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ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à améliorer l’efficacité des processus fédéraux d’évaluation environnementale (ÉE) et d’examen réglementaire pour les grands projets de ressources naturelles afin de permettre une évaluation des impacts environnementaux potentiels et leur atténuation de manière plus efficace, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en faisant la promotion de l’innovation et de la compétitivité au sein des différents secteurs de l’industrie canadienne des ressources;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à entreprendre un processus de consultation auprès des groupes autochtones du Canada, y compris les Premières Nations signataires de traités, les Premières Nations non signataires de traités, les Métis et les Inuits. Ce processus est amorcé dès le début de l’examen de manière efficace et significative quant à la conduite que l’État fédéral (l’État) veut adopter notamment en ce qui a trait aux grands projets de ressources naturelles susceptibles de porter atteinte aux droits existants des Autochtones conférés par traité ou encore sur des droits qui pourraient leur être conférés par traité, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a créé le Bureau de gestion des grands projets (le BGGP) dans le but d’assurer la surveillance et le suivi de l’examen fédéral, qui comprend l’ÉE, les examens réglementaires et les activités de consultation auprès des Autochtones, dans le cadre des grands projets de ressources naturelles;
ET ATTENDU QUE Stillwater Canada Inc. (le promoteur) a présenté une description du projet à l’appui de sa proposition de mettre en valeur et d’exploiter la mine de cuivre et de métaux du groupe des platineux de la municipalité de Marathon, située à environ 10 kilomètres au nord de la municipalité de Marathon.
ET ATTENDU QUE l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (ACÉE), Pêches et Océans Canada (MPO), Ressources naturelles Canada (RNCan) et Transports Canada (TC) sont dotés de responsabilités réglementaires et juridiques à l’égard du projet proposé;
ET ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement (le Ministre) a renvoyé le projet proposé à une commission d'examen conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE) et a signé une entente avec le ministère de l'Environnement de l'Ontario pour mettre sur pied une commission d’examen conjoint dans le cadre de la LCÉE et de la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario;
ET ATTENDU QUE rien dans la présente entente relative au projet (l’entente) n’entrave les pouvoirs, les autorisations juridiques et les fonctions juridiques des ministères/organismes fédéraux et de leurs ministres respectifs;
ET ATTENDU QUE l’ACÉE et le ministre de l'Environnement de l'Ontario ont convenu de coordonner dans la mesure du possible les ÉE fédérale et provinciale conformément à l'Entente de collaboration Canada-Ontario en matière d'évaluation environnementale;
EN CONSÉQUENCE, les signataires (les parties) de la présente entente s’engagent à collaborer afin de permettre un examen fédéral efficace, responsable, transparent, opportun et prévisible du projet proposé et à contribuer à ce que l’État rencontre son obligation de consulter les groupes autochtones.
La présente entente a pour objectif d’offrir aux parties un outil efficace afin que le processus d’examen fédéral souhaité soit accompli de manière efficiente. De plus, elle énonce clairement les rôles et responsabilités de chaque ministère et organisme et les cibles fondées sur les échéanciers prévus pour l’accomplissement des jalons du processus. Pour plus de clarté, la présente entente doit être lue avec les annexes, qui font partie intégrante de l’entente.
Le projet proposé consiste en l’aménagement et l’exploitation d’une mine à ciel ouvert et d’une usine de concentration pour l’extraction et le traitement de minerai contenant du cuivre et des métaux du groupe des platineux à environ 10 kilomètres au nord de la municipalité de Marathon (le projet), et comprend, sans toutefois s'y limiter, la construction, l’exploitation, la modification, le déclassement et la fermeture des composantes et des activités suivantes du projet :
Les ministères et organismes fédéraux suivants ont signalé de l’intérêt pour le projet et participeront de la façon suivante à l’examen fédéral :
Pour obtenir plus de renseignements concernant les rôles et les responsabilités des parties, consultez les annexes III, IV et V.
La commission d’examen conjoint est chargée de la mise en œuvre des exigences prévues dans la LCÉE et la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario (sous réserve de l’arrêté sur l’harmonisation provincial). L’entente de la commission d’examen conjoint (ECEC) a été émise par le Ministre et par le ministre de l'Environnement de l'Ontario, en consultation avec les AR pour le projet et en tenant compte des commentaires formulés par des groupes autochtones, par le promoteur et par le public. Les échéanciers contenus dans le mandat de la commission ont été ajoutés à la présente entente. Le Ministre et le ministre de l'Environnement de l'Ontario transmettront au promoteur les lignes directrices relatives à l’ÉIE du projet. La portée du projet est présentée dans le mandat de la commission.
La commission d’examen conjoint est dotée de responsabilités juridiques en vertu de la LCÉE et de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario. La commission ne sera pas partie à la présente entente.
Les parties participeront au processus de la commission d’examen conjoint et s’appuieront sur les renseignements recueillis par celle-ci afin de s’acquitter de leurs rôles et responsabilités tels que définis dans la LCÉE et, s’il y a lieu, afin d’éclairer leurs décisions législatives.
L’entente de la commission d’examen conjoint (ECEC) et le mandat émis par le Ministre et par le ministre de l'Environnement de l'Ontario le 8 août 2011, décrit le processus en vue de la création de la commission et définit son mandat. Le ministre a transmis au promoteur les lignes directrices relatives à l’ÉIE du projet le 8 août 2011 et a également établi la portée du projet.
L’annexe I contient un graphique de Gantt présentant le processus d’examen fédéral. L’annexe II expose les principales étapes et les normes de service pour l’ÉE et pour la consultation auprès des Autochtones. L’annexe IV présente les jalons et les normes de service de l’examen réglementaire de chaque ministère.
Les AR confirmeront, pendant le processus d’ÉE, toutes les décisions réglementaires ou autres décisions en vertu de l’article 5 devant être prises dans le cadre du projet et qui sont des déclencheurs en vertu de la LCÉE. De ce fait, on s’attend à ce que le promoteur dépose toutes les demandes nécessaires pour permettre la confirmation des déclencheurs avant la prise de décision concernant l’ÉE. La présentation des renseignements réglementaires et techniques nécessaires pour permettre aux AR de prendre leur décision réglementaire dans les délais impartis est à la discrétion du promoteur. Même si ces renseignements ne sont pas nécessaires à la décision sur l’ÉE, on s’attend à ce que le promoteur les présente en même temps que l’ÉIE pour permettre aux AR de respecter les échéanciers réglementaires fixés à la présente entente.
Le ministère ou l’organisme qui conclut qu’il n’a plus de décision réglementaire à prendre mettra fin à sa participation à l’ÉE à titre d’AR, mais à la demande de la commission d'examen conjointe ou d’une AR, pourra continuer à participer à titre d’AF experte s’il est pourvu de l'expertise ou des connaissances spécialisées voulues touchant au projet.Dans le cadre de grands projets de ressources naturelles, les parties s’engagent à adopter une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés, et s’il y a lieu, accommodés, lorsque le gouvernement du Canada envisage de prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Dans la mesure du possible, et sous la coordination de l’ACÉE, les parties travailleront ensemble avec la province de l'Ontario en vue d’une approche commune en ce qui a trait à la consultation auprès des Autochtones, qui s’intègre à l’étape de la réalisation de l’ÉE de l’examen fédéral. À la suite de cette étape, la responsabilité de consultation auprès des Autochtones sera transférée de l'ACÉE à une AR pour l'étape réglementaire. L’État tiendra compte, autant que possible, des efforts de consultation déployés par la province, le promoteur et la commission d’examen conjoint afin de remplir son obligation de consulter.
S’il y a lieu, les modalités de toutes les ententes et de tous les protocoles existants conclus entre l’État et les groupes autochtones seront respectées et mises en œuvre.
Les rôles et responsabilités relatifs à la consultation auprès des Autochtones sont décrits à l’annexe III.Les échéanciers fixés dans l’entente relative au projet correspondent au laps temps prévu dont les ministères et organismes fédéraux, ainsi que la commission d'examen conjointe auront besoin pour accomplir leurs tâches respectives dans le cadre de l’examen fédéral. Ceux-ci ne tiennent pas compte du temps que prendront les participants qui ne sont pas des signataires de la présente entente, tels que le promoteur, la province, la commission d'examen conjointe, etc. Voici les échéanciers fixés pour l’examen fédéral qui sont présentés en détail dans le graphique de Gantt de l’annexe I :
Les exemples suivants illustrent des situations qui peuvent faire en sorte que le BGGP suspende les échéances associées au processus de la commission d’examen conjoint :
En vertu de la LCÉE, les AR ont des responsabilités en ce qui a trait à la mise en œuvre de toute mesure d’atténuation de même qu’à la conception et à la mise en œuvre d’un programme de suivi pris en compte par les AR pour parvenir à une conclusion sur l’importance des effets environnementaux indésirables et pouvant être pris par les AR. Les AR travailleront en collaboration avec les AF expertes, le promoteur et la province, dans le but de s’acquitter de ces responsabilités. Les AF expertes offriront aux AR le soutien nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation et des éléments du programme de suivi dont l’AF experte et les AR ont convenu.
Sous réserve de toute modification, les étapes, les échéanciers et les normes de service exposés dans la présente entente constitueront les critères à partir desquels le BGGP effectuera le suivi de l’avancement de l’examen fédéral et en fera rapport dans le système de suivi de projet du BGGP.
Les parties feront tout ce qui est en leur pouvoir pour résoudre rapidement et efficacement les divergences d’opinions quant à l’interprétation ou l’application de la présente entente.
Avec l’appui du BGGP, les enjeux relatifs à l’examen fédéral du projet seront résolus grâce à des discussions franches et avec la collaboration des parties concernées.
Si certains enjeux ne peuvent être résolus, ils seront portés à l’attention du comité de haute direction approprié.Les parties participeront à une évaluation informelle de l’efficacité du processus de la commission d'examen conjoint relativement au projet, dans les 90 jours suivant l’achèvement de l’examen réglementaire. Le travail consacré à l’évaluation ainsi que son format dépendra de l’ampleur des enjeux soulevés.
Les parties peuvent recommander au BGGP que la présente entente soit modifiée si des changements à l’examen fédéral ou au projet rendent cette modification nécessaire. Si l’on s’entend qu’une modification est nécessaire, et lorsque celle-ci est considérée comme importante, le BGGP la proposera aux signataires pour qu'ils l'examinent.
À moins que le BGGP en décide autrement avec la collaboration des parties, les modifications à la présente entente n'engendreront pas l’interruption de l’examen fédéral en regard d’activités relatives à la présente entente qui pourraient être en cours au moment où un besoin de modification est signalé.Les parties aux présentes ont signé l’entente relative au projet, en exemplaires, aux dates indiquées ci-dessous.
| Serge P. Dupont Sous-ministre Ressources naturelles Canada |
22 septembre 2011 Date |
| Elaine Feldman Président Agence canadienne d’évaluation environnementale |
27 septembre 2011 Date |
| Claire Dansereau Sous-ministre Pêches et Océans Canada |
27 septembre 2011 Date |
John Forster |
28 septembre 2011 Date |
| Paul Boothe Sous-ministre Environnement Canada |
29 septembre 2011 Date |
| Michael Wernick Sous-ministre Affaires autochtones et Développement du Nord Canada |
26 septembre 2011 Date |
Annexe I — Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet
Annexe III —Approche de consultation auprès des Autochtones : rôles et responsabilités
Annexe IV —Autorités responsables : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service
Annexe V —Autres ministères et organismes : rôles et responsabilités
1 Le suivi des échéanciers fixés dans l’entente relative au projet et dans l'entente de la commission d’examen conjoint, et qui correspondent au laps de temps prévu dont les ministères et organismes fédéraux auront besoin pour accomplir leurs tâches respectives dans le cadre de l’examen fédéral, sera fait en fonction du graphique de Gantt. Les échéanciers ne tiennent pas compte du temps que prendront les participants qui ne sont pas des signataires de la présente entente, tels que la commission d'examen conjoint, le promoteur, les provinces, les groupes autochtones, le public ou d’autres intervenants.
| Jalon | Responsable | Soutien au besoin* | Norme de service/d’achèvement | |
|---|---|---|---|---|
1 |
Affichage sur le SIRCÉE de l'avis du ministre de l'Environnement concernant le renvoi à une commission d'examen |
ACÉE |
|
Le 7 octobre 2010 |
2 |
Attribution de l'aide financière conformément à l'enveloppe de financement autochtone (EFA) I |
ACÉE |
|
Le 11 mars 2011 |
3 |
Attribution de l'aide financière conformément à l'enveloppe de financement régulière (EFR) I |
ACÉE |
|
Le 11 mars 2011 |
4 |
Période de commentaires du public sur l’ébauche de lignes directrices relatives à l’ÉIE |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Du 25 mars au 24 mai 2011 |
5 |
Période de commentaires du public sur l'ébauche de l'entente visant à établir une commission d'examen conjointe |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Du 25 mars au 9 mai 2011 |
6 |
Annonce de la disponibilité de l'EFR (phase II) |
ACÉE |
|
Le 8 juin 2011 |
7 |
Avis aux groupes autochtones concernant la disponibilité de l’aide financière aux Autochtones, conformément à l’enveloppe de financement autochtone (EFA) (phase II) |
ACÉE |
|
Le 10 juin 2011 |
8 |
Annonce sur le SIRCÉE de la réunion des membres de la commission |
ACÉE |
|
Le 8 août 2011 |
9 |
Affichage sur le SIRCÉE de la version finale des lignes directrices relatives à l'ÉIE et de la version finale de l'ECEC |
ACÉE |
|
Le 8 août 2011 |
10 |
Attribution de l’aide financière, conformément à l’enveloppe de financement autochtone (EFA) (phase II) |
ACÉE |
|
Avant le début de la période de commentaires du public à propos de l’ÉIE |
11 |
Attribution de l’aide financière, conformément à l’enveloppe de financement régulière (EFR) (phase II) |
ACÉE |
|
Avant le début de la période de commentaires du public à propos de l’ÉIE |
12 |
Présentation de l’ÉIE et des renseignements techniques à la commission d'examen conjointe |
Promoteur |
AR, AF expertes |
À déterminer par le promoteur |
13 |
Période de commentaires du public et examen gouvernemental de l'ÉIE |
Commission d'examen conjointe |
AR, AF expertes |
Une fois présentée à la commission d'examen conjointe, l'ÉIE sera ajoutée au registre public et accessible pendant au moins 60 jours. |
14 |
Consultation auprès des Autochtones à propos de l'ÉIE |
Commission d'examen conjointe |
AR, AF expertes |
En même temps que la période de commentaires du public et que l'examen gouvernemental de l'ÉIE |
15 |
Examen des commentaires du public, détermination du caractère adéquat des renseignements avant d’entamer les audiences de la commission et transmission au promoteur d’une (de) demande(s) de renseignements (si nécessaire) |
Commission d'examen conjointe |
AR, AF expertes |
Dans les 30 jours suivant la clôture de la période de commentaires du public |
16 |
Transmission de la réponse à la (aux) demande(s) de renseignements formulée(s) par la commission d'examen conjointe, si nécessaire |
Promoteur |
AR |
À déterminer par le promoteur |
17 |
Période de commentaires du public et examen gouvernemental des renseignements supplémentaires fournis par le promoteur, si nécessaire |
Commission d'examen conjointe |
AR, AF expertes |
Dans les 30 jours suivant la réception des renseignements du promoteur |
18 |
Examen des commentaires, détermination du caractère adéquat des renseignements avant d’entamer les audiences de la commission |
Commission d'examen conjointe |
|
Dans les 30 jours suivant la clôture de la période de commentaires du public à propos des renseignements supplémentaires |
19 |
Annonce des audiences publiques |
Commission d'examen conjointe |
|
Après détermination du caractère adéquat |
20 |
Présentation des interventions gouvernementales écrites |
Commission d'examen conjointe |
|
À déterminer par la commission d'examen conjointe avant le début des audiences publiques |
21 |
Audiences publiques |
Commission d'examen conjointe |
|
Dans les 45 jours suivant l'annonce des audiences publiques sur le SIRCÉE |
22 |
Présentation au ministre de l’Environnement du rapport de la commission d'examen conjointe |
Commission d'examen conjointe |
|
Dans les 90 jours suivant la clôture des audiences publiques |
23 |
Présentation au gouverneur en conseil de la réponse gouvernementale au rapport de la commission d'examen conjointe |
AR |
ACÉE, AF expertes |
Dans les 12 semaines suivant la présentation du rapport de la commission d'examen conjointe. |
24 |
Décision du gouverneur en conseil |
Bureau du Conseil privé |
ACÉE, AR, AF expertes |
Déterminée par le Cabinet |
25 |
Affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre |
AR |
ACÉE |
Dans la semaine suivant la décision du gouverneur en conseil |
1.0 Contexte
Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d’élaboration de politiques et de prises de décisions sensées, ainsi que pour des raisons juridiques. Le Canada a des obligations juridiques, contractuelles et en common law de consulter les groupes autochtones. Le gouvernement du Canada adoptera une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources naturelles afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, s’il y a lieu, accommodés, lorsqu’il envisage de prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Ces droits sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Cette approche est mandatée tant par la directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles que par le Protocole d’entente(PE) connexe (juin 2007). La directive mentionne que, dans la mesure du possible, les parties travailleront ensemble pour obtenir une approche commune concernant la consultation auprès des Autochtones qui s’intègre à l’ÉE. L’approche concernant la consultation fédérale auprès des groupes autochtones pour les grands projets de ressources naturelles a été élaborée conformément au document Consultation et accommodement des groupes autochtones — Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter (AADNC, mars 2011).2.0 Détermination des groupes autochtones
L’ACÉE, en collaboration avec les AR :
Les groupes autochtones consultés, tout comme le niveau des activités de consultation entreprises par l’État, peuvent changer au fil du temps en fonction des renseignements reçus au cours de l’évaluation et des renseignements transmis par les groupes autochtones.
3.0 Processus de consultation par l’État
L’approche pangouvernementale pour les activités de consultation auprès des Autochtones sera mise en œuvre tout au long de l’ensemble de l’examen fédéral. Tout sera mis en œuvre pour s’assurer que l’échéancier des activités de consultation coïncide avec les principaux jalons et les processus. Il est important de reconnaître que les échéanciers des activités de consultation peuvent différer des échéanciers préétablis pour l’examen fédéral, selon les exigences de la consultation. Advenant la nécessité d’apporter des modifications aux échéanciers en raison du processus de consultation, les révisions pourront être étudiées par toutes les parties.
Lorsqu’un accommodement est nécessaire, l’État surveillera et déterminera, sous la coordination de l’ACÉE durant l’étape d’ÉE, si les mesures d’atténuation définies répondent de façon raisonnable aux préoccupations concernant les incidences négatives potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État pourrait également examiner le rôle de tierces parties afin de répondre aux enjeux liés aux incidences négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État travaillera avec les groupes autochtones et tentera de trouver des possibilités ou des solutions qui permettent un équilibre entre les intérêts de ces groupes autochtones et d’autres intérêts de la société. L’État s’appuiera sur les efforts de consultation déployés par la province et le promoteur, ainsi que sur le processus de la commission d'examen conjointe, autant que possible, afin de remplir l’obligation de consulter.
Suivant l’étape de l’ÉE, l’ACÉE transféra le rôle du CCÉ à un AR désigné pour l’étape de l’examen réglementaire.4.0 Rôles et responsabilités des parties
L'ACÉE :
Le BGGP :
Les AR :
Les AF expertes :
Le MJ et AADNC :
ÉE
Examen réglementaire
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.
| JALON | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPON-SABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
Liaison avec le promoteur au sujet des travaux potentiels en ce qui a trait aux incidences sur la navigabilité *Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN |
Assurer la liaison avec le promoteur quant aux travaux prévus qui pourraient avoir des incidences sur la navigation et quant aux solutions de rechange éventuelles et aux stratégies d’atténuation afin d’assurer le maintien de la navigabilité. |
TC |
En cours |
Présentation de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN, y compris les renseignements nécessaires pour traiter la (les) demande(s) en vertu de la LPEN, pour chacun des travaux proposés *Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN |
Présenter à TC une demande complète pour chacun des travaux proposés, au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE. |
Promoteur |
Déterminé par le promoteur |
Décision et commentaires à propos de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN
*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN |
Examiner le dossier de demande, ainsi que les renseignements ou les plans afin de savoir s'ils sont pertinents pour appuyer l’examen selon la LPEN. Demander, si nécessaire, des renseignements supplémentaires pour traiter la demande. Examiner l’ébauche du Plan de compensation de l'habitat du poisson (PCHP) en ce qui a trait aux incidences potentielles sur la navigation et transmettre au MPO des commentaires au sujet de la navigabilité des cours d’eau et toutes préoccupations concernant les mesures potentielles d’atténuation en matière de navigation. |
TC |
Huit semaines après la présentation de la demande
Dans les deux semaines suivant la réception de l’ébauche du PCHP |
Processus d’EIN — inspection(s) sur place *Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN |
Effectuer une EIN sur place du projet, du site et du (des) cours d’eau, en tenant compte des conditions météorologiques et de la période de l'année. |
TC |
Inspection du site dans les deux mois suivant la réception de la demande complète, puis inspection au besoin jusqu’à la fin du processus de commentaires du public |
Avis donné au promoteur pour déposer les plans et pour annoncer le projet conformément à l’article 9 de la LPEN, si nécessaire
*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN |
Transmettre au promoteur des instructions concernant l'annonce de son projet conformément à l’article 9 de la LPEN. |
TC |
Dans les trois semaines suivant la fin de l’inspection initiale sur place et à la suite de l’évaluation des enjeux relatifs à la navigation découlant de toutes modifications au projet en raison des enjeux soulevés lors de l’ÉE |
Dépôt et annonce du projet, si nécessaire
*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN |
Déposer tous les plans au bureau d’enregistrement des titres fonciers ou aux bureaux d'enregistrement des titres de terres ou à un autre endroit indiqué par le ministre et publier des annonces dans la Gazette du Canada ou dans un ou plusieurs journaux qui sont publiés sur le site où les travaux seront effectués ou à proximité de celui-ci. Fournir à TC les preuves de dépôt et de publication des annonces |
Promoteur |
Le processus d'annonce doit avoir lieu au moins 30 +1 jours ouvrables à l'avance. |
Consultation auprès des groupes autochtones au sujet des incidences sur la navigation, si nécessaire
*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN |
Rechercher auprès du promoteur ou directement auprès des groupes autochtones de l’information au sujet des préoccupations en matière de navigation, si possible dans le cadre du processus fédéral d’ÉE ou, si ce n’est pas possible, dans le cadre des processus ministériels de consultation auprès des Autochtones. |
TC |
Doit être terminé pendant l’étape d’ÉE; cependant, la consultation continuerait jusqu’à ce que l’obligation ait été remplie à la satisfaction du ministre des Transports. |
Examen des commentaires du public et des enjeux soulevés par les groupes autochtones en ce qui a trait aux incidences potentielles du projet sur la navigation
*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN |
Dans l’éventualité où le public transmettrait à TC des préoccupations concernant la navigation, le promoteur et TC travailleront ensemble afin d'y répondre. Dans l’éventualité où, à la suite du processus de consultation auprès des Autochtones, les groupes autochtones transmettraient à TC des préoccupations concernant la navigation, TC travaillera avec le promoteur afin de les dissiper. TC pourra juger nécessaire d’imposer des exigences supplémentaires en ce qui a trait aux incidences potentielles sur la navigation, engendrées par les travaux proposés. TC facilitera le processus de commentaires du public, si nécessaire. |
Promoteur et TC
TC |
À terminer dans les deux mois suivant l’achèvement du processus d’annonce. |
Nouvelle présentation de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN, si nécessaire
*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN |
Nouvelle présentation de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN, s’il y a lieu; un nouveau dépôt des plans et une nouvelle publication d’annonces dans un ou plusieurs journaux locaux et dans la Gazette du Canada sont nécessaires si les travaux proposés requièrent des modifications importantes. [De plus, les plans de compensation pour l’habitat du poisson du MPO devront être examinés avant de délivrer une autorisation.] |
Promoteur |
Déterminé par le promoteur, au besoin |
Processus d’examen final de la demande
*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN |
Effectuer un dernier examen de tous les renseignements versés au dossier, y compris les renseignements techniques et s'assurer que les commentaires du public sont pris en compte. |
TC |
4 semaines |
Décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE 2 *Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN |
TC rend une décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE. |
TC |
Conformément au plan de travail d’ÉE |
Décision réglementaire |
Rendre une décision réglementaire conformément à la LPEN |
TC |
Dans les 90 jours civils suivant la décision de TC au sujet des mesures à prendre si la (les) demande(s) en vertu de la LPEN est (sont) présentée(s) au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE. La décision réglementaire dépendra de :
|
Décision de poursuivre avec la recommandation pour un décret
*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN |
TC consulte l’ÉIE pour la définition d'exigences liées au triage et au Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (²). |
TC |
À l'affichage sur le SIRCÉE de la déclaration de décision du ministre de l'Environnement sur l'ÉE |
Poursuite du processus avec le décret délivrant une exemption en vertu de l'article 23 de la LPEN
*Applicable aux articles 23 de la LPEN uniquement |
Rédiger les documents de présentation du Conseil du Trésor pour une publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I (triage et REIR). |
TC |
Dans les trois mois suivant une décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE |
|
Approbation par la haute direction de TC et présentation des documents au ministre de TC et au Bureau du Conseil privé (BCP) avant la réunion du CT |
TC |
Dans les 45 jours suivant la rédaction des documents de présentation provisoires du CT |
|
Publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I et période de commentaires de 30 jours |
TC |
Dans les deux mois suivant la présentation des documents provisoires au BCP |
|
Révision des documents de présentation du Conseil du Trésor pour l'approbation finale et la publication dans la Gazette du Canada, Partie II (p. ex., REIR). |
TC |
Dans les 45 jours suivant la période de commentaires dans la Gazette du Canada, Partie I |
|
Approbation par la haute direction de TC et présentation des documents au ministre de TC et au BCP avant la réunion du CT |
TC |
Dans les 45 jours suivant la rédaction des documents de soumission du CT révisés |
|
Approbation finale par le CT de la proclamation et de la publication dans la Gazette du Canada, Partie II |
TC |
Dans les deux mois suivant la présentation des documents au BCP |
2 Toute modification proposée au PCHP après la décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE, comme l'ajout d'un nouvel élément, l'importance accrue d'un élément ou le changement d'emplacement d'un élément, peut avoir une incidence sur les délais des étapes réglementaires ultérieures de la prise de décision.
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, il pourrait être nécessaire de modifier ces jalons, à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.
| JALON | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPON-SABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
Les jalons suivants surviennent une fois que le MPO a pris connaissance de la description complète du projet et qu’il a déterminé que le promoteur aura vraisemblablement besoin d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) et/ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches. S’il semble qu’une telle autorisation pourrait être nécessaire, le MPO demandera au promoteur d’envoyer une demande d’autorisation à des fins d’examen. Des renseignements suffisamment détaillés concernant l’évaluation des effets sur le poisson et son habitat ainsi que les mesures d’atténuation (et de compensation) proposées pour contrer ces effets doivent être fournis pendant l'étude d’impact environnemental (ÉIE) au cours de l'ÉE afin d’aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat. Ces renseignements seront indiqués dans les commentaires du MPO sur les lignes directrices de l’étude d’impact environnemental (ÉIE) ou dans le mandat. Les activités de consultation auprès des Autochtones au sujet de l’ÉE sont décrites à l’annexe II - Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale ainsi que la consultation auprès des Autochtones. |
|||
Dépôt d’une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) et/ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches |
Le promoteur dépose au MPO une demande en vertu du paragraphe 35(2) autorisant des répercussions sur l'habitat du poisson et/ou la destruction de poisson en vertu de l’article 32 de la Loi sur les pêches. |
Promoteur |
En fonction du moment de la préparation de la demande par le promoteur, mais au plus tard, elle doit être présentée en même temps que l’ÉIE. |
Examen et réponse concernant les effets sur le poisson et son habitat et pertinence des renseignements |
Le MPO examine le dossier de demande/l’ÉIE (y compris les mesures d’atténuation, le PCHP et la garantie financière associée, s'il en existe une, et d’autres renseignements connexes) pour en vérifier la pertinence et fait parvenir à la commission d'examen conjointe ses commentaires sur l’ÉIE. |
MPO |
Au moins dans les 60 jours suivant la présentation de l’ÉIE |
Dépôt de renseignements supplémentaires sur le poisson et son habitat et du PCHP dans le cadre de l’ÉIE |
Le MPO reçoit des renseignements supplémentaires. |
Promoteur |
En fonction du moment de la présentation des renseignements supplémentaires par le promoteur. |
Examen, réponse et demande de renseignements supplémentaires, si nécessaire |
Le MPO examine les renseignements supplémentaires concernant le poisson, son habitat et le PCHP. |
MPO |
Au moins dans les 30 jours suivant la présentation des renseignements supplémentaires sur l'ÉE par le promoteur |
Détermination de la pertinence des renseignements pour l’ÉE et exigences liées à l’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Le MPO détermine que des renseignements suffisamment détaillés sur le poisson et son habitat et sur les mesures d’atténuation, notamment un PCHP ont été fournis pour aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat5. |
MPO |
Durant l'audience publique (durée minimale de 30 jours) |
Présentation à la commission |
Le MPO élabore une présentation pour l'intervention écrite du gouvernement du Canada. |
MPO |
À déterminer par la commission d'examen conjointe |
Décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE |
Le MPO rend une décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE, qui déterminera si des autorisations pourraient être émises ou non. |
MPO |
Dans la semaine suivant la décision du gouverneur en conseil |
Consultation autochtone |
Pendant les activités coordonnées de consultation auprès des groupes autochtones, le MPO entreprendra des consultations supplémentaires au besoin, en fonction des résultats des consultations entreprises pendant l’ÉE. Les activités et les normes de service seront indiquées dans le plan de travail sur les consultations auprès des Autochtones après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE. |
MPO |
Conformément au plan de travail sur la consultation auprès des groupes autochtones élaboré après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE. |
Dépôt de renseignements détaillés pour une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Le MPO reçoit le PCHP détaillé, y compris des renseignements sur la garantie financière (au besoin) suffisamment détaillés, pour lui permettre de prendre une décision réglementaire. |
Promoteur |
Selon le moment où le promoteur présente le plan |
Examen et réponse concernant les renseignements détaillés aux fins d’une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Le MPO informe le promoteur que le PCHP est acceptable ou que des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour prendre une décision réglementaire. |
MPO |
Dans les 30 jours suivant la date de réception des renseignements Si plusieurs demandes de renseignements sont nécessaires, le MPO répondra dans les 15 jours suivant la réponse du promoteur à la demande précédente. |
Délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) et/ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches |
Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches pour les effets sur le poisson et son habitat6. |
MPO |
Le MPO délivre une autorisation 60 jours après que le PCHP a été déclaré acceptable (y compris pour la garantie financière) et l'exécution de toute responsabilité en matière de consultation auprès des groupes autochtones en vertu de l’autorisation relative à la Loi sur les pêches. |
3 Si le projet exige des modifications en vertu du REMM, des autorisations distinctes et des PCHP seront nécessaires; veuillez consulter le plan de travail lié au REMM.
4 Un examen de la convenance est un processus itératif mené jusqu'à ce que la commission d'examen conjointe juge qu'elle a assez de renseignements pour mener une audience publique. Des renseignements supplémentaires peuvent être demandés par le MPO pour appuyer la décision réglementaire.
5 À cette étape, le promoteur doit avoir fourni des détails suffisants dans le PCHP qui parviennent à convaincre le MPO que des mesures compensatoires peuvent être prises. Toute modification proposée au PCHP après la décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE peut avoir une incidence sur les délais des étapes ultérieures de la prise de décision et peuvent impliquer que d'autres étapes, y compris des étapes liées à l'ÉE, soient envisagées si un PCHP introduit des modifications comme l'ajout d'un nouvel élément, l'importance accrue d'un élément ou le changement d'emplacement d'un élément.
6 L’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches peut être délivrée d’après l’orientation stratégique de la Politique de gestion de l’habitat du poisson, 1986; le Guide à l’intention des praticiens sur la rédaction d’autorisations en application des dispositions de la Loi sur les pêches concernant la protection de l’habitat (v2.0); le Guide à l'intention des praticiens sur la compensation de l'habitat destiné au personnel de la gestion de l'habitat du MPO (v1.1); et le Guide à l'intention des praticiens sur l'utilisation de lettres de crédit (v1.0).
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet en vertu du Règlement sur les effluents des mines de métaux et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.
| JALON | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPON-SABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
Les jalons suivants surviennent une fois que le MPO et EC ont examiné la description complète du projet et qu’ils ont déterminé que l'utilisation d'un plan d'eau comme dépôt de résidus miniers (DRM) exige une liste en vertu de l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM). |
|||
Dépôt des renseignements pour appuyer l'examen des effets sur le poisson et son habitat qui sont associés au dépôt de résidus miniers proposé et à l'analyse des solutions de rechange pour l'élimination des déchets miniers. |
Le processus d'établissement du calendrier dans le cadre du REMM est un processus distinct du processus d'autorisation établi en vertu de l'article 32 ou du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches avec ses propres exigences en matière de renseignements. |
Promoteur |
Selon le moment où le promoteur opère sa présentation, cette dernière devant être accompagnée de l'ÉIE. |
Examen et réponse concernant les effets sur le poisson et son habitat et pertinence des renseignements liés à la proposition de DRM |
Le MPO et EC examinent les renseignements (y compris l'évaluation des solutions de rechange pour l'élimination des déchets miniers, les mesures d’atténuation proposées, la proposition de PCHP et les estimations connexes de la garantie financière, s'il en existe une) pour en vérifier la pertinence et faire parvenir à la commission d'examen conjointe leurs commentaires sur l’ÉIE. |
MPO/EC |
Conformément à l'ÉE et à l'annexe II sur la participation et la consultation auprès des Autochtones relativement à la réponse à l'ÉIE |
Dépôt de renseignements supplémentaires8 |
Le MPO et EC reçoivent des renseignements supplémentaires. |
Promoteur |
Selon le moment où le promoteur présente le plan |
Réponse sur les lacunes 2 |
Le MPO, à l'aide d'EC, examinera les renseignements supplémentaires concernant le poisson, son habitat et le PCHP afin de compenser la perte de l'habitat liée à la proposition de DRM. |
MPO/EC |
Conformément à l'ÉE et à l'annexe II sur la participation et la consultation auprès des Autochtones |
Détermination de la pertinence des renseignements pour l’ÉE |
Le MPO détermine que les renseignements adéquats sur le poisson et son habitat, y compris le PCHP, ont été traités dans l'ÉE.9 |
MPO et EC |
Des renseignements adéquats sur le PCHP, tenant compte de mesures d'atténuation pour l'ÉE, doivent être fournis durant l'ÉE pour être inclus dans le rapport de l'ÉE avant que cette dernière ne soit terminée. |
Présentations à la commission |
Présentation des interventions écrites du gouvernement du Canada à la commission d'examen conjointe |
EC et MPO |
Conformément aux délais de la commission d'examen conjointe |
Décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE |
Le MPO rend une décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE en vertu de la LCÉE, qui déterminera si une recommandation peut être formulée au gouverneur en conseil sur l'établissement d'un calendrier lié à REMM. |
MPO |
Conformément à l'ÉE et à l'annexe II sur la participation et la consultation auprès des Autochtones |
Présentation d'une lettre du MPO à EC exigeant l'apport de modifications à l'annexe 2 du REMM |
Le MPO présentera une lettre à EC indiquant à ce dernier qu'il peut commencer à planifier l'utilisation d'un plan d'eau comme DRM en vertu de l'annexe 2 du REMM.10 |
MPO |
Dans les 30 jours suivant l'affichage sur le SIRCÉE de la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE |
Dépôt des renseignements requis pour appuyer le processus d'établissement du calendrier lié au REMM |
Le MPO reçoit des renseignements supplémentaires nécessaires pour appuyer le processus d'établissement du calendrier lié au REMM, y compris les détails sur le PCHP et la garantie financière. |
Promoteur |
Selon le moment où le promoteur présente le plan |
Pertinence des détails du PCHP pour appuyer le processus d'établissement du calendrier lié au REMM |
Le MPO examine et détermine la pertinence du PCHP pour appuyer le processus d'établissement du calendrier lié au REMM et avise le promoteur et EC de toute lacune. |
MPO/EC |
Dans les 30 jours suivant la réception du PCHP détaillé |
Consultation sur le PCHP et le processus lié au REMM |
Le MPO consultera les groupes autochtones concernant la version finale du PCHP, au besoin.
Le MPO fournira à Transports Canada une copie de la version finale du PCHP. |
MPO relativement au PCHP |
Conformément au plan de travail sur la consultation auprès des groupes autochtones élaboré après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE. |
Publication dans la Gazette du Canada, Partie I |
EC dirige l'élaboration des modifications réglementaires pour la publication préalable de l'intention de modifier l'annexe 2 du REMM aux fins d'examen par le Conseil du Trésor. |
EC |
Dans les quatre à cinq mois suivant l'affichage sur le SIRCÉE de la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE |
Publication dans la Gazette du Canada, Partie II |
EC dirige l'élaboration des modifications réglementaires pour la publication préalable de la modification de l'annexe 2 du REMM aux fins d'examen par le Conseil du Trésor. |
EC |
Dans les trois à quatre mois suivant la publication dans la Gazette du Canada, Partie I. Échéancier dépendant de :
|
Dépôt de l'ébauche du PCHP |
Le MPO reçoit la version finale du PCHP mis au point en vue de compenser la perte de l'habitat du poisson par rapport au dépôt de substances nocives dans le DRM. |
Promoteur |
Selon le moment où le promoteur présente le plan |
Examine l'ébauche du PCHP et la garantie financière |
Le MPO examine la version finale du PCHP et la garantie financière en vertu de l'article 27.1 du REMM. Le MPO informe le promoteur de tout renseignement supplémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire pour appuyer l'approbation du plan de compensation en vertu de l'article 27.1 du REMM. |
MPO |
Dans les 30 jours suivant la réception de la version finale du PCHP et de la garantie financière Échéancier dépendant de :
|
Réception de l'ébauche du PCHP et de la garantie financière |
Le MPO reçoit des renseignements supplémentaires. |
Promoteur |
Dépend du délai du promoteur; doit être fourni dans les 60 jours suivant le dépôt de substances nocives dans le DRM prévu. |
Approbation du PCHP en vertu de l'article 27.1 du REMM |
S'il y a lieu, le MPO approuve la version finale du PCHP en vertu de l'article 27.1 du REMM. |
MPO |
Dans les 30 jours suivant la réception de la version finale du PCHP et de la garantie financière et dans les 30 jours précédant le dépôt de substances nocives dans le DRM |
Pour les autorisations liées à l'article 32 et au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches |
|||
7 Le promoteur doit présenter un plan de compensation de l'habitat du poisson aux fins d'approbation par le MPO avant le dépôt de substances nocives dans le DRM qui est ajouté à l'annexe 2 du REMM.
8 Ces étapes sont itératives jusqu'à ce que le MPO et EC soient satisfaits de la pertinence des renseignements visant à appuyer l'ÉE.
9 À cette étape, le promoteur doit avoir fourni des détails suffisants dans le PCHP qui parviennent à convaincre le MPO que des mesures compensatoires peuvent être prises avant d'opérer des présentations finales auprès de la commission d'examen conjointe. Toute modification proposée au PCHP après la décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE, comme l'ajout d'un nouvel élément, l'importance accrue d'un élément ou le changement d'emplacement d'un élément, peut avoir une incidence sur les délais des étapes ultérieures de la prise de décision.
10 L'échéancier général visé pour le processus lié au REMM est de huit mois à compter de l’affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE. Au cours de ces huit mois, les délais liés à chaque étape peuvent varier selon le calendrier du Secrétariat du Conseil du Trésor.
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, il pourrait être nécessaire de modifier ces jalons, à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.
| JALON | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPONSABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
Présentation d’une demande de permis en vertu de la Loi sur les explosifs |
Le fournisseur d'explosifs compile les renseignements et présente à RNCan une demande de permis en vertu de l’article 7(1)(a) de la Loi sur les explosifs pour une usine et un dépôt d’explosifs. |
Fournisseur d’explosifs choisi par le promoteur |
Déterminé par le promoteur et son fournisseur d’explosifs; pourrait ne survenir que plus tard dans le projet. |
Examen de la demande |
RNCan examine la demande du fournisseur d’explosifs afin de s’assurer que tous les renseignements nécessaires s’y trouvent. |
RNCan |
Si la demande est complète, 30 jours sont nécessaires pour l’examen et le traitement de la demande et pour la délivrance du permis en vertu de la Loi sur les explosifs. |
Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires |
Si des aspects de la demande ne sont pas clairs ou si des renseignements supplémentaires sont nécessaires, RNCan demandera au fournisseur d’explosifs des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires. |
RNCan |
Dans les 15 jours suivant la réception de la demande |
Nouvelle présentation d’une demande complète de permis en vertu de la Loi sur les explosifs |
Le fournisseur d’explosifs présente une nouvelle demande complète de permis en vertu de la Loi sur les explosifs. |
Fournisseur |
Dépend du fournisseur d’explosifs |
Examen de la demande révisée du fournisseur |
RNCan continue son examen de la demande qui comprend les éclaircissements ou les renseignements supplémentaires demandés. |
RNCan |
Dans les 30 jours suivant la réception de la demande révisée |
Décision réglementaire |
Une fois qu’une décision en vertu de la LCÉE a été rendue et qu’un avis de décision a été affiché sur le SIRCÉE, RNCan peut rendre une décision en vertu de la Loi sur les explosifs pour une (des) usine(s) ou un (des) dépôt(s) d’explosifs. |
RNCan |
Dans les 30 jours suivant la réception de tous les renseignements nécessaires afin que la demande soit complète (conformément aux engagements pris en matière de normes de rendement dans la Loi sur les frais d’utilisation) |
| PARTIE | RÔLES/RESPONSABILITÉS |
|---|---|
Autorités fédérales expertes |
|
|
À la demande d’une AR ou de la commission d'examen conjointe, les AF expertes accompliront et s’acquitteront des rôles et responsabilités suivants :
|
Domaine d’expertise/intérêt |
|
SC |
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EC |
|
RNCan |
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ACÉE – Secrétariat de la commission |
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ACÉE — coordination de la participation fédérale |
|
ACÉE |
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AADNC |
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BGGP |
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