processus d’étude approfondie, grâce à l’enveloppe de financement autochtone du programme d’aide financière aux participants de l’ACÉE;
    • fera des consultations à propos du rapport d’étude approfondie;
    • dirigera l’évaluation de la portée, de la nature et de la convenance des efforts de consultation de l’État, en collaboration avec le ministère de la Justice (MJ), AINC et les AR; et
    • en collaboration avec AINC et les AR, coordonnera au nom du gouvernement la réponse envoyée aux groupes autochtones expliquant la façon dont leurs préoccupations ont été traitées.

Le BGGP :

  • fera la surveillance afin de s’assurer de la cohérence, de la responsabilisation et de la transparence globales de l’effort de mobilisation et de consultation de l’État auprès des Autochtones pour l’ensemble de l’examen fédéral;
  • hébergera et gérera le dossier des consultations des Autochtones pour le projet; et
  • intégrera l’information relative aux activités de consultation dans le système de suivi de projet BGGP.

Les autorités responsables :

  • participeront aux activités coordonnées de consultation tout au long de l’ensemble de l’examen fédéral (y compris les phases précédant et suivant l’évaluation, de même que durant celle-ci), le cas échéant et si nécessaire;
  • représenteront l’État, avec la CCÉ, la province, le promoteur et d’autres parties afin de répondre aux enjeux autochtones, le cas échéant et si nécessaire;
  • contribueront à l’approche pangouvernementale en participant aux activités de consultation dans les domaines pertinents qui relèvent de leurs mandats et de leurs domaines de responsabilité légale et relative aux politiques;
  • rendront compte à l’ACÉE et au BGGP des activités de mobilisation et de consultation, conformément au processus établi de gestion de documents;
  • formuleront des suggestions à propos de la réponse envoyée aux groupes autochtones expliquant la façon dont leurs préoccupations ont été traitées;
  • appuieront le travail d’analyse des enjeux, si nécessaire; et
  • participera à l’évaluation de la portée, de la nature et de la convenance des efforts de consultation de l’État, en collaboration avec l’ACÉE, le ministère de la Justice (MJ) et AINC.

Les autorités fédérales expertes :

  • participeront à l’une ou l’autre des activités mentionnées ci-dessus, sur demande de la CCÉ ou des AR, le cas échéant.

Le ministère de la Justice (MJ) et Affaires indiennes et du Nord Canada :

  • fourniront des services juridiques, de l’information et des avis à l’ACÉE, au BGGP et aux AR, le cas échéant et si nécessaire, tout au long de l’examen fédéral; et
  • aideront dans l’évaluation de la portée, de la nature et de la convenance des efforts de consultation de l’État.

Annexe IV

Pêches et Océans Canada :
rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service

ÉE

  • participer à des réunions avec d’autres autorités fédérales/provinciales, le cas échéant;
  • examiner et commenter sur le plan de travail de l’ÉE;
  • examiner, commenter et approuver le plan travail de la consultation des Autochtones;
  • examiner et commenter sur les documents fédéraux d’ÉE appropriés (ex : lignes directrices d’ÉIE, l’ÉIE et le rapport d’étude approfondie final);
  • offrir à TC l’occasion d’examiner les mesures d’atténuation proposées en ce qui a trait aux incidences potentielles sur la navigation;
  • transmettre des avis à titre d’expert au sujet de son mandat, de ses responsabilités réglementaires et de ses domaines d’intérêt, le cas échéant;
  • consulter les groupes autochtones concernés ou potentiellement concernés, tel que décrit dans les annexes II et III;
  • prendre une décision d’ÉE au sujet des mesures à prendre à la suite de la déclaration du ministre de l’Environnement sur sa décision relative à l’ÉE;
  • prendre une décision au sujet des mesures réglementaires à prendre à la suite de la décision au sujet des mesures résultant de l’ÉE;
  • formuler des suggestions concernant les programmes de suivi et de surveillance relatifs à son mandat, à ses responsabilités réglementaires et à ses domaines d’intérêt, si nécessaire;
  • travailler avec les autres AR, les AF expertes, le promoteur et la province afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation, ainsi que la conception et la mise en œuvre d’un programme de suivi et, le cas échéant, l’accommodement dans le cas d’incidences négatives sur les droits potentiels ou établis en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle, si nécessaire.

Examen réglementaire

  • préparer le plan de travail de l’examen réglementaire;
  • participer à des réunions avec d’autres autorités fédérales/provinciales, le cas échéant;
  • participer à la période de commentaires du public, à l’avis public et aux consultations publiques, le cas échéant;
  • offrir à TC l’occasion d’examiner tous les plans de compensation de l’habitat du poisson relativement au mandat législatif de TC, avant la délivrance des autorisations;
  • entreprendre toute activité nécessaire liée à son mandat, à ses responsabilités réglementaires et à ses domaines d’intérêt, y compris consulter les groupes autochtones concernés ou potentiellement concernés, le cas échéant, pour appuyer ses décisions réglementaires;
  • effectuer des visites du site pour appuyer les décisions réglementaires, si nécessaire.

Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire pour le projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés suite à la réception de renseignements supplémentaires.

JALON ACTIVITÉS/DESCRIPTION RESPON-SABLE NORME DE SERVICE

Réception d’une demande d’autorisation(s) en vertu de l’article 35(2) et/ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches

Le MPO reçoit du promoteur une demande d’autorisation en vertu de l’article 35(2) et/ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches concernant les incidences sur les poissons et l’habitat du poisson, complète et accompagnée des plans, cartes, rapports et données suffisants pour appuyer l’examen. Ceci pourrait inclure un PCHP pour appuyer l’examen de la demande en vertu de l’article 35(2) de la Loi sur les pêches et tel que l’exige l’article 27.1 du Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM).

Promoteur

Dépend du moment de la présentation de la demande par le promoteur.

Réponse concernant les incidences sur les poissons et sur l’habitat du poisson, et si les renseignements sont suffisants ou non

Le MPO examine l’ensemble de la demande (y compris le PCHP proposé et l’estimation de la garantie financière qui y est liée, si elle a été fournie), afin d’en vérifier la suffisance pour appuyer l’examen en vertu de la Loi sur les pêches, et répond au promoteur.

Le MPO demande des renseignements supplémentaires, si nécessaire, afin d’examiner la demande. Ceci pourrait inclure des renseignements à propos de la compensation de l’habitat du poisson, s’ils n’ont pas déjà été fournis.

Le MPO transmet à TC une copie de l’ébauche de PCHP et de tous les commentaires potentiels, afin qu’ils soient examinés en ce qui a trait aux préoccupations concernant la navigation.

MPO

Dans les 60 jours suivant la réception d’une demande complète, y compris un PCHP qui soit acceptable. Si le plan de compensation n’est pas présenté en même temps que l’ÉIE, 45 jours supplémentaires seront nécessaires pour examiner le plan de compensation.

 

 

Dans les 4 semaines suivant la réception de l’ébauche de PCHP.

Réception des renseignements supplémentaires

Le MPO reçoit du promoteur les renseignements supplémentaires.

Promoteur

Dépend du moment de la présentation des renseignements supplémentaires par le promoteur; ils doivent être inclus dans l’ÉIE, au plus tard.

Réception de renseignements satisfaisants aux fins de l’ÉE

Le MPO décide si des renseignements satisfaisants concernant les poissons et l’habitat du poisson, y compris un PCHP, ont été fournis aux fins de l’ÉE, afin de pouvoir conclure à propos de l’importance des incidences négatives sur les poissons et l’habitat du poisson.

 

Le MPO informe le promoteur.

MPO

Des renseignements adéquats à propos du PCHP et des mesures d’atténuation envisagées dans le cadre de l’ÉE doivent être fournis pendant l’ÉE afin qu’ils soient inclus dans le rapport d’ÉE avant que le rapport soit terminé.

Dans les 45 jours suivant la réception de renseignements adéquats.

Décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE

Le MPO rend une décision en vertu de la LCÉE au sujet des mesures à prendre, qui permettra de déterminer si une (des) autorisation(s) peut (peuvent) être délivrée(s).

Si la décision au sujet des mesures à prendre permet d’aller de l’avant au sujet de l’autorisation, les activités et jalons subséquents s’appliqueront.

MPO

Conformément au plan de travail d’ÉE

Réception du PCHP (s’il n’a pas déjà été fourni)

Le MPO reçoit un PCHP détaillé, y compris les détails concernant la garantie financière (si nécessaire)

 

Dépend du moment de la présentation par le promoteur

Réponse concernant la réception et l’examen du PCHP

Le MPO avise le promoteur que le PCHP est acceptable.

 

Dans les 45 jours suivant la réception d’un PCHP qui soit acceptable

Décision concernant la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 35(2) et/ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches

Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une (des) autorisation(s) en vertu de la Loi sur les pêches concernant les incidences sur les poissons et l’habitat du poisson.

MPO

Le MPO délivre les autorisations 90 jours civils après que le MPO ait rendu une (des) décision(s) appropriée(s) au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE. La délivrance dépendra de :

  1. la réception d’une demande acceptable, y compris un PCHP et une preuve de garantie financière;
  2. l’accomplissement de toutes les obligations légales de consultation des Autochtones, en lien avec l’ (les) autorisation(s);
  3. une décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE en vertu de l’article 37(1)(a) de la LCÉE.

La délivrance de l’ (des) autorisation(s) peut également prendre en considération le moment où le promoteur aura besoin de l’ (des) autorisation(s), c’est-à-dire que dans l’éventualité où une autorisation ne serait nécessaire que beaucoup plus tard comparativement à l’échéancier ci‑dessus, le MPO délivrera une autorisation lorsque le moment sera approprié.

La délivrance de l’ (des) autorisation(s) en vertu de la Loi sur les pêches peut également dépendre du moment de la décision du gouverneur en conseil au sujet de l’inscription des dépôts de résidus miniers dans l’annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux; la délivrance aurait lieu 3 semaines après l’inscription, si le MPO a reçu un plan de compensation de l’habitat du poisson qui soit acceptable (y compris la garantie financière).

Annexe V

Ressources naturelles Canada :
rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service

ÉE

  • participer à des réunions avec d’autres autorités fédérales/provinciales, le cas échéant;
  • examiner et commenter sur le plan de travail de l’ÉE;
  • examiner, commenter et approuver le plan travail de la consultation des Autochtones;
  • examiner et commenter sur les documents fédéraux d’ÉE appropriés (ex : lignes directrices d’ÉIE, l’ÉIE et le rapport d’étude approfondie final);
  • participer à l’évaluation à titre d’autorité fédérale relativement au mandat de RNCan en vertu de la Loi sur les explosifs, ainsi que dans les domaines particuliers d’expertise y compris les sciences de la terre, les minéraux et les métaux, tel que déterminé par RNCan, l’ACÉE ou une autre AR;
  • mobiliser et consulter les groupes autochtones concernés ou potentiellement concernés, tel que décrit dans les annexes II et III;
  • prendre une décision d’ÉE au sujet des mesures à prendre suite à la déclaration du ministre de l’Environnement sur sa décision relative à l’ÉE;
  • prendre une décision au sujet des mesures réglementaires à prendre à la suite de la décision au sujet des mesures résultant de l’ÉE;
  • formuler des suggestions concernant la conception d’un programme de suivi et de surveillance relatif au mandat, aux responsabilités réglementaires et aux domaines d’intérêt de RNCan, si nécessaire;
  • travailler avec les autres AR, les AF experts, le promoteur et la province afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation, ainsi que la conception et la mise en œuvre d’un programme de suivi et, le cas échéant, l’accommodement dans le cas d’incidences négatives sur les droits potentiels ou établis en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle, si nécessaire.

Ressources naturelles Canada

Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire pour le projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés suite à la réception de renseignements supplémentaires.

ÉTAPE ACTIVITÉS/DESCRIPTION RESPON-SABLE NORME DE SERVICE

Présentation à RNCan de la description du projet et des renseignements concernant l’(les) usine(s) et le(s) magasin(s) d’explosifs

RNCan assure la liaison avec le promoteur en ce qui a trait à l’ (les) usine(s) et au(x) magasins(s) d’explosifs.

Promoteur

En cours

Décision afin de déterminer si un permis en vertu de l’article 7(1)(a) de la Loi sur les explosifs est nécessaire

RNCan examine les réponses du promoteur au questionnaire sur les explosifs.

RNCan

Terminé

Présentation d’une demande de permis en vertu de la Loi sur les explosifs

Le fournisseur compile les renseignements et présente à RNCan une demande de permis en vertu de l’article 7(1)(a) de la Loi sur les explosifs pour une usine ou un magasin d’explosifs.

Fournisseur d’explosifs choisi par le promoteur

Début du chronomètre.
N.B. Le moment de la réception de la demande ne coïncide pas nécessairement avec le processus d’ÉE.

Examen de la demande

RNCan examine la demande du promoteur afin de s’assurer que tous les renseignements nécessaires s’y trouvent.

RNCan

Si la demande est complète, 30 jours sont nécessaires pour l’examen et le traitement de la demande et pour la délivrance du permis en vertu de la Loi sur les explosifs.

Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires

Si des aspects de la demande ne sont pas clairs ou si des renseignements supplémentaires sont nécessaires, RNCan demandera au fournisseur d’explosifs des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires.

RNCan

Dans les 15 jours suivant la réception de la demande

Nouvelle présentation d’une demande complète de permis en vertu de la Loi sur les explosifs

Le fournisseur d’explosifs présente une nouvelle demande complète de permis en vertu de la Loi sur les explosifs.

Fournisseur

Dépend du fournisseur

Examen de la demande révisée du fournisseur

RNCan continue son examen de la demande, qui comprend les éclaircissements ou les renseignements supplémentaires demandés.

RNCan

Dans les 30 jours suivant la réception de la demande révisée

Délivrance d’un permis en vertu de l’article 7(1)(a) de la Loi sur les explosifs

Une fois qu’une décision en vertu de la LCÉE a été rendue et qu’un avis de décision a été affiché dans le RCÉE, RNCan peut prendre une décision en vertu de l’article 7(1)(a) de la Loi sur les explosifs pour une (des) usine(s) ou un (des) magasin(s) d’explosifs.

Le cas échéant, les permis peuvent comprendre des modalités relatives aux mesures d’atténuation ou aux exigences de suivi qui ont été soulevées pendant l’étape d’examen de l’ÉE du projet.

RNCan

Dans les 30 jours suivant la réception de tous les renseignements nécessaires afin que la demande soit complète

Annexe VI

Transports Canada :
rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service

ÉE

  • participer à des réunions avec d’autres autorités fédérales/provinciales, le cas échéant;
  • examiner et commenter sur le plan de travail de l’ÉE;
  • examiner, commenter et approuver le plan travail de la consultation des Autochtones;
  • examiner et commenter sur les documents fédéraux d’ÉE appropriés (ex : lignes directrices d’ÉIE, l’ÉIE et le rapport d’étude approfondie final);
  • transmettre des avis à titre d’expert au sujet de son mandat, de ses responsabilités réglementaires et de ses domaines d’intérêt, le cas échéant;
  • mobiliser et consulter les groupes autochtones concernés ou potentiellement concernés, tel que décrit dans les annexes II et III;
  • prendre une décision d’ÉE au sujet des mesures à prendre à la suite de la déclaration du ministre de l’Environnement sur sa décision relative à l’ÉE;
  • prendre une décision au sujet des mesures réglementaires à prendre à la suite de la décision au sujet des mesures résultant de l’ÉE;
  • formuler des suggestions concernant les programmes de suivi et de surveillance relatifs à son mandat, à ses responsabilités réglementaires et à ses domaines d’intérêt, si nécessaire;
  • travailler avec les autres AR, les AF experts, le promoteur et la province afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation, ainsi que la conception et la mise en œuvre d’un programme de suivi et, le cas échéant, l’accommodement dans le cas d’incidences négatives sur les droits potentiels ou établis en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle, si nécessaire.

Examen réglementaire

  • préparer le plan de travail de l’examen réglementaire;
  • participer à des réunions avec d’autres autorités fédérales/provinciales, le cas échéant;
  • participer à la période de commentaires du public, à l’avis public et aux éventuelles consultations publiques, le cas échéant;
  • examiner l’ébauche de plan de compensation pour l’habitat du poisson (PCHP) en ce qui a trait aux incidences potentielles sur la navigation et transmettre au MPO des avis à titre d’expert au sujet des mesures d’atténuation proposées, avant la délivrance des autorisations du MPO, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles;
  • entreprendre toute activité nécessaire liée à son mandat, à ses responsabilités réglementaires et à ses domaines d’intérêt, y compris consulter les groupes autochtones concernés ou potentiellement concernés, le cas échéant, pour appuyer ses décisions réglementaires;
  • effectuer des visites du site pour appuyer les décisions réglementaires, si nécessaire.

Transports Canada

Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire pour le projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés suite à la réception de renseignements supplémentaires.

JALON

ACTIVITÉS/DESCRIPTION

RESPON-SABLE

NORME DE SERVICE

Liaison avec le promoteur au sujet des travaux potentiels en ce qui a trait aux incidences sur la navigabilité

Assurer la liaison avec le promoteur quant aux travaux prévus qui pourraient avoir des incidences sur la navigation et quant aux solutions de rechange éventuelles et aux stratégies d’atténuation afin d’assurer la protection de la navigabilité

TC

En cours

Présentation de la (des) demande(s), y compris les renseignements nécessaires pour traiter les demandes en vertu de la LPEN, pour chacun des travaux proposés

Le promoteur présente à TC une demande complète pour chacun des travaux proposés au plus tard au moment de la soumission de l’ÉIE.

Promoteur

Déterminé par le promoteur

Décision et commentaires à propos de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN

Analyser le dossier de demande, ainsi que les renseignements/plans quant à leur pertinence à appuyer l’examen selon la LPEN

Demander, si nécessaire, des renseignements supplémentaires pour traiter la demande

TC

8 semaines après la présentation de la demande

 

 

 

Processus d’étude d’impact sur la navigation (EIN) — inspection(s) sur place

Effectuer une EIN sur place du projet, du site et du (des) cours d’eau, en tenant compte de la température et de la saison

Examiner l’ébauche de PCHP en ce qui a trait aux incidences potentielles sur la navigation et transmettre au MPO des commentaires au sujet de la navigabilité des cours d’eau et toutes préoccupations concernant les mesures potentielles d’atténuation en matière de navigation, si ces renseignements sont disponibles

TC

Inspection du site dans les 2 mois suivant la réception de la demande complète; par la suite, inspection au besoin jusqu’à la fin du processus de commentaires du public.

Dans les 2 semaines suivant la réception de l’ébauche de PCHP

Avis donné au promoteur d’annoncer le projet conformément à l’article 9(3) de la LPEN, si nécessaire

Transmettre au promoteur des instructions concernant l’annonce de son projet conformément à l’article 9(3) de la LPEN

TC

Dans les 3 semaines suivant la fin de l’inspection initiale sur place et à la suite de l’évaluation des enjeux relatifs à la navigation découlant de toutes modifications au projet en raison des enjeux soulevés lors de l’ÉE.

Dépôt et annonce du projet, si nécessaire

Déposer les « plans finals » et d’autres renseignements pertinents au bureau d’enregistrement des titres fonciers ou auprès du fonctionnaire et publier des annonces dans un ou plusieurs journaux locaux et dans la Gazette du Canada

Fournir à TC les preuves de dépôt et de publication des annonces

Promoteur

Le processus d’annonce du projet doit durer au moins 30+1 jours civils.

Consulter les groupes autochtones au sujet des incidences sur la navigation, si nécessaire

Rechercher auprès des groupes autochtones de l’information au sujet des préoccupations en matière de navigation, si possible dans le cadre du processus fédéral d’ÉE ou, si ce n’est pas possible, dans le cadre des processus ministériels de consultation des Autochtones.

TC

Doit être terminé pendant l’étape d’ÉE; cependant, la consultation continuerait jusqu’à ce que l’obligation ait été remplie à la satisfaction du ministre des Transports.

Examen des commentaires et des préoccupations des groupes Autochtones en ce qui a trait aux incidences potentielles du projet sur la navigation

Dans l’éventualité où le public transmet à TC des préoccupations concernant la navigation, le promoteur et TC travailleront ensemble afin de répondre à ces préoccupations.

Dans l’éventualité où, suite au processus de consultation des Autochtones, les groupes autochtones transmettent à TC des préoccupations concernant la navigation, TC doit travailler avec le promoteur afin d’atténuer les préoccupations à la satisfaction du ministre des Transports.

TC pourra juger nécessaire d’imposer des exigences supplémentaires en ce qui a trait aux incidences potentielles sur la navigation, engendrées par les travaux proposés.

TC facilitera le processus de commentaires du public, si nécessaire.

De plus, les plans de compensation pour l'habitat du poisson du MPO devront être examinés avant de délivrer une autorisation, si ces renseignements sont disponibles.

Promoteur et TC

 

 

Doit être terminé dans les 2 mois suivant l’achèvement du processus d’annonce.

Nouvelle présentation de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN, si nécessaire

Nouvelle présentation de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN, le cas échéant; un nouveau dépôt des plans et une nouvelle publication d’annonces dans un ou plusieurs journaux locaux et dans la Gazette du Canada sont nécessaires si les travaux proposés requièrent des modifications importantes.

Promoteur

Déterminé par le promoteur, si nécessaire.

Processus d’examen final de la demande

Faire un examen final de tous les renseignements contenus au dossier, y compris les renseignements techniques et les commentaires du public

TC

4 semaines

Décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE

TC rend une décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE.

TC

Dans les 3 semaines suivant l’affichage dans le SIRCÉE de la déclaration du ministre de l’Environnement sur sa décision relative à l’ÉE.

Décision réglementaire

Rendre une décision réglementaire conformément à la LPEN

TC

Dans les 90 jours civils suivant l’affichage dans le SIRCÉE de la déclaration de décision relative à l’ÉE, si la (les) demande(s) en vertu de la LPEN est (sont) présentée(s) au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE. La décision réglementaire dépendra de :

  1. l’accomplissement de toutes obligations légales de consultation des Autochtones en lien avec l’ (les) approbation(s);

  2. une décision sur les mesures à prendre résultant de l’ÉE en vertu de l’article 37(1)(a) de la LCÉE;

  3. l’atténuation des préoccupations du public à la satisfaction du ministre des Transports.


Annexe VII

Environnement Canada :
rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service

En tant qu’autorité fédérale, dotée de responsabilités en ce qui a trait aux modifications au Règlement sur les effluents des mines de métaux pris en vertu de la Loi sur les pêches, Environnement Canada :

ÉE

À la demande d’une AR et (ou) l’ACÉE, EC accomplira et s’acquittera des rôles et responsabilités suivants, à titre d’AF experte :

  • examiner et commenter le plan de travail de l’ÉE et le plan de travail de la consultation des Autochtones;
  • participer aux réunions du comité fédéral d’examen des projets afin de fournir l’expertise pertinente disponible;
  • examiner et commenter l’ÉIE;
  • participer à des réunions avec d’autres autorités fédérales et provinciales, le cas échéant, y compris le groupe de travail provincial;
  • consulter les groupes autochtones concernés ou potentiellement concernés à propos de l’ÉIE et du RÉA, le cas échéant;
  • appuyer l’examen des autres commentaires reçus à propos de l’ÉIE;
  • offrir toute l’aide nécessaire demandée par une AR lors de la mise en œuvre des mesures d’atténuation sur lesquelles l’AF et l’AR se sont entendues.

Examen réglementaire

  • gérer les modifications au Règlement sur les effluents des mines de métaux, y compris consulter, pendant l’étape d’ÉE, le public et les groupes autochtones concernés ou potentiellement concernés, le cas échéant, et préparer une ébauche de modification réglementaire à la liste de dépôts de résidus miniers de l’annexe 2 du règlement. L’échéancier fixé de 8 mois pour le processus d’examen réglementaire comprend à peu près ce qui suit :

ACTIVITÉ

RESPON-SABLE

ÉCHÉANCIER FIXÉ

Envoi d’une lettre à EC lui demandant de modifier l’annexe 2 du REMM

MPO

Moins d’un mois après l’affichage dans le RCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre en vertu de l’article 37 de la LCÉE

Publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

EC

Moins de 4 à 5 mois après l’affichage dans le RCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre en vertu de l’article 37 de la LCÉE

L’échéancier dépend du calendrier du Conseil du Trésor.

Publication dans la Partie II de la Gazette du Canada

EC

De 3 à 4 mois après la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

L’échéancier dépend de :

  • l’accomplissement de toutes obligations légales de consultation des Autochtones en lien avec l’ (les) autorisation(s);

  • le calendrier du Conseil du Trésor.

L’échéancier global fixé pour le processus relatif au REMM est de 8 mois à compter de l’affichage dans le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE. Comme il est mentionné plus haut, l’échéancier des étapes individuelles peut varier au cours de ce processus de 8 mois.

Annexe VIII

Autres ministères et organismes : rôles et responsabilités

PARTIE

RÔLES/RESPONSABILITÉS

ACÉE

  • exercer les attributions qui incombent en vertu de la LCÉE aux AR pour le projet jusqu’à la présentation au ministre du rapport d’étude approfondie, le cas échéant, y compris les attributions en vertu de la Loi sur les espèces en péril dans la section 11.01(3) de la LCÉE;
  • faire l’ébauche et finaliser le plan de travail de l’ÉE, le plan de travail des consultations auprès des Autochtones et les lignes directrices de l’ÉIE;
  • fournir des avis concernant la LCÉE;
  • agir à titre de gestionnaire de l’ÉE et de CCÉ pour l’ÉE du projet, y compris le développement des plans de travails détaillés;
  • coordonner les activités d’ÉE et de consultations auprès des Autochtones avec autres juridictions pendant l’ÉE;
  • administrer le RCÉE jusqu’à l’affichage de l’avis de déclaration du ministre de l’Environnement sur sa décision relative à l’ÉE, à quel point la responsabilité sera transférée à une AR;
  • rendre disponible l’aide financière aux participants et maintenir le programme de financement conformément à la LCÉE; et
  • travailler en collaboration avec les AR, AF, la province et le promoteur afin de définir et d’évaluer des outils par lesquels il y aura des mesures d’atténuation satisfaisantes et les programmes de suivi sont mis en œuvre.

SC

À la demande d’une AR et (ou) l’ACÉE, SC accomplira et s’acquittera des rôles et responsabilités suivants, à titre d’AF experte :

  • examiner et commenter le plan de travail de l’ÉE et le plan de travail de la consultation des Autochtones;
  • participer aux réunions du comité fédéral d’examen des projets afin de fournir l’expertise pertinente disponible; les avis seront fournis dans le respect des échéanciers demandés par l’ACÉE et (ou) une AR;
  • fournir des avis concernant les incidences potentielles du projet sur la santé humaine, sur demande des AR et (ou) l’ACÉE; les avis seront fournis dans le respect des échéanciers demandés par l’ACÉE et (ou) une AR; et
  • appuyer la conception et la mise en œuvre du programme de suivi ou des mesures d’atténuation qui émanent des recommandations des AF expertes, comme convenu avec les AR.

AINC

  • fournir des avis concernant la mobilisation et la consultation des Autochtones.

BGGP

  • coordonner l’élaboration et l’approbation de l’entente relative au projet;
  • surveiller le projet et préparer des rapports sur son progrès au cours de l’examen fédéral;
  • adopter des mesures proactives dans le but de trouver des possibilités d’optimiser l’examen fédéral afin de respecter les échéanciers gouvernementaux et de cerner les obstacles qui pourraient occasionner des retards; et
  • intégrer, dans le Système de suivi de projet du BGGP, les renseignements reçus de l’ACÉE, des AF expertes, des AR et du promoteur lors de l’ÉE et de l’étape réglementaire.