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ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’est engagé à améliorer les processus fédéraux d’évaluation environnementale (EE) et d’examen réglementaire pour les grands projets de ressources naturelles afin de permettre un examen et une méthode d’atténuation des incidences environnementales potentielles plus efficaces, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en faisant la promotion de l’innovation et de la compétitivité au sein des différents secteurs de l’industrie canadienne des ressources;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’est engagé à entreprendre un processus d’engagement et de consultation précoce, efficace et significatif des peuples autochtones du Canada au sujet de la conduite que l’État veut adopter entre autres au sujet des grands projets de ressources susceptibles d’avoir des incidences négatives sur les droits établis ou potentiels des Autochtones ou issus de traités en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a créé le Bureau de gestion des grands projets (le BGGP) dans le but d’assurer la surveillance et le contrôle de l’examen fédéral et de l’engagement et de la consultation auprès des Autochtones dans les grands projets de ressources;
ET ATTENDU QUE Terrane Metals Corporation (le promoteur) a soumis une description de projet pour appuyer sa proposition d’établir une mine d’or et de cuivre à 155 kilomètres au nord-ouest de Prince George, en Colombie-Britannique;
ET ATTENDU QUE Pêches et Océans Canada (MPO) et Ressources naturelles Canada (RNCan) pourraient être dotés de responsabilités réglementaires et statutaires relativement à la proposition d’extraction minière;
ET ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement (le ministre) a conclu que l’EE de la proposition d’extraction minière doit se faire au moyen d’une étude approfondie conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE);
ET ATTENDU QUE rien dans la présente entente de projet n’entrave les pouvoirs, les autorités et fonctions statutaires des ministères/organismes fédéraux et de leurs ministres respectifs;
EN CONSÉQUENCE, les signataires (parties) de la présente entente de projet s’engagent à collaborer afin de permettre un examen fédéral efficace, responsable, transparent, rapide dans son exécution et prévisible relativement au projet proposé projet et de contribuer à ce que le gouvernement s’acquitte de son obligation de consulter les groupes autochtones.
Puisque l’EE de ce projet a commencé avant le début de l’Initiative du BGGP, la présente entente de projet décrit les principales activités du processus d’examen fédéral qui restent à accomplir et décrit les principaux rôles et responsabilités des parties. Pour plus de clarté, la présente entente doit être lue avec les annexes, qui font partie intégrante de l’entente. L’examen fédéral comprend une évaluation environnementale (EE), un (des) examen(s) réglementaire(s), ainsi que des activités d’engagement et de consultation auprès des Autochtones.
La proposition d’extraction minière consiste l’établissement, en Colombie-Britannique, d’une exploitation à ciel ouvert de grande envergure afin d’extraire de l’or et du cuivre. Le projet proposé aurait une capacité de production de 60 000 tonnes de minerai par jour et produirait 88 millions de livres de cuivre et 217 000 onces d’or par année pendant les 15,3 années de durée de vie de la mine. Outre la mine, les résidus et les tas de stériles qui en découlent, le projet proposé comprendrait l’installation d’un broyeur sur le site et des infrastructures connexes, une ligne de transport d’électricité de 92 kilomètres, une usine et un dépôt d’explosifs et la mise à niveau de la route d’accès de 29 kilomètres reliant le site de la mine à l’autoroute 27.
Le projet proposé nécessiterait l’inscription des ruisseaux King Richards et Alpine à titre de dépôt de résidus miniers conformément à l’annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux (Loi sur les pêches).
Le projet étudié aux fins de l’examen fédéral pourrait être différent de la proposition de construction, telle que décrite dans la section 4.0.
D’après l’information fournie par le promoteur, les ministères et organismes fédéraux suivants ont montré un intérêt dans le projet et participeront de la façon suivante à l’examen fédéral :
Le MPO est doté de responsabilités réglementaires et statutaires en vertu de la Loi sur les pêches et, conformément à la LCEE, est une autorité responsable (AR). Le MPO pourrait avoir en sa possession des renseignements et des connaissances spécialisés et d’expert relativement au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition des AR;
RNCan est doté de responsabilités réglementaires et statutaires en vertu de la Loi sur les explosifs et, conformément à la LCEE, est une AR. RNCan pourrait avoir en sa possession des renseignements et des connaissances spécialisés et d’expert relativement au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition des AR;
Environnement Canada (EC) est une autorité fédérale en vertu de la LCEE et a en sa possession des renseignements et des connaissances spécialisés et d’expert relativement au projet (autorité fédérale spécialiste) et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition des AR. EC est également doté de responsabilités en ce qui a trait aux modifications au Règlement sur les effluents des mines de métaux pris en vertu de la Loi sur les pêches;
Santé Canada (SC) est une autorité fédérale en vertu de la LCEE et pourrait avoir en sa possession des renseignements et des connaissances spécialisés et d’expert relativement au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition des AR;
Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) est également doté de responsabilités consultatives en appui aux activités du gouvernement du Canada en matière d’engagement et de consultation auprès des Autochtones relativement au projet;
L’Agence canadienne de l’évaluation environnementale (ACEE) est dotée de responsabilités administratives et consultatives en vertu de la LCEE en appui de l’EE. L’ACEE agira à titre de coordonnatrice de l’évaluation environnementale fédérale (CEEF) pour l’EE du projet;
Le BGGP est doté de responsabilités administratives et consultatives en vertu de la directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources et du protocole d’entente (PE) connexe. Le BGGP assurera une surveillance et offrira des conseils durant tout l’examen fédéral du projet proposé afin d’assurer un respect des normes de service et des rôles et responsabilités de toutes les parties.
Veuillez consulter les annexes pertinentes pour obtenir plus de renseignements concernant les rôles et les responsabilités des parties.
Le projet était assujetti à une EE en collaboration avec le Bureau des évaluations environnementales de la Colombie-Britannique (BEEC-B), conformément à l’Entente de collaboration entre le Canada et la Colombie-Britannique en matière d’évaluation environnementale (2004). Le BEEC-B a terminé son EE et rendu sa décision le 18 mars 2009.
Tel que proposé par les AR, la portée du projet comprend :
Les AR seront responsables de chacune des composantes de la portée du projet qui correspond à leur propre responsabilité fédérale. Les AR ont conclu que le type d’EE nécessaire consiste en une étude approfondie.
L’annexe I contient un graphique de Gantt du processus d’examen fédéral. L’annexe II expose les principales étapes et les normes de service pour l’EE, ainsi que l’engagement et la consultation auprès des Autochtones.
Les AR confirmeront, pendant le processus d’EE, toutes les décisions réglementaires prises dans le cadre du projet. Le ministère ou l’organisme qui n’a aucune décision réglementaire à prendre mettra fin à sa participation dans l’EE à titre d’AR, mais il pourra, à la demande d’une AR, continuer à participer à titre d’autorité fédérale spécialiste s’il a en sa possession des renseignements ou des connaissances spécialisés et d’expert concernant le projet. De même, les autorités fédérales spécialisées continueront à examiner les renseignements fournis par le promoteur, au fur et à mesure qu’ils sont disponibles et selon la façon dont le projet évolue et change, afin de confirmer si une approbation réglementaire pourrait être nécessaire à la lumière de ces renseignements nouveaux ou mis à jour. Dans ce cas, une autorité fédérale spécialisée pourrait devenir une AR et continuer à participer à l’EE à ce titre.
Les parties se sont engagées à adopter une approche du « gouvernement dans son ensemble » à l’engagement et à la consultation auprès des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés, et le cas échéant, accommodés, lorsque le gouvernement du Canada envisage de prendre des mesures qui pourraient avoir des incidences négatives sur les droits établis ou potentiels des Autochtones ou issus des traités. Les parties mettront en pratique une approche commune dans la demande et l’étude des commentaires formulés par les groupes autochtones à propos de l’énoncé des incidences environnementales et du rapport d’étude approfondie et travailleront ensemble en vue de mener une consultation qui appuie et s’intègre aux processus d’examen réglementaire.
Les rôles et responsabilités proposés en lien avec l’engagement et la consultation auprès des Autochtones sont décrits à l’annexe III.
Les échéanciers fixés pour l’examen fédéral, présentés en détail dans le graphique de Gantt de l’annexe I, sont les suivants, à compter de la date de la décision du ministre de l’Environnement visant à déterminer si le projet doit être examiné dans le cadre d’une étude approfondie ou s’il doit être renvoyé à une commission d’examen (décision à propos du suivi de l’EE) :
Ces échéanciers ont été établis d’après un nombre d’hypothèses, dont les activités des participants à l’examen qui ne sont pas des signataires de la présente entente. Si les activités devaient se dérouler autrement que prévu, les échéanciers devront nécessairement être modifiés.
Le Système de suivi de projet du BGGP permettra au public de suivre l’avancement d’un projet dans le cadre de l’examen fédéral, de façon transparente et accessible.
Les AR travailleront en collaboration avec les autorités fédérales et le promoteur, dans le but de s’assurer que les mesures d’atténuation relatives à leurs domaines de responsabilité qui ont été soulevées au cours de l’EE, ainsi que les conditions reliées aux permis et aux autorisations sont mises en œuvre de façon efficace.
Pour les mesures d’atténuation de juridiction fédérale qui ont été soulevées au cours de l’EE mais qui ne relèvent pas de la responsabilité réglementaire des AR, les autorités fédérales offriront leur soutien afin de s’assurer que les mesures d’atténuation et de suivi relatives aux domaines relevant de leur mandat sont respectées et mises en œuvre de façon efficace par le promoteur.
Sous réserve de toute modification, les étapes, les échéanciers et les normes de service exposés dans la présente entente constitueront les critères à partir desquels le BGGP fera le suivi du progrès de l’examen fédéral et fera rapport à propos de ce progrès.
Les exemples suivants illustrent des situations qui peuvent faire en sorte que le BGGP arrête le processus d’examen fédéral :
Les parties feront tout en leur possible pour résoudre rapidement et efficacement les différences d’opinions dans l’interprétation ou l’application de la présente entente.
Les problèmes relatifs à l’examen fédéral du projet seront traités au moyen de discussions directes et de collaboration entre les parties concernées avec l’appui du BGGP.
Si certains problèmes ne peuvent pas être résolus, ils seront recommandés au comité de haute direction approprié établi dans le cadre de l’Initiative du BGGP.
Les parties participeront à une évaluation non officielle de l’efficacité du processus d’examen fédéral relativement au projet, dans les 90 jours suivant l’examen réglementaire. L’effort déployé pour l’examen ainsi que son format dépendront de l’ampleur des problèmes soulevés.
Les parties peuvent recommander au BGGP un changement à l’examen fédéral ou si le projet le nécessite une modification à l’entente. Si l’on s’entend qu’une modification est nécessaire, et lorsque cette modification est considérée comme étant importante, le BGGP, au nom des parties, la proposera au Comité des sous-ministres sur les grands projets pour sa considération.
À moins que le BGGP en décide autrement avec la collaboration des parties, les modifications à l’entente ne forceront pas l’interruption de l’examen fédéral en regard d’activités relatives à la présente entente qui pourraient être en cours au moment où un besoin de modification est signalé.
Les parties aux présentes ont signé l’entente de projet, en exemplaires, aux dates indiquées ci dessous.
| signé par Cassie Doyle Sous-ministre Ressources naturelles Canada |
02 octobre 2009 Date |
| signé par Peter Sylvester président Agence canadienne d’évaluation environnementale |
24 juilliet 2009 Date |
| signé par Claire Dansereau sous-ministre Pêches et Océans Canada |
07 octobre 2009 Date |
| signé par Ian Shugart sous-ministre Environnement Canada |
21 septembre 2009 Date |
| signé par Michael Wernick sous-ministre Affaires indiennes et du Nord |
04 août 2009 Date |
Annexe — Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet
Annexe III — Engagement et consultation auprès des Autochtones : approche, rôles et responsabilités
Annexe VI — Environnement Canada : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service
Annexe VII — Autres ministères et organismes : rôles, responsabilités
| Description/Activité | Responsable | Soutien au besoin | Norme de service/ Date d’achèvement |
|---|---|---|---|
| Affichage de l’avis de décision du ministre de l’Environnement à propos du suivi de l’évaluation environnementale (EE) | ACEE | 15 mai 2009 | |
| Affichage de la portée finale dans le Registre canadien d’évaluation environnementale (RCEE) | ACEE | 15 mai 2009 | |
| Début de l’engagement des Autochtones à propos de l’EE | MPO | ACEE, RNCan, EC, SC | Dans la semaine suivant l’affichage de la décision du ministre de l’Environnement à propos du suivi de l’EE |
| Attribution du financement des participants | ACEE | 21 mai 2009 | |
| Période de commentaires du public à propos de l’EE (énoncé des incidences environnementales) | MPO | ACEE, EC, RNCan, SC | Du 25 mai au 23 juin 2009 |
| Approbation et soumission au ministre de l’Environnement du rapport de l’étude approfondie (REA) | MPO, RNCan | EC, SC, ACEE, promoteur | 14 août 2009 |
| Transmission d’une version traduite du REA | Promoteur | 14 août 2009 | |
| Publication du REA pour la période de commentaires du public d’une durée de 30 jours | ACEE | MPO, RNCan, EC, SC | 27 août 2009 |
| Continue la mobilisation auprès des autochtones | MPO, RNCan, l'ACEE, EC | SC | Pendant la période de commentaires du public sur le REA |
| Affichage de l’avis de décision du ministre de l'environnement sur l’EE sure le RCEE, y compris un sommaire des commentaires du public et des autochtones concernant le REA | ACEE | MPO, RNCan | 30 Dans les 3 semaines suivant la fin de la période de commentaires du public sur le REA |
| Affichage dans le RCEE de l’avis de décision du ministre de l’Environnement de faire une déclaration suite à l’EE | Ministre de l’Environnement | ACEE | Dans les 2 semaines suivant la réponse aux commentaires formulés par le public et les Autochtones à propos du REA |
| Affichage dans le RCEE de l’avis de(s) décision(s) émanant de l’EE | MPO, RNCan | ACEE | Dans la semaine suivant l’affichage de la décision du ministre de l’Environnement de faire une déclaration suite à l’EE |
| Début de la consultation auprès des collectivités autochtones à propos de(s) décision(s) émanant de l’EE | MPO, RNCan | ACEE | Doit commencer dans la semaine suivant de la décision du ministre de l’Environnement de faire une déclaration suite à l’EE |
Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d’élaboration de saines politiques et de prises de décisions, ainsi que pour des raisons légales. Le Canada a des obligations statutaires, contractuelles et de common law de consulter les groupes autochtones. Le devoir de consulter les groupes autochtones découlant de la common law s’applique lorsque l’État envisage des actions susceptibles d’avoir des incidences négatives sur les droits établis ou potentiels des Autochtones ou issus de traités. Ces droits sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Le gouvernement du Canada adoptera une approche du « gouvernement dans son ensemble » à la consultation auprès des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, le cas échéant, accommodés, lorsqu’il envisage de prendre des mesures qui pourraient avoir des incidences négatives sur les droits établis ou potentiels des Autochtones ou issus de traités. Cette approche est mandatée tant par la directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles que par le protocole d’entente (PE) connexe (juin 2007). La directive mentionne que, dans la mesure du possible, les parties travailleront ensemble pour obtenir une approche commune concernant la consultation auprès des Autochtones qui s’intègre à l’EE. L’approche concernant la consultation fédérale auprès des groupes autochtones pour les grands projets de ressources naturelles a été élaborée conformément au document Consultation et accommodement des groupes autochtones — Lignes directrices provisoires à l’intention des fonctionnaires fédéraux afin de remplir l’obligation légale de consulter (AINC/ministère de la Justice; février 2008).
L’approche du « gouvernement dans son ensemble » pour les activités d’engagement et de consultation auprès des Autochtones sera mise en œuvre tout au long des étapes qui restent à accomplir dans le cadre de l’EE et lors des processus subséquents d’examen réglementaire, puisque l’examen fédéral du projet a commencé avant le début de l’Initiative du BGGP. À ce titre, le processus de consultation de l’État fédéral différera de celui suivi pour les autres grands de ressources assujettis à l’Initiative du BGGP.
Lorsqu’un arrangement est nécessaire, l’État surveillera et déterminera si les mesures d’atténuation définies dans le cadre de l’évaluation environnementale ou des processus subséquents d’examen réglementaire répondent de façon raisonnable aux préoccupations concernant les incidences négatives potentielles sur les droits établis ou potentiels des Autochtones ou issus de traits. L’État pourrait également examiner le rôle de tierces parties afin de résoudre le problème des incidences négatives sur les droits établis ou potentiels des Autochtones ou issus de traités. L’État travaillera avec les groupes autochtones et tentera de trouver des possibilités ou des solutions qui permettent un équilibre entre les intérêts de ces groupes autochtones et d’autres intérêts de la société.
L’ACEE :
Pêches et Océans Canada (MPO) :
Ressources naturelles Canada (RNCan) :
Environnement Canada (EC) :
Les autorités fédérales et les ministères spécialistes :
Le Bureau de gestion des grands projets :
Le ministère de Justice (MJ) et AINC :
Examen réglementaire
Remarque : Les étapes suivantes représentent les activités principales associées au processus réglementaire pour le projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces étapes pourraient être modifiées à la réception de renseignements supplémentaires.
| ÉTAPE | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPON-SABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
| Réception de la part du promoteur d’une demande d’autorisation en vertu de l’article 35(2) de la Loi sur les pêches | Le MPO reçoit du promoteur une demande d’autorisation en vertu des articles 32 et 35(2) de la Loi sur les pêches concernant la destruction de poissons et la détérioration de l’habitat du poisson, complète et accompagnée des plans, cartes, rapports et données suffisants pour appuyer l’examen. Ceci pourrait inclure un plan de compensation de l’habitat du poisson pour appuyer l’examen de la demande en vertu de la Loi sur les pêches et le plan de compensation pour le dépôt de résidus miniers, tel qu’exigé par l’article 27.1 du Règlement sur les effluents des mines de métaux. | Promoteur | Terminé |
| Réponse du MPO au promoteur concernant les incidences sur les poissons et l’habitat du poisson, ainsi que sur le plan de compensation de l’habitat du poisson | Le MPO examine le plan proposé de compensation de l’habitat du poisson et la sécurité financière qui y est liée, le cas échéant, afin d’en vérifier la suffisance pour appuyer l’examen en vertu de la Loi sur les pêches. Le MPO demande des renseignements supplémentaires, si nécessaire, afin d’examiner la demande. | MPO | Terminé |
| Réception des renseignements additionnels du promoteur | Le MPO reçoit les renseignements additionnels du promoteur | Promoteur | Dépend du moment de la soumission des renseignements additionnels par le promoteur. |
| Décision du MPO concernant la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 35(2) de la Loi sur les pêches | Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches concernant les incidences sur les poissons et l’habitat du poisson. | MPO | Le MPO délivre une autorisation en fonction de la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’EE en vertu de l’alinéa 37(1)(a) de la LCEE. La décision au sujet des mesures à prendre doit correspondre à la décision du ministre de l’Environnement de faire une déclaration suite à l’EE.Le MPO délivre l’autorisation 90 jours civils après la réception d’un plan de compensation de l’habitat du poisson qui soit acceptable (y compris la sécurité financière) et le respect de toutes les obligations légales de consultation auprès des Autochtones liées à l’(les) autorisation(s).La délivrance de l’autorisation prendra également en compte le temps requis par le promoteur pour obtenir l’autorisation, et advenant que l’autorisation ne soit nécessaire que beaucoup plus tard après les échéances mentionnées ci-dessus, le MPO la délivrera au moment opportun.La délivrance de l’autorisation peut également dépendre du moment de la décision du gouverneur en conseil au sujet de l’inscription des ruisseaux King Richards et Alpine à titre de dépôts de résidus miniers dans l’annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux. |
Remarque : Les étapes suivantes représentent les activités principales associées au processus réglementaire pour le projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces étapes pourraient être modifiées à la réception de renseignements supplémentaires.
| ÉTAPES | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPON-SABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
| Soumission à RNCan de la description du projet et des renseignements concernant l’usine et le dépôt d’explosifs | RNCan assure la liaison avec le promoteur du projet en ce qui a trait à l’usine et au dépôt d’explosifs. | Promoteur | En cours |
| Décision afin de déterminer si un permis en vertu de l’alinéa 7(1)(a) de la Loi sur les explosifs est nécessaire | RNCan examine les réponses du promoteur au questionnaire sur les explosifs. | RNCan | Terminé |
| Soumission d’une demande de permis en vertu de la Loi sur les explosifs | Le fournisseur compile les renseignements et soumet à RNCan une demande de permis en vertu de l’alinéa 7(1)(a) de la Loi sur les explosifs pour une usine et un dépôt d’explosifs. | Fournisseur d’explosifs choisi par le promoteur | Début du chronomètre. N.B. Le moment de la réception de la demande ne coïncide pas nécessairement avec le processus d’EE. |
| Examen de la demande | RNCan examine la demande du promoteur afin de s’assurer que tous les renseignements nécessaires s’y trouvent. | RNCan | Si la demande est complète, 30 jours sont nécessaires pour l’examen et le traitement de la demande et pour la délivrance du permis en vertu de la Loi sur les explosifs.Si la demande est incomplète, le chronomètre fédéral est interrompu. |
| Demande d’éclaircissements ou de renseignements additionnels | Si des aspects de la demande ne sont pas clairs ou si des renseignements additionnels sont nécessaires, RNCan demandera au fournisseur d’explosifs des éclaircissements ou des renseignements additionnels. | RNCan | Dans les 15 jours suivant la réception de la demande |
| Nouvelle soumission d’une demande complète de permis en vertu de la Loi sur les explosifs | Le fournisseur d’explosifs soumet une nouvelle demande complète de permis en vertu de la Loi sur les explosifs. | Fournisseur | |
| Examen de la demande révisée du fournisseur | RNCan continue son examen de la demande qui comprend les éclaircissements ou les renseignements additionnels demandés. | RNCan | Dans les 30 jours suivant la réception de la demande révisée |
| Délivrance d’un permis en vertu de l’alinéa 7(1)(a) de la Loi sur les explosifs | Une fois qu’une décision en vertu de la LCEE a été rendue et qu’un avis de décision a été affiché sur le registre de l’ACEE, RNCan peut délivrer un permis en vertu de l’alinéa 7(1)(a) de la Loi sur les explosifs pour une usine et un dépôt d’explosifs.Le cas échéant, les permis peuvent comprendre des modalités relatives aux mesures d’atténuation ou aux exigences de suivi qui ont été soulevées pendant la phase d’examen de l’EE du projet. | RNCan | Dans les 30 jours s’il n’était pas nécessaire d’apporter des éclaircissements ou des renseignements additionnels à la demande initiale; ouDans les 45 jours s’il était nécessaire d’apporter des éclaircissements ou des renseignements additionnels. |
| ACTIVITÉ | RESPONSABLE | ÉCHÉANCIER FIXÉ |
|---|---|---|
| Le MPO envoie une lettre à EC lui demandant de modifier l’annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux | MPO | Moins d’un mois après l’affichage dans le RCEE des décisions au sujet des mesures à prendre en vertu de l’article 37 de la LCEE |
| Élaboration d’un dossier réglementaire | EC | Moins de 2 mois après la réception de la lettre du MPO |
| Publication dans la Partie I de la Gazette du Canada | EC | Moins de 2 mois après l’élaboration du dossier réglementaire |
| Publication dans la Partie II de la Gazette du Canada | EC | 3-4 mois après la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada |
| RÔLES / RESPONSABILITÉS | |
|---|---|
| Affaires indiennes et du Nord Canada |
|
| Santé Canada |
|
| Agence canadienne de l’évaluation environnementale |
|
| Bureau de gestion des grands projets |
|