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Projets du BGGP

ENTENTE RELATIVE AU PROJET DE MINE DE CUIVRE ET DE MÉTAUX DU GROUPE DES PLATINEUX DE MARATHON EN ONTARIO

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PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à améliorer l’efficacité des processus fédéraux d’évaluation environnementale (ÉE) et d’examen réglementaire pour les grands projets de ressources naturelles afin de permettre une évaluation des impacts environnementaux potentiels et leur atténuation de manière plus efficace, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en faisant la promotion de l’innovation et de la compétitivité au sein des différents secteurs de l’industrie canadienne des ressources;

ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à entreprendre un processus de consultation auprès des groupes autochtones du Canada, y compris les Premières Nations signataires de traités, les Premières Nations non signataires de traités, les Métis et les Inuits. Ce processus est amorcé dès le début de l’examen de manière efficace et significative quant à la conduite que l’État fédéral (l’État) veut adopter notamment en ce qui a trait aux grands projets de ressources naturelles susceptibles de porter atteinte aux droits existants des Autochtones conférés par traité ou encore sur des droits qui pourraient leur être conférés par traité, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a créé le Bureau de gestion des grands projets (le BGGP) dans le but d’assurer la surveillance et le suivi de l’examen fédéral, qui comprend l’ÉE, les examens réglementaires et les activités de consultation auprès des Autochtones, dans le cadre des grands projets de ressources naturelles;

ET ATTENDU QUE Stillwater Canada Inc. (le promoteur) a présenté une description du projet à l’appui de sa proposition de mettre en valeur et d’exploiter la mine de cuivre et de métaux du groupe des platineux de la municipalité de Marathon, située à environ 10 kilomètres au nord de la municipalité de Marathon.

ET ATTENDU QUE l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (ACÉE), Pêches et Océans Canada (MPO), Ressources naturelles Canada (RNCan) et Transports Canada (TC) sont dotés de responsabilités réglementaires et juridiques à l’égard du projet proposé;

ET ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement (le Ministre) a renvoyé le projet proposé à une commission d'examen conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE) et a signé une entente avec le ministère de l'Environnement de l'Ontario pour mettre sur pied une commission d’examen conjoint dans le cadre de la LCÉE et de la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario;

ET ATTENDU QUE rien dans la présente entente relative au projet (l’entente) n’entrave les pouvoirs, les autorisations juridiques et les fonctions juridiques des ministères/organismes fédéraux et de leurs ministres respectifs;

ET ATTENDU QUE l’ACÉE et le ministre de l'Environnement de l'Ontario ont convenu de coordonner dans la mesure du possible les ÉE fédérale et provinciale conformément à l'Entente de collaboration Canada-Ontario en matière d'évaluation environnementale;

EN CONSÉQUENCE, les signataires (les parties) de la présente entente s’engagent à collaborer afin de permettre un examen fédéral efficace, responsable, transparent, opportun et prévisible du projet proposé et à contribuer à ce que l’État rencontre son obligation de consulter les groupes autochtones.

1.0 OBJECTIF

La présente entente a pour objectif d’offrir aux parties un outil efficace afin que le processus d’examen fédéral souhaité soit accompli de manière efficiente. De plus, elle énonce clairement les rôles et responsabilités de chaque ministère et organisme et les cibles fondées sur les échéanciers prévus pour l’accomplissement des jalons du processus. Pour plus de clarté, la présente entente doit être lue avec les annexes, qui font partie intégrante de l’entente.

2.0 DESCRIPTION DU PROJET

Le projet proposé consiste en l’aménagement et l’exploitation d’une mine à ciel ouvert et d’une usine de concentration pour l’extraction et le traitement de minerai contenant du cuivre et des métaux du groupe des platineux à environ 10 kilomètres au nord de la municipalité de Marathon (le projet), et comprend, sans toutefois s'y limiter, la construction, l’exploitation, la modification, le déclassement et la fermeture des composantes et des activités suivantes du projet :

  • la construction ou l’utilisation de l’équipement, des édifices et de l’infrastructure;
  • l’implantation, la construction et l’exploitation de bassins d’accumulation de résidus, d’installations pour une fabrique et un dépôt d’explosifs, d’aires d’entreposage des stériles, d’installations de gestion des eaux, de lignes de transport d’énergie et d’installations de production temporaires et d’urgence, ainsi que des activités visant à réduire les répercussions environnementales;
  • le déclassement et la fermeture de la mine et des infrastructures connexes;
  • la conception, la construction ou la modification, ainsi que l’utilisation d’une infrastructure de transport qui comprendra des chemins d'accès, des routes ou des voies ferrées, en vue de faciliter les activités susmentionnées et le transport du concentré de minerai obtenu.

3.0 RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Les ministères et organismes fédéraux suivants ont signalé de l’intérêt pour le projet et participeront de la façon suivante à l’examen fédéral :

  • Le MPO est doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur les pêches et, conformément à la LCÉE, est une autorité responsable (AR). Le MPO exige qu’une demande complète d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches soit déposée à l’étape de l’ÉE. Afin de respecter les échéanciers réglementaires prévus dans la présente entente pour un examen en vertu de la Loi sur les pêches, les renseignements exigés dans la demande doivent être fournis au MPO au plus tard au moment de la présentation de l’étude d’impact environnemental (ÉIE). Le MPO pourrait être pourvu de l'expertise ou des connaissances spécialisées voulues touchant au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de la commission d’examen conjoint.
  • TC est doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) et, conformément à la LCÉE, est vraisemblablement une AR. TC exige que tous les renseignements décrits dans le formulaire de demande de la LPEN d’exécution d’un examen en vertu de la LPEN soient présentés à l’étape de l’ÉE pour confirmer l’existence d’un déclencheur en vertu de la LPEN. Afin de respecter les échéanciers réglementaires prévus dans la présente entente pour un examen en vertu de la LPEN, les renseignements exigés dans le formulaire de demande de la LPEN doivent être fournis à TC au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE, et l’étude d’impact sur la navigation (EIN) doit faire partie intégrante de l’ÉE. TC pourrait être pourvu de l'expertise ou des connaissances spécialisées voulues touchant au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de la commission d’examen conjoint.
  • RNCan est doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur les explosifs et,conformément à la LCÉE, est une AR. RCAN pourrait être pourvu de l'expertise ou des connaissances spécialisées voulues touchant au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de la commission d’examen conjoint.
  • Environnement Canada (EC) est une autorité fédérale en vertu de la LCÉEet est pourvu de l'expertise ou des connaissances spécialisés voulues touchant au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition des AR. EC est également doté de responsabilités en ce qui a trait aux modifications au Règlement sur les effluents des mines de métaux pris en vertu de la Loi sur les pêches.
  • Parcs Canada (PC) et Santé Canada (SC) sont des autorités fédérales en vertu de la LCÉE et pourraient être pourvues de l'expertise ou des connaissances spécialisées voulues touchant au projet et devront, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de la commission d’examen conjoint.
  • Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) est doté de responsabilités consultatives en appui aux activités de consultation du gouvernement du Canada auprès des Autochtones, en lien avec le projet.
  • L’ACÉE est dotée de responsabilités administratives et consultatives en vertu de la LCÉE en appui de l’ÉE et de la commission d’examen conjoint. L’ACÉE agira à titre de coordonnatrice de la participation fédérale, de secrétariat de la commission et de coordonnatrice des consultations par l’État (CCÉ) pour l’ÉE du projet.
  • Le BGGP est doté de responsabilités administratives et consultatives en vertu de la directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles et du protocole d’entente(PE) connexe. Le BGGP assurera une surveillance et offrira des conseils afin d’assurer le respect des normes de service et des rôles et responsabilités de toutes les parties, et ce, tout au long de l’examen fédéral du projet.

Pour obtenir plus de renseignements concernant les rôles et les responsabilités des parties, consultez les annexes III, IV et V.

4.0 PROCESSUS D’EXAMEN FÉDÉRAL

La commission d’examen conjoint est chargée de la mise en œuvre des exigences prévues dans la LCÉE et la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario (sous réserve de l’arrêté sur l’harmonisation provincial). L’entente de la commission d’examen conjoint (ECEC) a été émise par le Ministre et par le ministre de l'Environnement de l'Ontario, en consultation avec les AR pour le projet et en tenant compte des commentaires formulés par des groupes autochtones, par le promoteur et par le public. Les échéanciers contenus dans le mandat de la commission ont été ajoutés à la présente entente. Le Ministre et le ministre de l'Environnement de l'Ontario transmettront au promoteur les lignes directrices relatives à l’ÉIE du projet. La portée du projet est présentée dans le mandat de la commission.

La commission d’examen conjoint est dotée de responsabilités juridiques en vertu de la LCÉE et de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario. La commission ne sera pas partie à la présente entente.

Les parties participeront au processus de la commission d’examen conjoint et s’appuieront sur les renseignements recueillis par celle-ci afin de s’acquitter de leurs rôles et responsabilités tels que définis dans la LCÉE et, s’il y a lieu, afin d’éclairer leurs décisions législatives.

L’entente de la commission d’examen conjoint (ECEC) et le mandat émis par le Ministre et par le ministre de l'Environnement de l'Ontario le 8 août 2011, décrit le processus en vue de la création de la commission et définit son mandat. Le ministre a transmis au promoteur les lignes directrices relatives à l’ÉIE du projet le 8 août 2011 et a également établi la portée du projet.

L’annexe I contient un graphique de Gantt présentant le processus d’examen fédéral. L’annexe II expose les principales étapes et les normes de service pour l’ÉE et pour la consultation auprès des Autochtones. L’annexe IV présente les jalons et les normes de service de l’examen réglementaire de chaque ministère.

Les AR confirmeront, pendant le processus d’ÉE, toutes les décisions réglementaires ou autres décisions en vertu de l’article 5 devant être prises dans le cadre du projet et qui sont des déclencheurs en vertu de la LCÉE. De ce fait, on s’attend à ce que le promoteur dépose toutes les demandes nécessaires pour permettre la confirmation des déclencheurs avant la prise de décision concernant l’ÉE. La présentation des renseignements réglementaires et techniques nécessaires pour permettre aux AR de prendre leur décision réglementaire dans les délais impartis est à la discrétion du promoteur. Même si ces renseignements ne sont pas nécessaires à la décision sur l’ÉE, on s’attend à ce que le promoteur les présente en même temps que l’ÉIE pour permettre aux AR de respecter les échéanciers réglementaires fixés à la présente entente.

Le ministère ou l’organisme qui conclut qu’il n’a plus de décision réglementaire à prendre mettra fin à sa participation à l’ÉE à titre d’AR, mais à la demande de la commission d'examen conjointe ou d’une AR, pourra continuer à participer à titre d’AF experte s’il est pourvu de l'expertise ou des connaissances spécialisées voulues touchant au projet.

5.0 CONSULTATION AUPRÈS DES AUTOCHTONES

Dans le cadre de grands projets de ressources naturelles, les parties s’engagent à adopter une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés, et s’il y a lieu, accommodés, lorsque le gouvernement du Canada envisage de prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Dans la mesure du possible, et sous la coordination de l’ACÉE, les parties travailleront ensemble avec la province de l'Ontario en vue d’une approche commune en ce qui a trait à la consultation auprès des Autochtones, qui s’intègre à l’étape de la réalisation de l’ÉE de l’examen fédéral. À la suite de cette étape, la responsabilité de consultation auprès des Autochtones sera transférée de l'ACÉE à une AR pour l'étape réglementaire. L’État tiendra compte, autant que possible, des efforts de consultation déployés par la province, le promoteur et la commission d’examen conjoint afin de remplir son obligation de consulter.

S’il y a lieu, les modalités de toutes les ententes et de tous les protocoles existants conclus entre l’État et les groupes autochtones seront respectées et mises en œuvre.

Les rôles et responsabilités relatifs à la consultation auprès des Autochtones sont décrits à l’annexe III.

6.0 ÉCHÉANCIERS

Les échéanciers fixés dans l’entente relative au projet correspondent au laps temps prévu dont les ministères et organismes fédéraux, ainsi que la commission d'examen conjointe auront besoin pour accomplir leurs tâches respectives dans le cadre de l’examen fédéral. Ceux-ci ne tiennent pas compte du temps que prendront les participants qui ne sont pas des signataires de la présente entente, tels que le promoteur, la province, la commission d'examen conjointe, etc. Voici les échéanciers fixés pour l’examen fédéral qui sont présentés en détail dans le graphique de Gantt de l’annexe I :

  1. achèvement de l’ÉE — 23,5 mois, entre le renvoi à la commission par le ministre de l’Environnement et l’affichage sur le site Internet du Registre canadien d’évaluation environnementale (SIRCÉE) des décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE;
  2. décisions réglementaires en vertu de la Loi sur les pêches et la LPEN — 90 jours civils à compter de l’affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE, en supposant que toutes les demandes sont présentées au plus tard en même temps que l’ÉIE;
  3. décision réglementaire en vertu de la Loi sur les explosifs — un mois à compter de la présentation d’une demande complète et acceptable de permis pour une usine d’explosifs;‎‎
  4. s’il y a lieu, modification apportée au Règlement sur les effluents des mines de métaux — huit mois à compter de l’affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE;‎
  5. s'il y a lieu, des décisions réglementaires en vertu de la LPEN — trois mois à compter de l’affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE, en supposant que toutes les demandes sont présentées au plus tard en même temps que l’ÉIE; le dépôt de l’ébauche des documents de présentation au Conseil du Trésor pour une demande d’exemption en vertu de l’article 23 de la LPEN dépend de la délivrance de toutes les approbations en vertu de l’article 5 de la LPEN.

Les exemples suivants illustrent des situations qui peuvent faire en sorte que le BGGP suspende les échéances associées au processus de la commission d’examen conjoint :

  1. le processus de la commission d’examen conjoint est retardé à la demande du promoteur ou d’un autre participant;
  2. la commission d'examen conjointe a souligné le fait que le promoteur doit fournir des renseignements supplémentaires qui sont nécessaires à l’achèvement de l’examen fédéral ou que les renseignements fournis sont insuffisants;
  3. l’examen fédéral ne peut pas aller de l’avant à cause de circonstances entourant la consultation auprès des Autochtones;
  4. un litige ou d’autres procédures judiciaires empêchent l’achèvement ou la poursuite de l’examen fédéral.

7.0 MESURES D’ATTÉNUATION ET SUIVI

En vertu de la LCÉE, les AR ont des responsabilités en ce qui a trait à la mise en œuvre de toute mesure d’atténuation de même qu’à la conception et à la mise en œuvre d’un programme de suivi pris en compte par les AR pour parvenir à une conclusion sur l’importance des effets environnementaux indésirables et pouvant être pris par les AR. Les AR travailleront en collaboration avec les AF expertes, le promoteur et la province, dans le but de s’acquitter de ces responsabilités. Les AF expertes offriront aux AR le soutien nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation et des éléments du programme de suivi dont l’AF experte et les AR ont convenu.

8.0 ADMINISTRATION

Suivi des progrès

Sous réserve de toute modification, les étapes, les échéanciers et les normes de service exposés dans la présente entente constitueront les critères à partir desquels le BGGP effectuera le suivi de l’avancement de l’examen fédéral et en fera rapport dans le système de suivi de projet du BGGP.

Résolution des enjeux

Les parties feront tout ce qui est en leur pouvoir pour résoudre rapidement et efficacement les divergences d’opinions quant à l’interprétation ou l’application de la présente entente.

Avec l’appui du BGGP, les enjeux relatifs à l’examen fédéral du projet seront résolus grâce à des discussions franches et avec la collaboration des parties concernées.

Si certains enjeux ne peuvent être résolus, ils seront portés à l’attention du comité de haute direction approprié.

Évaluation de l’examen fédéral  complété

Les parties participeront à une évaluation informelle de l’efficacité du processus de la commission d'examen conjoint relativement au projet, dans les 90 jours suivant l’achèvement de l’examen réglementaire. Le travail consacré à l’évaluation ainsi que son format dépendra de l’ampleur des enjeux soulevés.

Modifications

Les parties peuvent recommander au BGGP que la présente entente soit modifiée si des changements à l’examen fédéral ou au projet rendent cette modification nécessaire. Si l’on s’entend qu’une modification est nécessaire, et lorsque celle-ci est considérée comme importante, le BGGP la proposera aux signataires pour qu'ils l'examinent.

À moins que le BGGP en décide autrement avec la collaboration des parties, les modifications à la présente entente n'engendreront pas l’interruption de l’examen fédéral en regard d’activités relatives à la présente entente qui pourraient être en cours au moment où un besoin de modification est signalé.

9.0 SIGNATAIRES

Les parties aux présentes ont signé l’entente relative au projet, en exemplaires, aux dates indiquées ci-dessous.

Serge P. Dupont
Sous-ministre
Ressources naturelles Canada
22 septembre 2011
Date
Elaine Feldman
Président
Agence canadienne d’évaluation environnementale
27 septembre 2011
Date
Claire Dansereau
Sous-ministre
Pêches et Océans Canada
27 septembre 2011
Date

John Forster
Sous-ministre adjoint, Infrastructure Canada
(au nom de Yaprak Baltacioğlu, sous-ministre, Transports Canada)

28 septembre 2011
Date
Paul Boothe
Sous-ministre
Environnement Canada
29 septembre 2011
Date
Michael Wernick
Sous-ministre
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
26 septembre 2011
Date

Annexes

Annexe I — Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet

Annexe II — Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale ainsi que la consultation auprès des Autochtones

Annexe III —Approche de consultation auprès des Autochtones : rôles et responsabilités

Annexe IV —Autorités responsables : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service

Annexe V —Autres ministères et organismes : rôles et responsabilités

Annexe I

Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet1

Graphique de Gantt — Échéanciers fixés pour le processus fédéral de réglementation du projet

1 Le suivi des échéanciers fixés dans l’entente relative au projet et dans l'entente de la commission d’examen conjoint, et qui correspondent au laps de temps prévu dont les ministères et organismes fédéraux auront besoin pour accomplir leurs tâches respectives dans le cadre de l’examen fédéral, sera fait en fonction du graphique de Gantt. Les échéanciers ne tiennent pas compte du temps que prendront les participants qui ne sont pas des signataires de la présente entente, tels que la commission d'examen conjoint, le promoteur, les provinces, les groupes autochtones, le public ou d’autres intervenants.

Annexe II

Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale ainsi que la consultation auprès des Autochtones

 Jalon Responsable Soutien au besoin* Norme de service/d’achèvement

1

Affichage sur le SIRCÉE de l'avis du ministre de l'Environnement concernant le renvoi à une commission d'examen

ACÉE

 

Le 7 octobre 2010

2

Attribution de l'aide financière conformément à l'enveloppe de financement autochtone (EFA) I

ACÉE

 

Le 11 mars 2011

3

Attribution de l'aide financière conformément à l'enveloppe de financement régulière (EFR) I

ACÉE

 

Le 11 mars 2011

4

Période de commentaires du public sur l’ébauche de lignes directrices relatives à l’ÉIE

ACÉE

AR, AF expertes

Du 25 mars au 24 mai 2011

5

Période de commentaires du public sur l'ébauche de l'entente visant à établir une commission d'examen conjointe

ACÉE

AR, AF expertes

Du 25 mars au 9 mai 2011

6

Annonce de la disponibilité de l'EFR (phase II)

ACÉE

 

Le 8 juin 2011

7

Avis aux groupes autochtones concernant la disponibilité de l’aide financière aux Autochtones, conformément à l’enveloppe de financement autochtone (EFA) (phase II)

ACÉE

 

Le 10 juin 2011

8

Annonce sur le SIRCÉE de la réunion des membres de la commission

ACÉE

 

Le 8 août 2011

9

Affichage sur le SIRCÉE de la version finale des lignes directrices relatives à l'ÉIE et de la version finale de l'ECEC

ACÉE

 

Le 8 août 2011

10

Attribution de l’aide financière, conformément à l’enveloppe de financement autochtone (EFA) (phase II)

ACÉE

 

Avant le début de la période de commentaires du public à propos de l’ÉIE

11

Attribution de l’aide financière, conformément à l’enveloppe de financement régulière (EFR) (phase II)

ACÉE

 

Avant le début de la période de commentaires du public à propos de l’ÉIE

12

Présentation de l’ÉIE et des renseignements techniques à la commission d'examen conjointe

Promoteur

AR, AF expertes

À déterminer par le promoteur

13

Période de commentaires du public et examen gouvernemental de l'ÉIE

Commission d'examen conjointe

AR, AF expertes

Une fois présentée à la commission d'examen conjointe, l'ÉIE sera ajoutée au registre public et accessible pendant au moins 60 jours.

14

Consultation auprès des Autochtones à propos de l'ÉIE

Commission d'examen conjointe

AR, AF expertes

En même temps que la période de commentaires du public et que l'examen gouvernemental de l'ÉIE

15

Examen des commentaires du public, détermination du caractère adéquat des renseignements avant d’entamer les audiences de la commission et transmission au promoteur d’une (de) demande(s) de renseignements (si nécessaire)

Commission d'examen conjointe

AR, AF expertes

Dans les 30 jours suivant la clôture de la période de commentaires du public

16

Transmission de la réponse à la (aux) demande(s) de renseignements formulée(s) par la commission d'examen conjointe, si nécessaire

Promoteur

AR

À déterminer par le promoteur

17

Période de commentaires du public et examen gouvernemental des renseignements supplémentaires fournis par le promoteur, si nécessaire

Commission d'examen conjointe

AR, AF expertes

Dans les 30 jours suivant la réception des renseignements du promoteur

18

Examen des commentaires, détermination du caractère adéquat des renseignements avant d’entamer les audiences de la commission

Commission d'examen conjointe

 

Dans les 30 jours suivant la clôture de la période de commentaires du public à propos des renseignements supplémentaires

19

Annonce des audiences publiques

Commission d'examen conjointe

 

Après détermination du caractère adéquat

20

Présentation des interventions gouvernementales écrites

Commission d'examen conjointe

 

À déterminer par la commission d'examen conjointe avant le début des audiences publiques

21

Audiences publiques

Commission d'examen conjointe

 

Dans les 45 jours suivant l'annonce des audiences publiques sur le SIRCÉE
(Durée minimale de 30 jours)

22

Présentation au ministre de l’Environnement du rapport de la commission d'examen conjointe

Commission d'examen conjointe

 

Dans les 90 jours suivant la clôture des audiences publiques

23

Présentation au gouverneur en conseil de la réponse gouvernementale au rapport de la commission d'examen conjointe

AR

ACÉE, AF expertes

Dans les 12 semaines suivant la présentation du rapport de la commission d'examen conjointe.

24

Décision du gouverneur en conseil

Bureau du Conseil privé

ACÉE, AR, AF expertes

Déterminée par le Cabinet

25

Affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre

AR

ACÉE

Dans la semaine suivant la décision du gouverneur en conseil

Annexe III

Approche de consultation auprès des Autochtones :
rôles et responsabilités

1.0 Contexte

Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d’élaboration de politiques et de prises de décisions sensées, ainsi que pour des raisons juridiques. Le Canada a des obligations juridiques, contractuelles et en common law de consulter les groupes autochtones. Le gouvernement du Canada adoptera une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources naturelles afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, s’il y a lieu, accommodés, lorsqu’il envisage de prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Ces droits sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Cette approche est mandatée tant par la directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles que par le Protocole d’entente(PE) connexe (juin 2007). La directive mentionne que, dans la mesure du possible, les parties travailleront ensemble pour obtenir une approche commune concernant la consultation auprès des Autochtones qui s’intègre à l’ÉE. L’approche concernant la consultation fédérale auprès des groupes autochtones pour les grands projets de ressources naturelles a été élaborée conformément au document Consultation et accommodement des groupes autochtones — Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter (AADNC, mars 2011).

2.0 Détermination des groupes autochtones

L’ACÉE, en collaboration avec les AR :

  • travaillera avec le promoteur afin de déterminer les groupes autochtones susceptibles d’être touchés par le projet;
  • effectuera de la recherche préliminaire concernant les groupes autochtones de la région et leurs droits potentiels ou établis;
  • cernera les incidences négatives potentielles du projet/des activités proposés;
  • entreprendront l’évaluation et l’analyse initiales (y compris l'évaluation prima facie de la force des réclamations);
  • selon la gravité potentielle des incidences négatives du projet proposé sur les droits potentiels ou établis ou issus de traités des Autochtones en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle, définira la forme et le contenu de départ du processus de consultation.

 

Les groupes autochtones consultés, tout comme le niveau des activités de consultation entreprises par l’État, peuvent changer au fil du temps en fonction des renseignements reçus au cours de l’évaluation et des renseignements transmis par les groupes autochtones.

3.0 Processus de consultation par l’État

L’approche pangouvernementale pour les activités de consultation auprès des Autochtones sera mise en œuvre tout au long de l’ensemble de l’examen fédéral. Tout sera mis en œuvre pour s’assurer que l’échéancier des activités de consultation coïncide avec les principaux jalons et les processus. Il est important de reconnaître que les échéanciers des activités de consultation peuvent différer des échéanciers préétablis pour l’examen fédéral, selon les exigences de la consultation. Advenant la nécessité d’apporter des modifications aux échéanciers en raison du processus de consultation, les révisions pourront être étudiées par toutes les parties.

Lorsqu’un accommodement est nécessaire, l’État surveillera et déterminera, sous la coordination de l’ACÉE durant l’étape d’ÉE, si les mesures d’atténuation définies répondent de façon raisonnable aux préoccupations concernant les incidences négatives potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État pourrait également examiner le rôle de tierces parties afin de répondre aux enjeux liés aux incidences négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État travaillera avec les groupes autochtones et tentera de trouver des possibilités ou des solutions qui permettent un équilibre entre les intérêts de ces groupes autochtones et d’autres intérêts de la société. L’État s’appuiera sur les efforts de consultation déployés par la province et le promoteur, ainsi que sur le processus de la commission d'examen conjointe, autant que possible, afin de remplir l’obligation de consulter.

Suivant l’étape de l’ÉE, l’ACÉE transféra le rôle du CCÉ à un AR désigné pour l’étape de l’examen réglementaire.

4.0 Rôles et responsabilités des parties

L'ACÉE :

  • agira à titre de CCÉ lors de l’étape d’ÉE de l’examen fédéral du projet, coordonnera et facilitera les activités de consultation par l’État avant et pendant l’ÉE et s’assurera, si nécessaire, que la transition vers l’examen réglementaire se fasse en douceur. À titre de CCÉ, l’ACÉE :
    • préparera et mettra en œuvre, en collaboration étroite avec les AR et avec le soutien des AF expertes le cas échéant, un plan relatif à la consultation par l’État qui est conforme à l’approche pangouvernementale à la consultation par l’État fédéral;
    • coordonnera les activités de consultation par l’État fédéral avec celles de la province;
    • invitera les groupes autochtones à participer au processus d’ÉE et à faire connaître leurs préoccupations au sujet de l’ÉE, y compris les incidences du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels;
    • coordonnera la participation et fournira des mises à jour aux AR et aux AF expertes concernant les activités fédérales de consultation par l’État auprès des groupes autochtones dans la mesure où elles se rapportent à l’ÉE;
    • représentera l’État fédéral conjointement avec les AR pendant les activités de consultation et travaillera avec ces autorités afin d’examiner et de traiter adéquatement les enjeux soulevés par les groupes autochtones;
    • compilera le dossier des activités de consultation par l’État, y compris un tableau de suivi des enjeux susceptibles d’exiger une réponse des AR et des AF;
    • fournira de l’aide financière pour les activités de consultation en appui au processus de la commission d'examen conjointe, grâce à l’enveloppe de financement autochtone du programme d’aide financière aux participants de l’ACÉE;
    • coordonnera l’évaluation de la portée, de la nature et de la convenance des efforts de consultation par l’État, en collaboration avec le ministère de la Justice (MJ), AADNC et les AR;
    • coordonnera, en collaboration avec AADNC et les AR, au nom du gouvernement de Canada la réponse envoyée aux groupes autochtones expliquant la façon dont leurs préoccupations ont été traitées pendant l’ÉE;
    • coordonnera les discussions entre les AR afin de nommer un CCÉ en chef pour les activités de consultation auprès des Autochtones liées à l’étape réglementaire;
    • documentera les leçons tirées.

Le BGGP :

  • fera la surveillance afin de s’assurer de la cohérence, de la responsabilisation et de la transparence globales de l’effort de consultation par l’État auprès des Autochtones pour l’ensemble de l’examen fédéral;
  • hébergera et gérera le dossier officiel des activités de consultation de l'État auprès des Autochtones pour le projet;
  • intégrera l’information relative aux activités de consultation dans le système de suivi de projet du BGGP.

Les AR :

  • tout au long de l’examen fédéral (y compris avant, pendant et après l’ÉE), contribueront à l’approche pangouvernementale en participant aux activités de consultation dans les domaines pertinents ou adéquats qui relèvent de leurs mandats et de leurs domaines de responsabilité sur le plan de la loi et des politiques;
  • représenteront l’État, avec la CCÉ et la province, et travailleront avec le promoteur et d’autres parties afin de répondre aux enjeux autochtones, s’il y a lieu et si nécessaire;
  • assumeront le rôle de CCÉ, transmis par l’ACÉE, à la suite de la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE;
  • rendront compte à l’ACÉE et au BGGP des activités de consultation, conformément au processus établi de gestion de documents;
  • formuleront des suggestions à propos de la réponse envoyée aux groupes autochtones expliquant la façon dont leurs préoccupations ont été traitées;
  • appuieront le travail d’analyse des enjeux, si nécessaire;
  • s’il y a lieu, effectuera une évaluation prima facie de la force des réclamations, à la lumière des commentaires formulés par le MJ, AADNC et la CCE;
  • participeront à l’évaluation de la portée, de la nature et de la convenance des efforts de consultation par l’État, en collaboration avec l’ACÉE, le MJ et AADNC;
  • élaboreront, examineront et approuveront le plan de travail de consultation auprès des Autochtones pour l’étape réglementaire, au besoin.

Les AF expertes :

  • appuieront l’une ou l’autre des activités susmentionnées, sur demande de la CCÉ ou des AR, s’il y a lieu.

Le MJ et AADNC :

  • fourniront des services juridiques (MJ), des renseignements et des conseils à l’ACÉE, au BGGP et aux AR, au besoin, tout au long de l’examen fédéral;
  • aideront dans l’évaluation de la portée, de la nature et de la convenance des activités de consultation par l’État.

Annexe IV

Autorités responsables :
rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service

ÉE

  • participer aux réunions avec les autres autorités fédérales/provinciales, s’il y a lieu;
  • examiner, commenter et approuver le plan de travail de l’ÉE et le plan de travail de la consultation auprès des Autochtones;
  • examiner et commenter les lignes directrices relatives à l’ÉIE et l'ECEC;
  • examiner et commenter l’ÉIE, et participer à l’analyse des commentaires à propos de l’ÉIE;
  • participer aux audiences publiques à titre d’AF experte en ce qui concerne son mandat, ses responsabilités réglementaires et ses domaines d’intérêt, s’il y a lieu;
  • impliquer et consulter les groupes autochtones concernés ou potentiellement concernés, selon ce qui est prévu aux annexes II et III, s’il y a lieu;
  • parmi les AR, un chef dirigera et rendra des comptes au sujet de l’élaboration de la réponse gouvernementale au rapport de la commission d'examen conjointe;
  • examiner et formuler des suggestions concernant la réponse gouvernementale au rapport de la commission d'examen conjointe;
  • prendre une décision au sujet des mesures à prendre découlant de l’ÉE à la suite de la réponse gouvernementale au rapport de la commission d'examen conjointe;
  • travailler avec les autres AR, les AF expertes, le promoteur et la province afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation, ainsi que la conception et la mise en œuvre d’un programme de suivi;
  • s’il y a lieu, travailler avec les autres AR, les AF expertes, le promoteur et la province afin de déterminer des mesures ou des moyens permettant l’accommodement dans le cas d’incidences négatives sur les droits potentiels ou établis en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Examen réglementaire

  • préparer le plan de travail de l’examen réglementaire;
  • participer aux réunions avec les autres autorités fédérales/provinciales, s’il y a lieu;
  • participer à la période de commentaires du public, à l’avis public et aux éventuelles consultations publiques, s’il y a lieu;
  • transmettre des avis à titre d’expert au sujet de son mandat, de ses responsabilités réglementaires et de ses domaines d’intérêt, s’il y a lieu;
  • s’il y a lieu, prendre une décision réglementaire à la suite de la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE;
  • entreprendre toute activité nécessaire liée à son mandat, à ses responsabilités réglementaires et à ses domaines d’intérêt, y compris la consultation auprès des groupes autochtones concernés ou potentiellement concernés, s’il y a lieu, pour appuyer les décisions réglementaires;
  • effectuer des visites du site pour appuyer les décisions réglementaires, si nécessaire.

Transports Canada

Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.

JALON ACTIVITÉS/DESCRIPTION RESPON-SABLE NORME DE SERVICE

Liaison avec le promoteur au sujet des travaux potentiels en ce qui a trait aux incidences sur la navigabilité

*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN

Assurer la liaison avec le promoteur quant aux travaux prévus qui pourraient avoir des incidences sur la navigation et quant aux solutions de rechange éventuelles et aux stratégies d’atténuation afin d’assurer le maintien de la navigabilité.

TC

En cours

Présentation de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN, y compris les renseignements nécessaires pour traiter la (les) demande(s) en vertu de la LPEN, pour chacun des travaux proposés

*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN

Présenter à TC une demande complète pour chacun des travaux proposés, au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE.

Promoteur

Déterminé par le promoteur

Décision et commentaires à propos de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN

 

 

 

 

 

 

 

*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN

Examiner le dossier de demande, ainsi que les renseignements ou les plans afin de savoir s'ils sont pertinents pour appuyer l’examen selon la LPEN.

Demander, si nécessaire, des renseignements supplémentaires pour traiter la demande.

Examiner l’ébauche du Plan de compensation de l'habitat du poisson (PCHP) en ce qui a trait aux incidences potentielles sur la navigation et transmettre au MPO des commentaires au sujet de la navigabilité des cours d’eau et toutes préoccupations concernant les mesures potentielles d’atténuation en matière de navigation.

TC

Huit semaines après la présentation de la demande

 

 

 

Dans les deux semaines suivant la réception de l’ébauche du PCHP

Processus d’EIN — inspection(s) sur place

*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN

Effectuer une EIN sur place du projet, du site et du (des) cours d’eau, en tenant compte des conditions météorologiques et de la période de l'année.

TC

Inspection du site dans les deux mois suivant la réception de la demande complète, puis inspection au besoin jusqu’à la fin du processus de commentaires du public

Avis donné au promoteur pour déposer les plans et pour annoncer le projet conformément à l’article 9 de la LPEN, si nécessaire

 

*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN

Transmettre au promoteur des instructions concernant l'annonce de son projet conformément à l’article 9 de la LPEN.

TC

Dans les trois semaines suivant la fin de l’inspection initiale sur place et à la suite de l’évaluation des enjeux relatifs à la navigation découlant de toutes modifications au projet en raison des enjeux soulevés lors de l’ÉE

Dépôt et annonce du projet, si nécessaire

 

 

 

 

*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN

Déposer tous les plans au bureau d’enregistrement des titres fonciers ou aux bureaux d'enregistrement des titres de terres ou à un autre endroit indiqué par le ministre et publier des annonces dans la Gazette du Canada ou dans un ou plusieurs journaux qui sont publiés sur le site où les travaux seront effectués ou à proximité de celui-ci.

Fournir à TC les preuves de dépôt et de publication des annonces

Promoteur

Le processus d'annonce doit avoir lieu au moins 30 +1 jours ouvrables à l'avance.

Consultation auprès des groupes autochtones au sujet des incidences sur la navigation, si nécessaire

 

*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN

Rechercher auprès du promoteur ou directement auprès des groupes autochtones de l’information au sujet des préoccupations en matière de navigation, si possible dans le cadre du processus fédéral d’ÉE ou, si ce n’est pas possible, dans le cadre des processus ministériels de consultation auprès des Autochtones.

TC

Doit être terminé pendant l’étape d’ÉE; cependant, la consultation continuerait jusqu’à ce que l’obligation ait été remplie à la satisfaction du ministre des Transports.

Examen des commentaires du public et des enjeux soulevés par les groupes autochtones en ce qui a trait aux incidences potentielles du projet sur la navigation

 

 

 

 

 

 

 

*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN

Dans l’éventualité où le public transmettrait à TC des préoccupations concernant la navigation, le promoteur et TC travailleront ensemble afin d'y répondre.

Dans l’éventualité où, à la suite du processus de consultation auprès des Autochtones, les groupes autochtones transmettraient à TC des préoccupations concernant la navigation, TC travaillera avec le promoteur afin de les dissiper.

TC pourra juger nécessaire d’imposer des exigences supplémentaires en ce qui a trait aux incidences potentielles sur la navigation, engendrées par les travaux proposés.

TC facilitera le processus de commentaires du public, si nécessaire.

Promoteur et TC

 

 

TC

À terminer dans les deux mois suivant l’achèvement du processus d’annonce.

Nouvelle présentation de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN, si nécessaire

 

 

 

 

*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN

Nouvelle présentation de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN, s’il y a lieu; un nouveau dépôt des plans et une nouvelle publication d’annonces dans un ou plusieurs journaux locaux et dans la Gazette du Canada sont nécessaires si les travaux proposés requièrent des modifications importantes.

[De plus, les plans de compensation pour l’habitat du poisson du MPO devront être examinés avant de délivrer une autorisation.]

Promoteur

Déterminé par le promoteur, au besoin

Processus d’examen final de la demande

 

*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN

Effectuer un dernier examen de tous les renseignements versés au dossier, y compris les renseignements techniques et s'assurer que les commentaires du public sont pris en compte.

TC

4 semaines

Décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE 2

*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN

TC rend une décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE.

TC

Conformément au plan de travail d’ÉE

Décision réglementaire

Rendre une décision réglementaire conformément à la LPEN

TC

Dans les 90 jours civils suivant la décision de TC au sujet des mesures à prendre si la (les) demande(s) en vertu de la LPEN est (sont) présentée(s) au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE. La décision réglementaire dépendra de :

  1. l’exécution de toutes les obligations juridiques de consultation auprès des Autochtones, en lien avec l’ (les) approbation(s);
  2. une décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE en vertu de l’article 37(1)(a) de la LCÉE;
  3. l’atténuation des préoccupations du public à la satisfaction du ministre des Transports.

Décision de poursuivre avec la recommandation pour un décret

 

 

 

 

*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN

TC consulte l’ÉIE pour la définition d'exigences liées au triage et au Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (²).

TC

À l'affichage sur le SIRCÉE de la déclaration de décision du ministre de l'Environnement sur l'ÉE
Remarque : Le dépôt de l’ébauche des documents de présentation au Conseil du Trésor pour une demande d’exemption en vertu de l’article 23 de la LPEN dépend de la délivrance de toutes les approbations en vertu de l’article 5 de la LPEN.

Poursuite du processus avec le décret délivrant une exemption en vertu de l'article 23 de la LPEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Applicable aux articles 23 de la LPEN uniquement

Rédiger les documents de présentation du Conseil du Trésor pour une publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I (triage et REIR).

TC

Dans les trois mois suivant une décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE

 

Approbation par la haute direction de TC et présentation des documents au ministre de TC et au Bureau du Conseil privé (BCP) avant la réunion du CT

TC

Dans les 45 jours suivant la rédaction des documents de présentation provisoires du CT

 

Publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I et période de commentaires de 30 jours

TC

Dans les deux mois suivant la présentation des documents provisoires au BCP

 

Révision des documents de présentation du Conseil du Trésor pour l'approbation finale et la publication dans la Gazette du Canada, Partie II (p. ex., REIR).

TC

Dans les 45 jours suivant la période de commentaires dans la Gazette du Canada, Partie I

 

Approbation par la haute direction de TC et présentation des documents au ministre de TC et au BCP avant la réunion du CT

TC

Dans les 45 jours suivant la rédaction des documents de soumission du CT révisés

 

Approbation finale par le CT de la proclamation et de la publication dans la Gazette du Canada, Partie II

TC

Dans les deux mois suivant la présentation des documents au BCP

2  Toute modification proposée au PCHP après la décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE, comme l'ajout d'un nouvel élément, l'importance accrue d'un élément ou le changement d'emplacement d'un élément, peut avoir une incidence sur les délais des étapes réglementaires ultérieures de la prise de décision.

Pêches et Océans Canada

Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, il pourrait être nécessaire de modifier ces jalons, à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.

JALON ACTIVITÉS/DESCRIPTION RESPON-SABLE NORME DE SERVICE

Les jalons suivants surviennent une fois que le MPO a pris connaissance de la description complète du projet et qu’il a déterminé que le promoteur aura vraisemblablement besoin d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) et/ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches.  S’il semble qu’une telle autorisation pourrait être nécessaire, le MPO demandera au promoteur d’envoyer une demande d’autorisation à des fins d’examen.

Des renseignements suffisamment détaillés concernant l’évaluation des effets sur le poisson et son habitat ainsi que les mesures d’atténuation (et de compensation) proposées pour contrer ces effets doivent être fournis pendant l'étude d’impact environnemental (ÉIE) au cours de l'ÉE afin d’aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat. Ces renseignements seront indiqués dans les commentaires du MPO sur les lignes directrices de l’étude d’impact environnemental (ÉIE) ou dans le mandat.

Les activités de consultation auprès des Autochtones au sujet de l’ÉE sont décrites à l’annexe II - Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale ainsi que la consultation auprès des Autochtones.

Dépôt d’une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) et/ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches

Le promoteur dépose au MPO une demande en vertu du paragraphe 35(2) autorisant des répercussions sur l'habitat du poisson et/ou la destruction de poisson en vertu de l’article 32 de la Loi sur les pêches.
La demande doit être complète et étayée par des plans, des cartes, des rapports et des données suffisantes pour appuyer l’examen.
La demande doit également être étayée (dans le cadre de l’autorisation ou de l’ÉIE) par des mesures d’atténuation proposées pour réduire les effets sur le poisson et son habitat ainsi que par une proposition de plan de compensation de l’habitat du poisson (PCHP) associée à une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) (s’il est établi qu’il en faut une).
Ces renseignements serviront à appuyer l’examen mené en vertu de la Loi sur les pêches et l’évaluation environnementale (ÉE).3

Promoteur

En fonction du moment de la préparation de la demande par le promoteur, mais au plus tard, elle doit être présentée en même temps que l’ÉIE.

Examen et réponse concernant les effets sur le poisson et son habitat et pertinence des renseignements

Le MPO examine le dossier de demande/l’ÉIE (y compris les mesures d’atténuation, le PCHP et la garantie financière associée, s'il en existe une, et d’autres renseignements connexes) pour en vérifier la pertinence et fait parvenir à la commission d'examen conjointe ses commentaires sur l’ÉIE.
Si le PCHP et l’ÉIE sont remis séparément, le MPO s’assurera de soumettre le PCHP à l’examen de Transports Canada pour qu’il en détermine les incidences possibles sur la navigation (période de commentaires de 14 jours).
Si les renseignements sont incomplets, le MPO demandera, au moyen du processus de demande de renseignements de la commission d'examen conjointe, les renseignements nécessaires au promoteur afin de pouvoir procéder à l’examen.

MPO

Au moins dans les 60 jours suivant la présentation de l’ÉIE

Dépôt de renseignements supplémentaires sur le poisson et son habitat et du PCHP dans le cadre de l’ÉIE

Le MPO reçoit des renseignements supplémentaires.

Promoteur

En fonction du moment de la présentation des renseignements supplémentaires par le promoteur.

Examen, réponse et demande de renseignements supplémentaires, si nécessaire

Le MPO examine les renseignements supplémentaires concernant le poisson, son habitat et le PCHP.
Le MPO demande des renseignements supplémentaires, si nécessaire, pour pouvoir examiner la demande. Il peut s’agir de renseignements sur le PCHP, étant donné qu’il fera partie du plan d’atténuation de l’ÉE.4

MPO

Au moins dans les 30 jours suivant la présentation des renseignements supplémentaires sur l'ÉE par le promoteur

Détermination de la pertinence des renseignements pour l’ÉE et exigences liées à l’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches

Le MPO détermine que des renseignements suffisamment détaillés sur le poisson et son habitat et sur les mesures d’atténuation, notamment un PCHP ont été fournis pour aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat5.
Le MPO informe la commission d'examen conjointe que les renseignements sont suffisants pour permettre de déterminer l’importance des effets environnementaux comme l’exige l’ÉE. Il informe également le promoteur de tout renseignement supplémentaire nécessaire qui pourrait s’avérer utile pour prendre une décision réglementaire, y compris l’exigence d’une garantie financière pour la compensation.
Le MPO entreprendra également des activités coordonnées de consultation auprès des groupes autochtones sur les questions concernant le poisson et son habitat ou y participera, au besoin.

MPO

Durant l'audience publique (durée minimale de 30 jours)

Présentation à la commission

Le MPO élabore une présentation pour l'intervention écrite du gouvernement du Canada.

MPO

À déterminer par la commission d'examen conjointe

Décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE

Le MPO rend une décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE, qui déterminera si des autorisations pourraient être émises ou non.
Si la décision au sujet des mesures à prendre approuve des autorisations, les activités et jalons suivants s'appliqueront.

MPO

Dans la semaine suivant la décision du gouverneur en conseil

Consultation autochtone

Pendant les activités coordonnées de consultation auprès des groupes autochtones, le MPO entreprendra des consultations supplémentaires au besoin, en fonction des résultats des consultations entreprises pendant l’ÉE.  Les activités et les normes de service seront indiquées dans le plan de travail sur les consultations auprès des Autochtones après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE.

MPO

Conformément au plan de travail sur la consultation auprès des groupes autochtones élaboré après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE.

Dépôt de renseignements détaillés pour une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches

Le MPO reçoit le PCHP détaillé, y compris des renseignements sur la garantie financière (au besoin) suffisamment détaillés, pour lui permettre de prendre une décision réglementaire.
À la réception des documents, le MPO s’assurera qu’une copie du PCHP détaillé est remise à Transports Canada pour une période de commentaires de 14 jours.

Promoteur

Selon le moment où le promoteur présente le plan

Examen et réponse concernant les renseignements détaillés aux fins d’une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches

Le MPO informe le promoteur que le PCHP est acceptable ou que des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour prendre une décision réglementaire.
Une quantité suffisante de renseignements est nécessaire avant de passer à l’étape suivante.

MPO

Dans les 30 jours suivant la date de réception des renseignements

Si plusieurs demandes de renseignements sont nécessaires, le MPO répondra dans les 15 jours suivant la réponse du promoteur à la demande précédente.

Délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) et/ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches

Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches pour les effets sur le poisson et son habitat6.

MPO

Le MPO délivre une autorisation 60 jours après que le PCHP a été déclaré acceptable (y compris pour la garantie financière) et l'exécution de toute responsabilité en matière de consultation auprès des groupes autochtones en vertu de l’autorisation relative à la Loi sur les pêches.
Le moment de la délivrance de l’autorisation peut aussi tenir compte du moment auquel le promoteur aura besoin de l’autorisation, c’est-à-dire que si l’autorisation n’est pas nécessaire immédiatement, le MPO la délivrera au moment opportun.
Si les conditions susmentionnées sont remplies, une autorisation concernant les effets sur le poisson et son habitat associée à des travaux ou une démarche directement liés à un dépôt de résidus miniers, qui requiert une inscription en vertu du Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM) sera délivrée dans les 14 jours suivant la publication dans la Gazette du Canada, Partie II.

3  Si le projet exige des modifications en vertu du REMM, des autorisations distinctes et des PCHP seront nécessaires; veuillez consulter le plan de travail lié au REMM.

4  Un examen de la convenance est un processus itératif mené jusqu'à ce que la commission d'examen conjointe juge qu'elle a assez de renseignements pour mener une audience publique. Des renseignements supplémentaires peuvent être demandés par le MPO pour appuyer la décision réglementaire.

5  À cette étape, le promoteur doit avoir fourni des détails suffisants dans le PCHP qui parviennent à convaincre le MPO que des mesures compensatoires peuvent être prises. Toute modification proposée au PCHP après la décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE peut avoir une incidence sur les délais des étapes ultérieures de la prise de décision et peuvent impliquer que d'autres étapes, y compris des étapes liées à l'ÉE, soient envisagées si un PCHP introduit des modifications comme l'ajout d'un nouvel élément, l'importance accrue d'un élément ou le changement d'emplacement d'un élément.

6  L’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches peut être délivrée d’après l’orientation stratégique de la Politique de gestion de l’habitat du poisson, 1986; le Guide à l’intention des praticiens sur la rédaction d’autorisations en application des dispositions de la Loi sur les pêches concernant la protection de l’habitat (v2.0); le Guide à l'intention des praticiens sur la compensation de l'habitat destiné au personnel de la gestion de l'habitat du MPO (v1.1); et le Guide à l'intention des praticiens sur l'utilisation de lettres de crédit (v1.0).

Pêches et Océans Canada et Environnement Canada

Remarque :      Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet en vertu du Règlement sur les effluents des mines de métaux et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.

JALON ACTIVITÉS/DESCRIPTION RESPON-SABLE NORME DE SERVICE

Les jalons suivants surviennent une fois que le MPO et EC ont examiné la description complète du projet et qu’ils ont déterminé que l'utilisation d'un plan d'eau comme dépôt de résidus miniers (DRM) exige une liste en vertu de l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM).
Des renseignements adéquats concernant l’évaluation des effets sur le poisson et son habitat ainsi que les mesures d’atténuation (et de compensation) proposées pour contrer ces effets doivent être fournis dans la présentation de l'ÉIE du promoteur dans le cadre de l'évaluation environnementale (ÉE) afin de déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat. Par ailleurs, une évaluation des solutions de rechange pour l'élimination des déchets miniers doit être menée au cours du processus de l'ÉE afin de respecter les délais établis dans l'entente. Ces renseignements seront indiqués dans les commentaires du MPO et d'EC sur les lignes directrices de l’étude d’impact environnemental (ÉIE) ou dans le mandat.

Dépôt des renseignements pour appuyer l'examen des effets sur le poisson et son habitat qui sont associés au dépôt de résidus miniers proposé et à l'analyse des solutions de rechange pour l'élimination des déchets miniers.

Le processus d'établissement du calendrier dans le cadre du REMM est un processus distinct du processus d'autorisation établi en vertu de l'article 32 ou du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches avec ses propres exigences en matière de renseignements.
Pour un projet qui exige l'établissement d'une liste des plans d'eau utilisables comme dépôts de résidus miniers en vertu de l'annexe 2 du REMM, le promoteur doit soumettre des renseignements spécifiques pour appuyer la décision liée à l'ÉE et les processus réglementaires.
Le promoteur doit au moins effectuer une évaluation approfondie des solutions de rechange pour l'élimination des déchets miniers. Il est fortement recommandé de réaliser cette évaluation selon les Lignes directrices sur l'évaluation des solutions de rechange pour l'élimination des déchets miniers qui ont été élaborées par EC. Cette évaluation doit être menée dans le cadre du processus d'évaluation environnementale afin de respecter les délais établis dans l'entente et de réduire les délais du processus de modification en vertu du REMM, si cela est recommandé.
L'évaluation des solutions de rechange doit être objective et doit rigoureusement analyser les solutions réalisables pour l'élimination des déchets miniers. Le promoteur doit démontrer par l'ÉE et par l'évaluation que la proposition d'utilisation d'un plan d'eau comme DRM est la solution la mieux adaptée pour l'élimination des déchets miniers sur les plans environnemental, technique, socioéconomique et économique.
Le promoteur doit également proposer des mesures d'atténuation et des plans de compensation de l’habitat du poisson 7 (PCHP) pour compenser la perte de l'habitat du poisson liée au dépôt de substances nocives dans le DRM (selon l'article 27.1 du REMM) et la perte de l'habitat du poisson dans le cadre des travaux et des démarches liés au DRM (selon le paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches).
Les PCHP doivent clairement indiquer les aspects qui visent à compenser la perte d'habitat résultant du dépôt de substances nocives dans le DRM ainsi que les aspects destinés à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches. Le MPO exige du promoteur qu'il présente un PCHP distinct qui compense particulièrement la perte de l'habitat du poisson liée au dépôt de substances nocives dans le DRM.
Ces renseignements serviront à appuyer la décision relative à l'ÉE et la modification de l'annexe 2 du REMM.

Promoteur

Selon le moment où le promoteur opère sa présentation, cette dernière devant être accompagnée de l'ÉIE.

Examen et réponse concernant les effets sur le poisson et son habitat et pertinence des renseignements liés à la proposition de DRM

Le MPO et EC examinent les renseignements (y compris l'évaluation des solutions de rechange pour l'élimination des déchets miniers, les mesures d’atténuation proposées, la proposition de PCHP et les estimations connexes de la garantie financière, s'il en existe une) pour en vérifier la pertinence et faire parvenir à la commission d'examen conjointe leurs commentaires sur l’ÉIE.
EC mènera l'examen afin de déterminer la pertinence des renseignements figurant dans l'évaluation des solutions de rechange qui a été présentée par le promoteur et, en consultation avec le MPO, formulera des commentaires à la commission d'examen conjointe sur toutes les lacunes détectées. Le promoteur sera invité à répondre à ces commentaires avec l'objectif de fournir aux agents fédéraux suffisamment de renseignements pour déterminer si la solution d'élimination proposée doit faire l'objet d'une étude ou non.
Si les renseignements sont incomplets, le MPO et EC demanderont, au moyen du processus de demande de renseignements de la commission d'examen conjointe, les renseignements nécessaires afin de pouvoir procéder à l’examen.

MPO/EC

Conformément à l'ÉE et à l'annexe II sur la participation et la consultation auprès des Autochtones relativement à la réponse à l'ÉIE

Dépôt de renseignements supplémentaires8

Le MPO et EC reçoivent des renseignements supplémentaires.

Promoteur

Selon le moment où le promoteur présente le plan

Réponse sur les lacunes 2

Le MPO, à l'aide d'EC, examinera les renseignements supplémentaires concernant le poisson, son habitat et le PCHP afin de compenser la perte de l'habitat liée à la proposition de DRM.
EC, à l'aide du MPO, examinera les renseignements supplémentaires concernant l'évaluation des solutions de rechange et les preuves connexes qui démontrent la solution la mieux adaptée.
Le MPO et EC demandent d’autres renseignements, si nécessaire, pour pouvoir examiner la demande.

MPO/EC

Conformément à l'ÉE et à l'annexe II sur la participation et la consultation auprès des Autochtones

Détermination de la pertinence des renseignements pour l’ÉE

Le MPO détermine que les renseignements adéquats sur le poisson et son habitat, y compris le PCHP, ont été traités dans l'ÉE.9
Le MPO informe la commission d'examen conjointe que les renseignements sont suffisants pour permettre pour permettre de déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat comme l’exige l’ÉE.
Le MPO et EC informent également le promoteur de tout renseignement supplémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire pour appuyer une décision réglementaire et le processus connexe pour le REMM, y compris l’exigence d’une garantie financière liée au PCHP.
Le MPO, avec le soutien d'EC au besoin, entreprendra également des activités coordonnées de consultation auprès des groupes autochtones sur les questions concernant le poisson et son habitat relativement au DRM, au besoin.
EC utilisera le processus de la commission d'examen conjointe pour mener des consultations locales sur la proposition de l'ajout du nouveau DRM à l'annexe 2 du REMM. EC mènera également une consultation dans la région de la capitale nationale pour informer les représentants des principales organisations nationales autochtones et la communauté des ONGE.

MPO et EC

Des renseignements adéquats sur le PCHP, tenant compte de mesures d'atténuation pour l'ÉE, doivent être fournis durant l'ÉE pour être inclus dans le rapport de l'ÉE avant que cette dernière ne soit terminée.
Conformément à l'ÉE et à l'annexe II sur la participation et la consultation auprès des Autochtones

Présentations à la commission

Présentation des interventions écrites du gouvernement du Canada à la commission d'examen conjointe

EC et MPO

Conformément aux délais de la commission d'examen conjointe

Décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE

Le MPO rend une décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE en vertu de la LCÉE, qui déterminera si une recommandation peut être formulée au gouverneur en conseil sur l'établissement d'un calendrier lié à REMM.
Si la décision au sujet des mesures à prendre approuve le processus d'établissement du calendrier lié au REMM, les activités et jalons suivants s'appliqueront.

MPO

Conformément à l'ÉE et à l'annexe II sur la participation et la consultation auprès des Autochtones

Présentation d'une lettre du MPO à EC exigeant l'apport de modifications à l'annexe 2 du REMM

Le MPO présentera une lettre à EC indiquant à ce dernier qu'il peut commencer à planifier l'utilisation d'un plan d'eau comme DRM en vertu de l'annexe 2 du REMM.10

MPO

Dans les 30 jours suivant l'affichage sur le SIRCÉE de la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE

Dépôt des renseignements requis pour appuyer le processus d'établissement du calendrier lié au REMM

Le MPO reçoit des renseignements supplémentaires nécessaires pour appuyer le processus d'établissement du calendrier lié au REMM, y compris les détails sur le PCHP et la garantie financière.
Des renseignements sur le PCHP sont inclus dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) qui est publié dans la Gazette du Canada, Partie I.
Remarque : Un PCHP détaillé pour les pertes d'habitat liées au DRM doit être approuvé et une garantie financière doit être reçue par le MPO avant le dépôt de substances nocives dans les eaux qui sont ajoutées à l'annexe 2 du REMM comme DRM (p. ex., une fois que le DRM a été indiqué dans la Gazette du Canada, Partie II), selon l'article 27.1 du REMM.

Promoteur

Selon le moment où le promoteur présente le plan

Pertinence des détails du PCHP pour appuyer le processus d'établissement du calendrier lié au REMM

Le MPO examine et détermine la pertinence du PCHP pour appuyer le processus d'établissement du calendrier lié au REMM et avise le promoteur et EC de toute lacune.
Si le PCHP est jugé adéquat, le MPO informera le promoteur et EC.

MPO/EC

Dans les 30 jours suivant la réception du PCHP détaillé

Consultation sur le PCHP et le processus lié au REMM

Le MPO consultera les groupes autochtones concernant la version finale du PCHP, au besoin.

 

Le MPO fournira à Transports Canada une copie de la version finale du PCHP.

MPO relativement au PCHP
EC relativement au processus lié au REMM

Conformément au plan de travail sur la consultation auprès des groupes autochtones élaboré après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE.

Publication dans la Gazette du Canada, Partie I

EC dirige l'élaboration des modifications réglementaires pour la publication préalable de l'intention de modifier l'annexe 2 du REMM aux fins d'examen par le Conseil du Trésor.

EC

Dans les quatre à cinq mois suivant l'affichage sur le SIRCÉE de la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE
Échéancier dépendant du calendrier du Secrétariat du Conseil du Trésor

Publication dans la Gazette du Canada, Partie II

EC dirige l'élaboration des modifications réglementaires pour la publication préalable de la modification de l'annexe 2 du REMM aux fins d'examen par le Conseil du Trésor.

EC

Dans les trois à quatre mois suivant la publication dans la Gazette du Canada, Partie I.

Échéancier dépendant de :

  • l’exécution de toutes les obligations juridiques de consultation auprès des Autochtones, en lien avec le calendrier;
  • le calendrier du Secrétariat du Conseil du Trésor.

Dépôt de l'ébauche du PCHP

Le MPO reçoit la version finale du PCHP mis au point en vue de compenser la perte de l'habitat du poisson par rapport au dépôt de substances nocives dans le DRM.

Promoteur

Selon le moment où le promoteur présente le plan

Examine l'ébauche du PCHP et la garantie financière

Le MPO examine la version finale du PCHP et la garantie financière en vertu de l'article 27.1 du REMM.

Le MPO informe le promoteur de tout renseignement supplémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire pour appuyer l'approbation du plan de compensation en vertu de l'article 27.1 du REMM.

MPO

Dans les 30 jours suivant la réception de la version finale du PCHP et de la garantie financière

Échéancier dépendant de :

  • l’exécution de toutes les obligations juridiques de consultation auprès des Autochtones, en lien avec le PCHP;

Réception de l'ébauche du PCHP et de la garantie financière

Le MPO reçoit des renseignements supplémentaires.

Promoteur

Dépend du délai du promoteur; doit être fourni dans les 60 jours suivant le dépôt de substances nocives dans le DRM prévu.

Approbation du PCHP en vertu de l'article 27.1 du REMM

S'il y a lieu, le MPO approuve la version finale du PCHP en vertu de l'article 27.1 du REMM.

MPO

Dans les 30 jours suivant la réception de la version finale du PCHP et de la garantie financière et dans les 30 jours précédant le dépôt de substances nocives dans le DRM

Pour les autorisations liées à l'article 32 et au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches
Les autorisations concernant les effets sur le poisson et son habitat associées à une structure appuyant un DRM qui exige un calendrier en vertu de l'annexe 2 Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM) seront délivrées dans les deux semaines suivant la publication dans la Gazette du Canada, Partie II.

7  Le promoteur doit présenter un plan de compensation de l'habitat du poisson aux fins d'approbation par le MPO avant le dépôt de substances nocives dans le DRM qui est ajouté à l'annexe 2 du REMM.

8  Ces étapes sont itératives jusqu'à ce que le MPO et EC soient satisfaits de la pertinence des renseignements visant à appuyer l'ÉE.

9  À cette étape, le promoteur doit avoir fourni des détails suffisants dans le PCHP qui parviennent à convaincre le MPO que des mesures compensatoires peuvent être prises avant d'opérer des présentations finales auprès de la commission d'examen conjointe. Toute modification proposée au PCHP après la décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE,  comme l'ajout d'un nouvel élément, l'importance accrue d'un élément ou le changement d'emplacement d'un élément, peut avoir une incidence sur les délais des étapes ultérieures de la prise de décision.

10  L'échéancier général visé pour le processus lié au REMM est de huit mois à compter de l’affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE. Au cours de ces huit mois, les délais liés à chaque étape peuvent varier selon le calendrier du Secrétariat du Conseil du Trésor.

Ressources naturelles Canada

Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, il pourrait être nécessaire de modifier ces jalons, à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.

JALON ACTIVITÉS/DESCRIPTION RESPONSABLE NORME DE SERVICE

Présentation d’une demande de permis en vertu de la Loi sur les explosifs

Le fournisseur d'explosifs compile les renseignements et présente à RNCan une demande de permis en vertu de l’article 7(1)(a) de la Loi sur les explosifs pour une usine et un dépôt d’explosifs.

Fournisseur d’explosifs choisi par le promoteur

Déterminé par le promoteur et son fournisseur d’explosifs; pourrait ne survenir que plus tard dans le projet.

Examen de la demande

RNCan examine la demande du fournisseur d’explosifs afin de s’assurer que tous les renseignements nécessaires s’y trouvent.

RNCan

Si la demande est complète, 30 jours sont nécessaires pour l’examen et le traitement de la demande et pour la délivrance du permis en vertu de la Loi sur les explosifs.

Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires

Si des aspects de la demande ne sont pas clairs ou si des renseignements supplémentaires sont nécessaires, RNCan demandera au fournisseur d’explosifs des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires.

RNCan

Dans les 15 jours suivant la réception de la demande

Nouvelle présentation d’une demande complète de permis en vertu de la Loi sur les explosifs

Le fournisseur d’explosifs présente une nouvelle demande complète de permis en vertu de la Loi sur les explosifs.

Fournisseur

Dépend du fournisseur d’explosifs

Examen de la demande révisée du fournisseur

RNCan continue son examen de la demande qui comprend les éclaircissements ou les renseignements supplémentaires demandés.

RNCan

Dans les 30 jours suivant la réception de la demande révisée

Décision réglementaire

Une fois qu’une décision en vertu de la LCÉE a été rendue et qu’un avis de décision a été affiché sur le SIRCÉE, RNCan peut rendre une décision en vertu de la Loi sur les explosifs pour une (des) usine(s) ou un (des) dépôt(s) d’explosifs.

RNCan

Dans les 30 jours suivant la réception de tous les renseignements nécessaires afin que la demande soit complète (conformément aux engagements pris en matière de normes de rendement dans la Loi sur les frais d’utilisation)

Annexe V

Autres ministères et organismes :
rôles et responsabilités

PARTIE RÔLES/RESPONSABILITÉS

Autorités fédérales expertes

 

À la demande d’une AR ou de la commission d'examen conjointe, les AF expertes accompliront et s’acquitteront des rôles et responsabilités suivants :

  • examiner et commenter le plan de travail de l’ÉE et le plan de travail de la consultation auprès des Autochtones;
  • participer aux réunions du comité fédéral d’examen des projets afin de fournir l’expertise pertinente disponible;
  • examiner et commenter les documents d’ÉE, s’il y a lieu;
  • offrir aux AR tout le soutien nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation et du programme de suivi dont l’AF experte et l’ (les) AR ont convenu;
  • participer aux réunions des autres autorités fédérales/provinciales, s’il y a lieu
  • appuyer les activités de consultation auprès des Autochtones, le cas échéant;
  • fournir des avis qui relèvent de leurs mandats et de leurs domaines d’expertise respectifs, sur demande des AR; les avis seront fournis dans le respect des échéanciers demandés par une AR;
  • examiner et commenter l’ÉIE et les commentaires reçus.

Domaine d’expertise/intérêt

SC

  • effets de la qualité de l’air sur la santé;
  • contamination de la nourriture traditionnelle (p. ex., poisson, gibier, produits du jardin, baies);
  • qualité de l'eau potable et des eaux utilisées à des fins récréatives;
  • effets des radiations;
  • champs électriques et magnétiques;
  • impacts sonores;
  • évaluation des risques et gestion des risques pour la santé;
  • directives/normes fédérales sur la qualité de l’air, de l’eau et de la terre utilisées dans les évaluations des risques pour la santé humaine;
  • toxicologie (multimédia - air, eau, terre).

EC

  • faune et flore, y compris :
    • oiseaux migrateurs;
    • espèces en péril;
    • biodiversité;
    • zones humides;
  • qualité de l’air, y compris :
    • effluents des mines de métaux;
    • eaux usées municipales.
  • lixiviation des métaux/exhaure de formations rocheuses acides;
  • gestion des déchets et des effluents;
  • différentes conceptions des mines;
  • qualité de l’air;
  • gestion des substances chimiques;
  • gestion des déchets solides;
  • gestion des écosystèmes;
  • émissions de GES;
  • urgences environnementales.

RNCan

  • explosifs;
  • hydrogéologie;
  • géologie appliquée;
  • géologie et risques géologiques;
  • lixiviation des métaux/exhaure de formations rocheuses acides;
  • effluents miniers;
  • science des minéraux et des métaux.

ACÉE – Secrétariat de la commission

  • donner des conseils administratifs, procéduraux et techniques à la commission d'examen conjointe;
  • au nom de la commission d'examen conjointe, transmettre au promoteur les exigences en matière de renseignements requis pour la préparation de l’ÉIE;
  • tenir à jour le registre public, y compris les commentaires relatifs à l’ÉE;
  • fournir des mises à jour régulières aux ministères fédéraux et aux autres intervenants au sujet du processus de la commission d'examen conjointe; tel que prévu, tenir compte des lois de la justice naturelle;
  • documenter les enseignements tirés.

ACÉE — coordination de la participation fédérale

  • coordonner la formation et les conseils permettant une participation efficace aux audiences publiques;
  • coordonner la communication entre les participants fédéraux pendant l’examen par la commission d'examen conjointe, par la mise sur pied et la gestion d’un groupe de travail fédéral; le mandat du groupe de travail fédéral serait de :
  • faciliter les discussions entre les AR et les AF afin de cerner les enjeux techniques et les points de vue opposés ou qui se chevauchent;
  • aider les ministères à s’assurer que les observations et les présentations au niveau fédéral devant la commission d'examen conjointe sont cohérentes;
  • dans les cas où l’approche des gouvernements fédéral et provincial est différente en ce qui a trait à l’évaluation environnementale, travailler avec les ministères fédéraux en vue mettre en œuvre des procédures administratives qui favoriseront la cohérence de l’information présentée dans le cadre des processus fédéral et provincial;
  • travailler en collaboration avec l’organisme qui coordonne les renseignements provinciaux utilisés par une commission fédérale d’examen afin d’obtenir de l’information au sujet des intérêts et des points de vue provinciaux et, s’il y a lieu, favoriser le dialogue entre les ministères fédéraux et provinciaux à propos des enjeux communs;
  • documenter les enseignements tirés.

ACÉE

  • rendre disponible l’aide financière aux participants et maintenir un programme d’aide financière (conformément à l’article 58(1.1) de la LCÉE).

AADNC

  • fournir des conseils concernant la consultation auprès des Autochtones.

BGGP

  • coordonner l’élaboration et l’approbation de l’entente;
  • surveiller l’avancement du projet et en faire rapport dans le cadre du processus de l’examen fédéral;
  • adopter des mesures proactives dans le but de trouver des possibilités d’optimiser l’examen fédéral afin de respecter les échéanciers gouvernementaux et de cerner les obstacles qui pourraient occasionner des retards;
  • intégrer dans le système de suivi de projet du BGGP les renseignements reçus de l’ACÉE, d’une (des) AF experte(s), d’une (des) AR et du promoteur dans le cadre des jalons de l’ÉE et de l’examen réglementaire.