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ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à améliorer les processus fédéraux d’évaluation environnementale (ÉE) et d’examen réglementaire pour les grands projets de ressources afin de permettre une évaluation des impacts environnementaux potentiels et leur atténuation de manière plus efficace, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en faisant la promotion de l’innovation et de la compétitivité au sein des différents secteurs de l’industrie canadienne des ressources;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à entreprendre un processus de participation et de consultation des groupes autochtones, y compris les Premières Nations signataires de traités, les Premières Nations non signataires de traités, les Métis et les Inuits, qui est amorcé dès le début de l’examen, et ce, de manière efficace et significative, au sujet de la conduite que l’État veut adopter, notamment en ce qui trait aux grands projets de ressources susceptibles de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’ils s’agisse de droits établis ou potentiels, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a créé le Bureau de gestion des grands projets (le BGGP) dans le but d’assurer la surveillance et le suivi de l’examen fédéral, ainsi que de la participation et de la consultation des Autochtones dans le cadre des grands projets de ressources;
ET ATTENDU QUE Teck Coal Limited (le promoteur) a présenté une description de projet à l’appui de sa proposition d'exploiter deux nouvelles mines de charbon attenantes aux opérations de Line Creek dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique;
ET ATTENDU QUE Pêches et Océans Canada (MPO) est doté de responsabilités réglementaires et légales relativement au projet proposé;
ET ATTENDU QUE le MPO a commencé une étude approfondie conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE);
ET ATTENDU QUE l’examen environnemental du projet proposé et la rédaction du rapport d'examen préalable ont été délégués au Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique (BÉECB) par le biais d'une entente (l'entente de délégation) en vertu du paragraphe 17(1) de la LCÉE;
ET ATTENDU QUE le MPO conserve le pouvoir de prendre une décision en vertu du paragraphe 20(1) de la LCÉE;
ET ATTENDU QUE cette entente relative au projet (l'entente) ne peut faire obstacle au processus d'évaluation environnementale provinciale;
ET ATTENDU QUE rien dans la présente entente relative au projet (l'entente) n’entrave les pouvoirs, les autorisations et fonctions légales des ministères/organismes fédéraux et de leurs ministres respectifs;
EN CONSÉQUENCE, les signataires (les parties) de la présente entente s’engagent à collaborer afin de permettre un examen efficace, responsable, transparent, opportun et prévisible du projet proposé et à contribuer à ce que le gouvernement s’acquitte de son obligation de consulter les groupes autochtones.L’entente décrit les principales activités de l’examen fédéral et décrit les principaux rôles et responsabilités des parties. Pour plus de clarté, la présente entente doit être lue avec les annexes, qui font partie intégrante de l’entente. L’examen fédéral comprend l’ÉE, l’(les) examen(s) réglementaire(s), ainsi que les activités de participation et de consultation des Autochtones.
Le projet d'expansion de la mine de charbon Line Creek proposé (le projet) renferme le développement de deux nouvelles zones d'opération minière de charbon, incluant une halde à stériles, attenantes à la frontière nord de l'exploitation minière Line Creek actuelle située approximativement 22 kilomètres au nord-est de Sparwood dans le sud-est de la Colombie-Britannique. Le projet agrandirait la zone d'exploitation actuelle de Line Creek d'environ 1 100 hectares et utiliserait l'infrastructure en place au site actuel d'exploitation de Line Creek. Le taux de production proposé demeurerait au taux actuel permis d'un maximum de 10 700 tonnes par jour au cours des 20 prochaines années, approximativement.
D’après les renseignements fournis par le promoteur, les ministères et organismes fédéraux suivants ont montré un intérêt dans le projet et participeront de la façon suivante à l’examen fédéral :
Le MPO est doté de responsabilités réglementaires et légales en vertu de la Loi sur les pêches et, conformément à la LCÉE, est une autorité responsable (AR);
Ressources naturelles Canada (RNCan), Environnement Canada (EC) et Santé Canada (SC) sont des autorités fédérales (AF) en vertu de la LCÉE et ont en leur possession des renseignements et des connaissances pertinents relativement au projet proposé (AF expertes) et devront, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l'AR;
Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) est doté de responsabilités consultatives en appui aux activités de participation et de consultation du gouvernement du Canada auprès des Autochtones, en lien avec le projet;
l’ACÉE est dotée de responsabilités administratives et consultatives en vertu de la LCÉE en appui de l’ÉE. L'ACÉE fournira de l'orientation à l'égard des dispositions de la LCÉE ainsi que de l'interprétation et de la mise en œuvre de l'entente de délégation. L’ACÉE agira également à titre de coordonnatrice des consultations de l’État (CCÉ) pour l’ÉE du projet;
le BGGP est doté de responsabilités administratives et consultatives en vertu de la Directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du régime de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles et du protocole d’entente (PE) connexe. Le BGGP assurera une surveillance et offrira des conseils afin d’assurer un respect des normes de service et des rôles et responsabilité de toutes les parties, et ce, tout au long de l’examen fédéral du projet.
Veuillez consulter les annexes pertinentes pour obtenir plus de renseignements concernant les rôles et les responsabilités des parties.
Aux fins de l’ÉE, le promoteur a décrit le projet proposé comme suit : proposition de construction, d’exploitation, de modification et de déclassement ou d’abandon/régénération, le cas échéant, des composantes et activités suivantes relatives au projet :
L'AR travaillera avec les AF expertes afin de remplir leur responsabilité conformément à la LCÉE. Le type d'ÉE requis est un examen préalable, lequel a été délégué au BÉECB.
L'annexe I contient un graphique de Gantt sur le processus d'examen. L'annexe II présente les principaux jalons et les normes de service pour l’ÉE ainsi que pour la participation et la consultation des Autochtones.Les parties s’engagent à adopter une approche pangouvernementale pour la participation et la consultation des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés, et le cas échéant, que leurs intérêts soient pris en compte, lorsque le gouvernement du Canada envisage de prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Autant que possible, et sous la coordination de l’ACÉE, les parties travailleront ensemble, ainsi qu'avec le BÉECB pour obtenir une approche commune de la participation et de la consultation des Autochtones intégrée à la phase d'ÉE de l’examen. Autant que possible, l’État tiendra compte des efforts de consultation déployés par la province de la Colombie-Britannique et par le promoteur en vue de remplir son obligation de consulter.
Les rôles et responsabilités proposés en lien avec la participation et la consultation des Autochtones sont décrits à l'annexe III.Étant donné que l'ÉE est déléguée au BÉECB en vertu du paragraphe 17(1) de la LCÉE, les échéanciers utilisés seront ceux établis en vertu du processus provincial. L'AR et les AF respecteront les échéanciers déterminés par le BÉECB. Les échéanciers fixés pour l’examen sont présentés en détail dans le graphique de Gantt de l'annexe I, et comprennent :
Ces échéanciers ont été établis en tenant compte d’un nombre d’hypothèses, comme le type d'ÉE et les activités des participants à l’examen qui ne sont pas des signataires de la présente entente. Si les activités devaient se dérouler d’une manière différente de ce qui a été prévu, les échéanciers seraient nécessairement modifiés.
Le Système de suivi de projet du BGGP en ligne permettra au public de suivre le progrès de l’examen fédéral réglementaire, de façon transparente et accessible, y compris les étapes du processus d'ÉE délégué comme dirigé par le BÉECB.L'AR a, en vertu de la LCÉE, des responsabilités en ce qui a trait à la mise en œuvre des mesures d’atténuation et à la conception et à la mise en œuvre d’un programme de suivi. Si l'AR détermine qu'un programme de suivi est approprié pour la circonstance, l'AR travaillera en collaboration avec les AF expertes, le promoteur et la province, dans le but de s’acquitter de ces responsabilités. Les AF expertes offriront à l'AR tout le soutien nécessaire afin de faire en sorte la mise en œuvre des mesures d’atténuation et des éléments du programme de suivi dont l’AF experte et l'AR ont convenu.
ous réserve de toute modification, les étapes, les échéanciers et les normes de service exposés dans la présente entente constitueront les critères à partir desquels le BGGP fera le suivi du progrès de l’examen fédéral et fera rapport à propos de ce progrès dans le Système de suivi de projet du BGGP.
Les exemples suivants illustrent des situations qui peuvent faire en sorte que le BGGP suspende les échéances associées au processus d’examen fédéral :
Les parties feront tout en leur possible pour résoudre efficacement et de manière opportune les différences d’opinions dans l’interprétation ou l’application de la présente entente.
Les enjeux relatifs à l’examen fédéral du projet seront traités au moyen de discussions directes et de collaboration entre les parties concernées avec l’appui du BGGP.
Si certains enjeux ne peuvent être résolus, ils seront portés devant le comité de haute direction approprié établi dans le cadre de l’Initiative du BGGP.Les parties participeront à une évaluation informelle de l’efficacité de l’examen fédéral relativement au projet, dans les 90 jours suivant l’achèvement de l’examen réglementaire, dirigé par le BGGP. L’effort déployé pour l’évaluation ainsi que son format dépendront de l’ampleur des enjeux soulevés. L'ACÉE effectuera une évaluation sur la délégation.
Les parties peuvent recommander au BGGP que l’entente soit modifiée si des changements à l’examen fédéral ou au projet rendent cette modification nécessaire. S'il y a entente qu’une modification est nécessaire, et lorsque cette modification est considérée comme étant importante, le BGGP, au nom des parties, la proposera aux sous-ministres responsables des grands projets pour leur considération.
À moins que le BGGP en décide autrement avec la collaboration des parties, les modifications à l’entente ne forceront pas l’interruption de l’examen fédéral en regard d’activités relatives à la présente entente qui pourraient être en cours au moment où un besoin de modification est signalé.Les parties aux présentes ont signé l’entente relative au projet, en exemplaires, aux dates indiquées ci-dessous.
| signé par Cassie Doyle Sous-ministre Ressources naturelles Canada |
11 août, 2010 Date |
| signé par Elaine Feldman Président Agence canadienne d’évaluation environnementale |
12 août, 2010 Date |
| signé par Claire Dansereau Sous-ministre Pêches et Océans Canada |
16 août, 2010 Date |
| signé par Paul Boothe Sous-ministre Environment Canada |
16 août, 2010 Date |
| signé par Michael Wernick Sous-ministre Affaires indiennes et du Nord Canada |
18 août, 2010 Date |
Annexe I — Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l'examen du projet
Annexe III — Approche de participation et de consultation des Autochtones : rôles et responsabilités
Annexe IV — Pêches et Océans Canada : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service
Annexe V — Autres ministères et organismes : rôles et responsabilités
Remarque : Étant donné que l'ÉE de ce projet a été délégué au BÉECB, la majorité des jalons et des normes de service seront ceux du processus provincial. Pour l'examen et l'examen préalable de la demande d'ÉE, le BÉECB a établi des normes de service très élevées pour remplir ces tâches. Des normes de service propres aux jalons pour chaque étape exigeant une participation fédérale seront établies par le BÉECB au fur et à mesure du processus, et le progrès de ces normes sera surveillé dans le Système de suivi de projet du BGGP.
| Description/Activité | Responsable | Soutien au besoin | Norme de service/Date d’achèvement |
|---|---|---|---|
Rendre l'ordonnance de l'article 10 |
BÉECB |
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28 septembre 2009 |
Distribuer la première ébauche du formulaire Application Information Requirements (AIR) au groupe de travail (GT) et aux Premières nations pour commentaires |
BÉECB |
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19 novembre 2009 |
Fournir des commentaires sur la première ébauche du formulaire AIR au BÉECB |
GT (ministères provinciaux, groupes autochtones, ACÉE, AR, AF) |
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22 décembre 2009 |
Afficher l'avis de lancement sur le SIRCÉE |
MPO |
ACÉE |
23 décembre 2009 |
Présenter l'ébauche du formulaire AIR révisé |
Promoteur |
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10 février 2010 |
Rendre l'ordonnance de l'article 11 au promoteur |
BÉECB |
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11 février 2010 |
Avis aux groupes autochtones qu'une ÉE fédérale est requise |
ACÉE |
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26 mars 2010 |
Période de commentaires du public sur l'ébauche du formulaire AIR |
BÉECB |
GT |
16 mars au 14 avril 2010 |
Présenter le tableau de suivi des enjeux, avec les réponses, au BÉECB |
Promoteur |
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6 mai 2010 |
Rendre le formulaire AIR approuvé au promoteur |
BÉECB |
GT |
À déterminer |
Présenter la demande au BÉECB pour examen |
Promoteur |
|
À déterminer |
Faire l'examen initial de la demande afin de vérifier sa conformité avec le formulaire AIR approuvé |
BÉECB |
GT |
La norme de service du BÉECB est de déterminer si la demande contient ou non les renseignements requis dans le formulaire AIR approuvé dans un délai de 30 jours civils. Ce processus peut être interactif si la demande est refusée suite à l'examen initial; une demande sera acceptée pour le processus d'examen officiel seulement lorsqu'elle sera acceptée par le BECCB après examen initial. |
Rendre une décision écrite sur l'acceptation ou le refus de la demande pour examen officiel |
BÉECB |
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Afficher la demande sur le Centre d'information du projet (Project Information Centre) |
BÉECB |
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La norme de service provinciale pour achever l'examen de la demande est de 180 jours civils une fois la demande acceptée. |
Fournir des commentaires sur la demande au BÉECB |
GT |
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Fournir le tableau de suivi des enjeux au promoteur |
BÉECB |
GT |
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Présenter le tableau de suivi des enjeux, avec les réponses du promoteur, au BÉECB |
Promoteur |
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Période de commentaires du public sur la demande |
BÉECB |
GT |
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Présenter le tableau de suivi des enjeux du public, avec les réponses du promoteur, au BÉECB pour examen |
Promoteur |
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Faire une ébauche de la section fédérale dans le rapport de consultation des Premières nations en utilisant les renseignements sur les activités, les considérations et les conclusions sur la pertinence de la consultation fédérale |
ACÉE |
MPO |
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Distribuer les ébauches du rapport d'évaluation et du tableau des engagements au groupe de travail |
BÉECB |
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Distribuer l'ébauche du rapport de consultation auprès des Premières nations aux Premières nations |
BÉECB |
|
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Fournir des commentaires sur les ébauches du rapport d'évaluation et du tableau des engagements |
GT |
BÉECB |
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Distribuer le rapport d'évaluation et le tableau des engagements révisés au groupe de travail |
BÉECB, promoteur |
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Fournir de derniers commentaires sur les ébauches du rapport d'évaluation et du tableau des engagements au BÉECB |
GT |
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Présenter l'ébauche du rapport d'évaluation et tout document connexe au directeur administratif du BECCB pour examen |
BÉECB |
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Finaliser le rapport d'évaluation |
BÉECB |
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Acheminer le rapport d'évaluation aux ministres provinciaux et à l'AR fédérale (MPO) pour leurs décisions. |
BÉECB |
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Annoncer la décision des ministres provinciaux au sujet de la demande |
BÉECB |
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La norme de service provincial est dans un délai de 45 jours civils depuis la réception du rapport d'évaluation final du BÉECB |
Afficher les décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l'ÉE sur le SIRCÉE |
MPO |
ACÉE |
Dans un délai de 45 jours civils à la réception du rapport d'évaluation final du BÉECB |
Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d’élaboration de politiques et de prises de décisions sensées, ainsi que pour des raisons légales. Le Canada a des obligations légales, contractuelles et de common law de consulter les groupes autochtones. Le devoir de consulter les groupes autochtones découlant de la common law s’applique lorsque l’État envisage des actions qui peuvent porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités, qu’ils s’agisse de droits établis ou potentiels. Ces droits sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Le gouvernement du Canada adoptera une approche pangouvernementale à la consultation auprès des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, le cas échéant, accommodés, lorsqu’il envisage de prendre des mesures qui pourraient porter atteint aux droits ancestraux ou issus de traités Autochtones, qu’ils s’agisse de droits établis ou potentiels. Cette approche est mandatée tant par la Directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du régime de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles que par le Protocole d’entente (PE) connexe (juin 2007). La Directive mentionne que, dans la mesure du possible, les parties travailleront ensemble pour obtenir une approche commune concernant la consultation auprès des Autochtones qui s’intègre à l’ÉE. L’approche concernant la consultation fédérale auprès des groupes autochtones pour les grands projets de ressources naturelles a été élaborée conformément au document Consultation et accommodement des groupes autochtones — Lignes directrices provisoires à l’intention des fonctionnaires fédéraux afin de remplir l’obligation légale de consulter (AINC/ministère de la Justice, février 2008).
Aux fins de cette entente, le terme « participation et consultation » fait référence à toute communication entre l'État et les groupes autochtones qui ont lieu au cours de l'évaluation environnementale et l'examen réglementaire du projet, incluant : des discussions préliminaires sur le processus et les questions de procédure, des consultations concernant la portée et la nature des inquiétudes des groupes autochtones sur les incidences du projet potentiel au sens de la définition d'une « consultation » par la Cour suprême du Canada, toute correspondance entre l'État et les groupes autochtones liée au projet, et des discussions liées à une atténuation ou un accommodement, le cas échéant. Les renseignements recueillis au cours d'activités de participation avec les groupes autochtones feront partie du registre officiel des consultations de l'État.L'ACÉE, en collaboration avec le BÉECB, l'AR et le BGGP, déterminera les groupes autochtones aux fins de la participation en tenant compte du travail accompli par le promoteur, et établira le niveau approprié de participation et de consultation des groupes retenus. Les groupes autochtones mobilisés, tout comme le niveau des activités de participation et de consultation entreprises par l’État, peuvent changer au fil du temps, en fonction des renseignements reçus au cours de l’évaluation et des renseignements reçus des groupes autochtones.
L’approche pangouvernementale pour les activités de participation et de consultation des Autochtones sera mise en œuvre tout au long de l’ensemble de l’examen. Tous sera mis en œuvre pour assurer que l’échéancier des activités de participation et de consultation coïncide avec les principaux jalons et les processus. Il est important de reconnaître que les échéanciers des activités de participation et de consultation peuvent différer des échéanciers préétablis, selon les exigences de la consultation. Advenant la nécessité d’apporter des modifications aux échéanciers en raison du processus de consultation, les révisions pourront être étudiées par toutes les parties. Autant que possible, l’État tiendra compte des efforts de consultation déployés par la province de la Colombie-Britannique et par le promoteur en vue de remplir son obligation de consulter.
Lorsqu’un accommodement est nécessaire et envisagé au cours de l'ÉE, l’État, sous la coordination de l’ACÉE, surveillera et déterminera si les mesures d’atténuation définies répondent de façon raisonnable aux préoccupations concernant les incidences négatives potentielles sur les droits ancestraux et issus de traités, qu’ils soient établis ou potentiels. L’État pourrait également examiner le rôle de tierces parties afin de répondre aux enjeux liés aux incidences négatives sur les droits ancestraux et issus de traités, qu’ils soient établis ou potentiels. L’État travaillera avec les groupes autochtones et tentera de trouver des possibilités ou des solutions qui permettent un équilibre entre les intérêts de ces groupes autochtones et d’autres intérêts de la société.
L’ACÉE agira à titre de CCÉ lors de l’étape d’ÉE de l’examen concernant le projet. Le rôle de la CCÉ est décrit ci-dessous. Les principaux jalons de la participation et de la consultation des Autochtones sont présentés dans l’annexe II.
L'ACÉE :
Le BGGP :
L'autorité responsable :
Les autorités fédérales expertes :
Le ministère de la Justice et Affaires indiennes et du Nord :
ÉE
Examen réglementaire
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire pour le projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés suite à la réception de renseignements supplémentaires.
| JALON | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPON-SABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
Réception d’une demande d’autorisation(s) en vertu de l’article 35(2) de la Loi sur les pêches |
Le MPO reçoit du promoteur une demande d’autorisation en vertu de l’article 35(2) de la Loi sur les pêches concernant les incidences sur les poissons et l’habitat du poisson, complète et accompagnée des plans, cartes, rapports et données suffisants pour appuyer l’examen. Ceci pourrait inclure un plan ou une stratégie de compensation de l’habitat du poisson (PCHP) pour appuyer l’examen de la demande en vertu de la Loi sur les pêches. |
Promoteur |
Dépend du moment de la présentation de la demande par le promoteur. |
Réponse concernant les incidences sur les poissons et sur l’habitat du poisson, et si les renseignements sont suffisants ou non |
Le MPO examine l’ensemble de la demande (y compris, le cas échéant, le PCHP proposé et l’estimation de la garantie financière qui y est liée) afin d’en vérifier la suffisance pour appuyer l’examen en vertu de la Loi sur les pêches, et envoie au promoteur une réponse qui peut comprendre une demande de renseignements supplémentaires. |
MPO |
Dans les 9 semaines suivant la réception d’une demande complète, y compris un PCHP qui soit acceptable. |
Réception de renseignements supplémentaires |
Le MPO reçoit du promoteur des renseignements supplémentaires. |
Promoteur |
Dépend du moment de la soumission des renseignements supplémentaires par le promoteur; ils doivent être inclus dans l’EIE, au plus tard. |
Réception de renseignements satisfaisants aux fins de l'ÉE |
Le MPO décide si des renseignements satisfaisants concernant les poissons et l’habitat du poisson, y compris un PCHP, ont été fournis aux fins de l’ÉE, afin de pouvoir conclure à propos de l’importance des incidences négatives sur les poissons et l’habitat du poisson. Le MPO informe le promoteur que les renseignements supplémentaires sont satisfaisants. |
MPO |
Des renseignements adéquats à propos du PCHP et des mesures d’atténuation envisagées dans le cadre de l’ÉE doivent être fournis pendant l’ÉE afin qu’ils soient inclus dans le rapport d’ÉE avant que le rapport ne soit terminé. |
Décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE |
Le MPO rend des décisions en vertu de la LCÉE au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE, qui permettront de déterminer si une(des) autorisation(s) peu(ven)t être délivrée(s). |
MPO |
Dans les 45 jours suivant la réception de la version définitive du rapport d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique. |
Décision concernant la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 35(2) de la Loi sur les pêches |
Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches concernant les incidences sur les poissons et l’habitat du poisson. |
MPO |
Le MPO délivre les autorisations 90 jours civils après que le MPO ait rendu une décision appropriée au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE. La délivrance dépendra de :
La délivrance de l’autorisation peut également prendre en considération le moment où le promoteur aura besoin de l’autorisation, c’est-à-dire que dans l’éventualité où une autorisation ne serait nécessaire que beaucoup plus tard comparativement à l’échéancier ci‑dessus, le MPO délivrera une autorisation lorsque le moment sera approprié. |
| PARTIE | RÔLES/RESPONSABILITÉS |
|---|---|
| ACÉE |
|
| SC, EC et RNCan | À la suite de la demande de l'AR, les ministères d'EC, des RNCan et de SC en tant qu'AF expertes s'acquitteront des rôles et responsabilités suivants :
|
| AINC |
|
| BGGP |
|