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ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à améliorer l’efficacité des processus fédéraux d’évaluation environnementale (ÉE) et d’examen réglementaire pour les grands projets de ressources afin de permettre une évaluation des impacts environnementaux potentiels et leur atténuation de manière plus efficace, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en faisant la promotion de l’innovation et de la compétitivité au sein des différents secteurs de l’industrie canadienne des ressources;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à entreprendre un processus de consultation auprès des groupes autochtones du Canada, y compris les Premières Nations signataires de traités, les Premières Nations non-signataires de traités, les Métis et les Inuit. Ce processus est amorcé dès le début de l’examen de manière efficace et significative quant à la conduite que l’État fédéral (l’État) veut adopter, notamment en ce qui a trait aux grands projets de ressources susceptibles de porter atteinte aux droits existants des Autochtones conférés par traité ou encore sur des droits qui pourraient leur être conférés par traité, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a créé le Bureau de gestion des grands projets (le BGGP) dans le but d’assurer la surveillance et le suivi de l’examen fédéral, qui comprend l’ÉE, les examens réglementaires et les activités de consultation auprès des Autochtones, dans le cadre des grands projets de ressources;
ET ATTENDU QUE Nalcor Energy (le promoteur) a présenté une description du projet à l’appui de sa proposition de construire et d'exploiter une ligne de transport de courant d'environ 1 100 km et des infrastructures connexes, à l’intérieur et entre le Labrador et l’île de Terre-Neuve;
ET ATTENDU QUE l'Agence canadienne d'évaluation environnementale(l'ACÉE) a entrepris une étude approfondie, conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE);
ET ATTENDU QUE l'ACÉE, Pêches et Océans Canada (MPO), Environnement Canada (EC) et Transports Canada (TC) sont dotés de responsabilités réglementaires et juridiques à l’égard du projet proposé;
ET ATTENDU QUE rien dans la présente entente relative au projet (l’entente) n’entrave les pouvoirs, les autorisations juridiques et les fonctions juridiques des ministères/organismes fédéraux et de leurs ministres respectifs;
ET ATTENDU QUE l’ACÉE et le ministère de l'Environnement et de la Conservation de Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L./ENVC) ont convenu de coordonner dans la mesure du possible les ÉE fédérales et provinciales;
EN CONSÉQUENCE, les signataires (les parties) de la présente entente s’engagent à collaborer afin de permettre un examen fédéral efficace, responsable, transparent, opportun et prévisible du projet proposé et à contribuer à ce que l’État s’acquitte de son obligation de consulter les groupes autochtones.
La présente entente a pour objectif d’offrir aux parties un outil efficace afin que le processus d’examen fédéral soit accompli de manière efficiente. Elle énonce clairement les rôles et responsabilités de chaque ministère et organisme et les cibles fondées sur les échéanciers prévus pour l’accomplissement des jalons du processus. Pour plus de clarté, la présente entente doit être lue avec les annexes, qui font partie intégrante de l’entente.
Le projet proposé consiste en la construction et l'exploitation d'une ligne de transport de courant d'environ 1 100 km et d'infrastructures connexes, à l’intérieur et entre le Labrador et l’île de Terre-Neuve (le projet). La ligne aérienne de transport de courant continu à haute tension (CCHT) partira d’une station de conversion à Gull Island ou près du site des chutes Muskrat, au centre du Labrador, traversera le Labrador vers le sud-est, puis le détroit de Belle-Isle au moyen de câbles sous-marins, et continuera à travers Terre-Neuve jusqu’à une station de conversion à Soldiers Pond, sur la presqu'île Avalon. Le projet comprendra l'installation d'électrodes marines (avec les lignes de transmission connexes) à deux endroits, soit au détroit de Belle-Isle et dans le sud de la baie Conception. Les tours en treillis d’acier mesureront environ 43 m de hauteur et supporteront trois câbles (deux conducteurs et un souterrain).
Les ministères et organismes fédéraux suivants ont manifesté de l’intérêt pour le projet et participeront de la façon suivante à l’examen fédéral :
L’ACÉE exercera les pouvoirs et accomplira les obligations et fonctions de la ou des autorités responsables (AR), en lien avec le projet et conformément à la LCÉE, jusqu’à ce que le ministre de l’Environnement reçoive le rapport d’étude approfondie, y compris les exigences en vertu de la Loi sur les espèces en péril prévues au paragraphe 11.01(3) de la LCÉE. De plus, l’ACÉE est dotée de responsabilités administratives en vertu de la LCÉE, en appui de l’ÉE. L’ACÉE agira à titre de gestionnaire de l’ÉE et à titre de coordonnatrice des consultations de l’État (CCÉ) pour l’ÉE du projet, et coordonnera, dans la mesure du possible, les contributions fédérales au processus provincial d’ÉE.
Le MPO est doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur les pêches et,conformément à la LCÉE, est une AR. Le MPO exige qu’une demande complète d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches soit déposée à l’étape de l’ÉE pour confirmer l’existence d’un déclencheur en vertu de la Loi sur les pêches. Afin de respecter les échéanciers réglementaires prévus dans la présente entente pour un examen en vertu de la Loi sur les pêches, les renseignements exigés dans la demande doivent être fournis au MPO au plus tard au moment de la présentation de l’étude d’impact environnemental (ÉIE). Le MPO pourrait être pourvu de l'expertise ou des connaissances spécialisées voulues touchant au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.
EC est doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et,conformément à la LCÉE, est une AR. EC pourrait être pourvu de l'expertise ou des connaissances spécialisées voulues touchant au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.
TC est doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) et, conformément à la LCÉE, est une AR. TC exige que tous les renseignements décrits dans le formulaire de la LPEN pour une demande d’exécution d’un examen en vertu de la LPEN soient présentés à l’étape de l’ÉE pour confirmer l’existence d’un déclencheur en vertu de la LPEN. Afin de respecter les échéanciers réglementaires prévus dans la présente entente pour un examen en vertu de la LPEN, les renseignements exigés dans le formulaire de demande de la LPEN doivent être fournis à TC au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE, et l’étude d’impact sur la navigation (EIN) doit faire partie intégrante de l’ÉE. TC pourrait être pourvu de l'expertise ou des connaissances spécialisées voulues touchant au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.
Affaires Autochtones et du développement du Nord Canadien (AAND) est doté de responsabilités consultatives en appui aux activités de consultation du gouvernement du Canada auprès des Autochtones, en lien avec le projet.
Ressources naturelles Canada (RNCan), Industrie Canada (IC), Agence Parcs Canada (PC), le ministère de la Défense nationale (MDN) et Santé Canada (SC) sont des autorités fédérales (AF) en vertu de la LCÉE et pourraient avoir en leur possession des connaissances et des renseignements spécialisés ou d’expert relativement au projet (AF expertes) et devront, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.
Le BGGP est doté de responsabilités administratives et consultatives en vertu de la Directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources et du protocole d’entente(PE)connexe. Tout au long de l’examen fédéral du projet, le BGGP assurera une surveillance et offrira des conseils afin d’assurer le respect des normes de service et des rôles et responsabilités de toutes les parties. Pour obtenir plus de renseignements concernant les rôles et les responsabilités des parties, consultez les annexes III, IV et V.
La portée proposée du projet est le projet comme il est décrit par le promoteur dans la Description de projet.
L’ACÉE a entrepris une étude approfondie et coordonnera, avec T.-N.-L./ENVC, le processus d’examen fédéral afin de s’assurer que les exigences fédérales et provinciales respectives sont satisfaites d'une manière coordonnée.
L’annexe I contient un graphique de Gantt présentant le processus d’examen fédéral. L’annexe II expose les principaux jalons et les normes de service pour l'ÉE et pour la consultation auprès des Autochtones. L’annexe IV présente les jalons et les normes de service pour l'examen réglementaire de chaque ministère.
L’ACÉE demandera la participation des AR et AF expertes pour s’assurer que le processus d’ÉE est efficace, efficient et conforme aux exigences et aux règlements de la LCÉE.
Pendant le processus d’ÉE, les AR confirmeront toutes les décisions réglementaires ou autres décisions en vertu de l’article 5 devant être prises dans le cadre du projet, et qui sont des déclencheurs en vertu de la LCÉE. De ce fait, on s’attend à ce que le promoteur dépose toutes les demandes nécessaires pour permettre la confirmation des déclencheurs avant la prise de décision concernant l’ÉE. La présentation des renseignements réglementaires et techniques nécessaires pour permettre aux AR de prendre leurs décisions réglementaires dans les délais impartis est à la discrétion du promoteur. Même si ces renseignements ne sont pas nécessaires à la décision sur l’ÉE, on s’attend à ce que le promoteur les présente en même temps que l’ÉIE pour permettre aux AR de respecter les échéanciers réglementaires fixés à la présente entente.
Le ministère ou l’organisme qui conclut qu’il n’a plus de décision réglementaire à prendre mettra fin à sa participation à l’ÉE à titre d’AR, mais à la demande del’ACÉE, pourra continuer de participer à titre d’AF experte s’il est pourvu de renseignements ou de connaissances spécialisées ou d’expert relatifs au projet. Si aucun déclencheur pour l’ÉE ne subsiste, l’ACÉE arrêtera l’ÉE.
Dans le cadre de grands projets de ressources, les parties s’engagent à adopter une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones afin que les groupes autochtones soient suffisamment consultés, et s’il y a lieu, accommodés, lorsque le gouvernement du Canada envisage de prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits existants des Autochtones conférés par traité ou encore sur des droits qui pourraient leur être conférés par traité. Dans la mesure du possible, et sous la coordination de l’ACÉE lors de l'étape de l’ÉE, les parties travaillent ensemble et avec la province de Terre-Neuve-et-Labrador en vue d’une approche commune, en ce qui a trait à la consultation auprès des Autochtones qui s’intègrent à l’étape d’ÉE de l’examen fédéral. Après l’étape de l’ÉE, la responsabilité des consultations auprès des Autochtones sera transférée de l’ACÉE à une AR, pour l’étape réglementaire. L’État tiendra compte, autant que possible, des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur, afin de remplir son obligation de consulter.
S’il y a lieu, les modalités de toutes les ententes et de tous les protocoles existants conclus entre l’État et les groupes autochtones seront respectées et mises en œuvre.
Les rôles et responsabilités relatifs à la consultation auprès des Autochtones sont décrits à l’annexe III.
Les échéanciers fixés dans l’entente relative au projet correspondent au laps de temps prévu dont les ministères et organismes fédéraux auront besoin pour accomplir leurs tâches respectives dans le cadre de l’examen fédéral. Les échéanciers ne tiennent pas compte du temps que prendront les participants qui ne sont pas des signataires de la présente entente, tels que le promoteur, la province, etc. Les échéanciers fixés pour l'examen fédéral sont les suivants :
Les situations où l’ACÉE pourrait suspendre les échéances pendant l’évaluation environnementale sont établies dans l’ébauche du Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies. Voici quelques-unes des situations dans lesquelles le BGGP peut suspendre les échéances pendant l’examen réglementaire :
En vertu de la LCÉE, les AR ont des responsabilités en ce qui a trait à la mise en œuvre de toute mesure d’atténuation prise en compte par les AR pour parvenir à une conclusion sur l’importance des effets environnementaux indésirables et pouvant être prise par les AR. L’ACÉE travaillera en collaboration avec les AR, les AF expertes, la province et le promoteur afin de déterminer et d’évaluer des façons de s’assurer ou d’être convAANDu que les mesures d’atténuation et les programmes de suivi sont mis en œuvre. Les AF expertes offriront aux AR tout le soutien nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation ou des éléments du programme de suivi dont l’AF experte et les AR ont convenu.
Sous réserve de toute modification, les étapes, les échéanciers et les normes de service exposés dans la présente entente constitueront les critères à partir desquels le BGGP effectuera le suivi de l’avancement de l’examen fédéral et en fera rapport dans le système de suivi de projets du BGGP.
Les parties feront tout en leur pouvoir pour résoudre rapidement et efficacement les divergences d’opinions quant à l’interprétation ou l’application de la présente entente.
Avec l’appui du BGGP, les enjeux relatifs à l’examen fédéral du projet seront résolus grâce à des discussions franches et avec la collaboration des parties concernées.
Si certains enjeux ne peuvent être résolus, ils seront portés à l’attention du comité de haute direction approprié.
Les parties participeront à une évaluation informelle de l’efficacité de l’examen fédéral relativement au projet dans les 90 jours suivant l’achèvement de l’examen réglementaire. Le travail consacré à l’évaluation ainsi que son format dépendront de l’ampleur des enjeux soulevés.
L’ACÉE ou, pendant l'étape réglementaire, une AR, peuvent recommander au BGGP que la présente entente soit modifiée si des changements à l’examen fédéral ou au projet rendent cette modification nécessaire. Si l’on s’entend qu’une modification est nécessaire, et lorsque celle-ci est considérée comme étant importante, le BGGP la proposera aux signataires afin qu'ils la prennent en considération.
Les parties aux présentes ont signé l’entente relative au projet, en exemplaires, aux dates indiquées ci-dessous.
| Original signé par Serge P. Dupont Sous-ministre Ressources naturelles Canada |
1er juin 2011 Date |
| Original signé par Elaine Feldman Président Agence canadienne d’évaluation environnementale |
8 juin 2011 Date |
| Original signé par Claire Dansereau Sous-ministre Pêches et Océans Canada |
8 juin 2011 Date |
| Original signé par Paul Boothe Sous-ministre Environment Canada |
13 juin 2011 Date |
| Original signé par John Forster Sous-ministre délégué, Infrastructure Canada (au nom de Yaprak Baltacioğlu, Sous-ministre, Transports Canada) |
8 juin 2011 Date |
| Original signé par Michael Wernick Sous-ministre Affaires autochtones et du développement du Nord canadien |
21 juin 2011 Date |
Annexe I — Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet
Annexe III — Approche de consultation auprès des Autochtones : rôles et responsabilités
Annexe IV — Autorités responsables : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service
Annexe V — Autres ministères et organismes : Rôles et responsabilités
| Description/activité Processus fédéral | Responsable | Soutien, au besoin | Norme de service/date d’achèvement | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Affichage sur le SIRCÉE de l’avis de lancement révisé | ACÉE | 19 juillet 2010 | ||
| 2 | Affichage de l’avis de participation du public et avis aux groupes autochtones qu’une étude approfondie est amorcée | ACÉE | 19 juillet 2010 | ||
| 3 | Période de commentaires du public sur l’ébauche des lignes directrices relatives à l’ÉIE | ACÉE | 7 février 2011 – 21 mars 2011 | ||
| 4 | Consultation auprès des Autochtones sur l’ébauche des lignes directrices relatives à l’ÉIE | ACÉE | 7 février 2011 – 21 mars 2011 | ||
| 5 | Transmission au promoteur des lignes directrices relatives à l’ÉIE et du document d'orientation (*) | ACÉE, province | AR, AF expertes | 3 mai 2011 | |
| 6 | Présentation de l'ébauche d’ÉIE | Promoteur | ACÉE, AR, AF expertes | À déterminer par le promoteur | |
| 7 | Période de commentaires du public sur le rapport sommaire de l’ÉIE | ACÉE, province | AR, AF expertes | 8 semaines à compter de la semaine qui suit la présentation de l’ébauche d’ÉIE | |
| 8 | Consultation auprès des Autochtones à propos du rapport sommaire de l’ÉIE | ACÉE, province | AR, AF expertes | 8 semaines à compter de la semaine qui suit la présentation de l’ébauche d’ÉIE | |
| 9 | Examen et transmission à la province des commentaires à propos de l’ÉIE | ACÉE | AR, AF expertes | 8 semaines à compter de la semaine qui suit la présentation de l’ébauche d’ÉIE | |
| 10 | Décision relative à l'ÉIE* | Province, ACÉE | AR, AF expertes | Dans les 10 semaines suivant la réception de l’ébauche d’ÉIE | |
| 11 | Au besoin, présentation de renseignements supplémentaires sur l'ÉIE | Promoteur | À déterminer par le promoteur | ||
| 12 | Examen des renseignements supplémentaires sur l'ÉIE, décision quant à l'exhaustivité de l'ÉIE, et commentaires supplémentaires au promoteur, au besoin | ACÉE, province | AR, AF expertes | Dans les 4 semaines de la réception des renseignements supplémentaires sur l'ÉIE | |
| 13 | Au besoin, présentation de renseignements supplémentaires sur l'ÉIE | Promoteur | À déterminer par le promoteur | ||
| 13 | Préparation de l'ébauche du RÉA | ACÉE | AR, AF expertes | Dans les 17 semaines suivant la réception des renseignements supplémentaires sur l'ÉIE transmis par le promoteur | |
| 14 | Examen et commentaires à propos de l'ébauche du RÉA | AR, AF expertes | Dans les 6 semaines suivant la réception de l'ébauche du RÉA | ||
| 15 | Consultation auprès des Autochtones à propos de l’ébauche du RÉA | ACÉE | Au moment de l'examen et des commentaires à propos de l’ébauche du RÉA par l'AR et l’AF experte | ||
| 16 | Préparation du RÉA révisé | ACÉE | Dans les 3 semaines suivant la réception des commentaires à propos de l’ébauche du RÉA | ||
| 17 | Examen et transmission à l’ACÉE des commentaires à propos du RÉA révisé | AR, AF expertes | Dans les 3 semaines suivant la préparation du RÉA révisé | ||
| 18 | Achèvement du RÉA | ACÉE | Dans les 5 semaines suivant l'examen et les commentaires à propos du RÉA révisé | ||
| 19 | Présentation du RÉA au ministre de l’Environnement | ACÉE | AR | Dans la semaine suivant l'achèvement du RÉA | |
| 20 | Affichage sur le SIRCÉE du RÉA aux fins de commentaires par le public et les Autochtones | ACÉE | Dans la semaine suivant l'achèvement du RÉA | ||
| 21 | Période de commentaires du public à propos du RÉA | ACÉE | AR, AF expertes | 4 semaines, à compter de l’affichage du RÉA | |
| 22 | Consultation auprès des Autochtones à propos du RÉA | ACÉE | AR, AF expertes | 4 semaines, à compter de l’affichage du RÉA | |
| 23 | Affichage de l'avis de déclaration du ministre de l’Environnement sur sa décision relative à l’ÉE | ACÉE | Dans les 5 semaines suivant la clôture de la période de commentaires à propos du RÉA | ||
| 24 | Affichage sur le SIRCÉE de l'avis sur la décision relative à l’ÉE | AR | ACÉE | Dans les 6 semaines suivant l'affichage sur le SIRCÉE des décisions du ministre au sujet des mesures à prendre concernant l'ÉE | |
Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d’élaboration de politiques et de prises de décisions sensées, ainsi que pour des raisons juridiques. Le Canada a des obligations juridiques, contractuelles et en common law de consulter les groupes autochtones. Le gouvernement du Canada adoptera une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, s’il y a lieu, accommodés, lorsqu’il envisage de prendre des mesures qui peuvent porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Ces droits sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Cette approche est mandatée tant par la Directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles que par le Protocole d’entente(PE) connexe (juin 2007). La Directive mentionne que, dans la mesure du possible, les parties travailleront ensemble pour adopter une approche commune concernant la consultation auprès des Autochtones qui est intégrée à l’ÉE. L’approche concernant la consultation fédérale auprès des groupes autochtones pour les grands projets de ressources naturelles a été élaborée conformément au document Consultation et accommodement des Autochtones – Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter (AAND, mars 2011).
L’ACÉE, en collaboration avec les AR et T.-N.-L./ENVC :
Les groupes autochtones consultés, tout comme le niveau des activités de consultation entreprises par l’État, peuvent changer au fil du temps, en fonction des renseignements reçus au cours de l’évaluation et des renseignements transmis par les groupes autochtones.
Une approche pangouvernementale des activités de consultation auprès des Autochtones sera mise en œuvre tout au long de l’examen fédéral. Tout sera mis en œuvre pour s’assurer que l’échéancier des activités de consultation coïncide avec les principaux jalons et processus. Il est important de reconnaître que les échéanciers des activités de consultation peuvent différer des échéanciers préétablis pour l’examen fédéral, selon les exigences de la consultation. Advenant la nécessité d’apporter des modifications aux échéanciers en raison du processus de consultation, les révisions pourront être étudiées par toutes les parties.
Lorsqu’un accommodement est approprié, l’État surveillera et déterminera, sous la coordination de l’ACÉE pendant l’étape d’ÉE, si les mesures d’atténuation déterminées répondent de façon raisonnable aux préoccupations concernant les incidences négatives potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État pourrait également examiner le rôle de tierces parties afin de répondre aux enjeux liés aux incidences négatives sur les droits (établis ou potentiels) ancestraux ou issus de traités des Autochtones. L’État travaillera avec les groupes autochtones et tentera de trouver des possibilités ou des solutions qui permettent d'atteindre un équilibre entre les intérêts de ces groupes autochtones et les autres intérêts de la société. L’État tiendra compte, autant que possible, des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur, afin de remplir son obligation de consulter.
Suivant l’étape de l’ÉE, l’ACÉE transférera le rôle du CCÉ à un AR désigné, pour l’étape de l’examen réglementaire.
L’ACÉE :
Le BGGP :
Les AR :
Les AF expertes :
Le MJ et AAND :
ÉE
Examen réglementaire
Transports Canada
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, il pourrait être nécessaire de modifier ces jalons, à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.
| JALON | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPONSABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
Liaison avec le promoteur au sujet des travaux potentiels, en ce qui a trait aux incidences sur la navigabilité |
Assurer la liaison avec le promoteur quant aux travaux prévus qui pourraient avoir des incidences sur la navigation et quant aux solutions de rechange éventuelles et aux stratégies d’atténuation, afin d’assurer le maintien de la navigabilité. |
TC |
En cours |
Présentation de la ou des demandes en vertu de la LPEN, y compris les renseignements nécessaires pour traiter les demandes en vertu de la LPEN, pour chacun des travaux proposés |
Présenter à TC une demande complète pour chacun des travaux proposés, au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE. |
Promoteur |
Déterminé par le promoteur |
Décision et commentaires à propos de la ou des demandes en vertu de la LPEN |
Analyser le dossier de demande, ainsi que les renseignements/plans quant à leur pertinence à appuyer l’examen en vertu de la LPEN. Demander, si nécessaire, des renseignements supplémentaires pour procéder à la demande. [Examiner l’ébauche de PCHP en ce qui a trait aux incidences potentielles sur la navigation et transmettre au MPO des commentaires au sujet de la navigabilité des cours d’eau et toute préoccupation concernant les mesures potentielles d’atténuation en matière de navigation.] |
TC |
8 semaines après la présentation de la demande
Dans les 2 semaines suivant la réception de l’ébauche de PCHP |
Processus d’EIN – inspection(s) sur place |
Effectuer une EIN sur place du projet, de l’emplacement et des voies navigables, en tenant compte de la température et de la saison. |
TC |
Inspection du site dans les 2 mois suivant la réception de la demande complète, puis inspection, au besoin, jusqu’à la fin du processus de commentaires du public |
Avis donné au promoteur de déposer les plans et d'annoncer le projet conformément à l’article 9 de la LPEN, si nécessaire |
Transmettre au promoteur des instructions concernant la publication de son projet conformément à l’article 9 de la LPEN. |
TC |
Dans les 3 semaines suivant la fin de l’inspection initiale sur place et à la suite de l’évaluation des enjeux relatifs à la navigation découlant de toute modification au projet en raison des enjeux soulevés lors de l’ÉE |
Dépôt et publication du projet, si nécessaire |
Déposer tous les plans au bureau d’enregistrement des titres fonciers, au bureau d'enregistrement des titres de terres ou à une autre place indiquée par le ministre et mettre des annonces dans un ou plusieurs journaux qui sont publiés à proximité du site où les travaux seront effectués, ainsi que dans la Gazette du Canada. Fournir à TC les preuves de dépôt et de publication des annonces. |
Promoteur |
Les parties intéressées peuvent écrire des commentaires au ministre dans les 30 jours suivant la publication du dernier avis indiqué au paragraphe 9(3) ou 9(4) de la LPEN. |
Consultation auprès des groupes autochtones au sujet des incidences sur la navigation, si nécessaire |
Rechercher auprès du promoteur ou directement auprès des groupes autochtones de l’information au sujet des préoccupations en matière de navigation dans le cadre du processus fédéral d’ÉE, si possible. Si ce n’est pas possible, le faire dans le cadre des processus ministériels de consultation auprès des Autochtones. |
TC |
Doit être terminé pendant l’étape d’ÉE; cependant, la consultation se poursuivra jusqu’à ce que l’obligation ait été remplie à la satisfaction du ministre des Transports. |
Tenir compte des commentaires du public et des enjeux soulevés par les groupes Autochtones, en ce qui a trait aux incidences potentielles du projet sur la navigation |
Dans l’éventualité où le public transmet à TC des préoccupations concernant la navigation, le promoteur et TC travailleront ensemble afin de répondre à ces préoccupations. Dans l’éventualité où, à la suite du processus de consultation auprès des Autochtones, les groupes autochtones transmettent à TC des préoccupations concernant la navigation, TC travaillera avec le promoteur afin d’atténuer ces préoccupations. TC pourra juger nécessaire d’imposer des exigences supplémentaires en ce qui a trait aux incidences potentielles sur la navigation qui sont engendrées par les travaux proposés. TC facilitera le processus de commentaires du public, si nécessaire. |
Promoteur et TC
TC |
À terminer dans les 2 mois suivant l’achèvement du processus d’annonce |
Nouvelle présentation de la ou des demandes en vertu de la LPEN, |
Nouvelle présentation de la ou des demandes en vertu de la LPEN, s’il y a lieu; un nouveau dépôt des plans et une nouvelle publication d’annonces dans un ou plusieurs journaux locaux et dans la Gazette du Canada sont nécessaires si les travaux proposés requièrent des modifications importantes. De plus, les plans de compensation pour l’habitat du poisson du MPO devront être examinés avant de délivrer une autorisation. |
Promoteur |
Déterminé par le promoteur, si nécessaire. |
Processus d’examen final de la demande |
Faire un examen final de tous les renseignements contenus au dossier, y compris les renseignements techniques, et s'assurer de répondre à tous les commentaires du public. |
TC |
4 semaines |
Décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE |
TC rend une décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE. |
TC |
Conformément au plan de travail d’ÉE |
Décision réglementaire |
Rendre une décision réglementaire conformément à la LPEN. |
TC |
Dans les 90 jours civils suivant la décision de TC au sujet des mesures à prendre, si la ou les demandes en vertu de la LPEN sont présentées au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE. La décision réglementaire sera subordonnée à :
|
Pêches et Océans Canada
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.
| JALON | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPONSABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
Les jalons suivants surviennent une fois que le MPO a pris connaissance de la description complète du projet et qu’il a déterminé que le promoteur aura vraisemblablement besoin d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 322 de la Loi sur les pêches. S'il est possible qu'une telle autorisation soit nécessaire, le MPO demandera au promoteur d’envoyer une demande d’autorisation à des fins d’examen. |
|||
Réception d’une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches |
Le MPO reçoit du promoteur une demande en vertu du paragraphe 35(2) autorisant des répercussions sur l'habitat du poisson ou la destruction de poissons en vertu de l’article 32 de la Loi sur les pêches. |
Promoteur |
Dépend du moment de l’envoi de la demande par le promoteur, mais doit être envoyée au plus tard en même temps que la première ébauche de l’ÉIE. |
Examen et réponse concernant les effets sur le poisson et son habitat, et pertinence des renseignements |
Le MPO examine tous les documents liés à la demande/l’ÉIE (y compris les mesures d’atténuation, le PCHP proposé et une estimation de la garantie financière connexe, si le promoteur en a fourni une, et d’autres renseignements connexes) pour en vérifier la pertinence et fait parvenir au promoteur ses commentaires sur l’ébauche d’ÉIE. |
MPO |
Dans les 8 semaines suivant la présentation de l’ébauche d’ÉIE |
Réception de renseignements supplémentaires sur le poisson et son habitat, et du PCHP dans le cadre de l’ÉIE révisée |
Le MPO reçoit du promoteur des renseignements supplémentaires. |
Promoteur |
Dépend du moment de la présentation de l'ÉIE révisée par le promoteur |
Examen, réponse et demande de renseignements supplémentaires, si nécessaire |
Le MPO examine l’ÉIE révisée, y compris tout renseignement supplémentaire sur le poisson, son habitat et le PCHP. |
MPO |
Dans les 4 semaines de la réception des renseignements supplémentaires du promoteur |
Dépôt de l’ÉIE finale |
Le promoteur dépose l’ÉIE finale, incluant le PCHP. |
Promoteur |
En fonction du moment de la présentation de l’ÉIE finale par le promoteur |
Détermination de la pertinence des renseignements pour l’ÉE et des exigences liées à l’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Le MPO détermine que le promoteur a fourni des renseignements suffisamment détaillés sur le poisson et son habitat et sur les mesures d’atténuation, notamment un PCHP, pour aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat. |
MPO |
Dans les 15 semaines suivant la réception de l’ÉIE finale |
Décision quant à la marche à suivre en vertu de la LCÉE |
Le MPO prend une décision quant à la marche à suivre en vertu de la LCÉE qui déterminera si une ou des autorisations peuvent être délivrées. |
MPO |
Selon l'annexe II – Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale ainsi que la consultation auprès des Autochtones |
Consultation auprès des Autochtones |
Pendant les activités coordonnées de consultation auprès des groupes autochtones, le MPO entreprendra des consultations supplémentaires, au besoin, en fonction des résultats des consultations entreprises pendant l’ÉE. Les activités et les normes de service seront indiquées dans le plan de travail sur les consultations auprès des Autochtones après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE. |
MPO |
Conformément au plan de travail sur la consultation auprès des Autochtones élaboré après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE |
Réception de renseignements détaillés aux fins d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Le MPO reçoit du promoteur le PCHP détaillé, y compris des renseignements concernant la garantie financière (au besoin) suffisamment détaillés pour permettre au MPO de prendre une décision réglementaire. |
Promoteur |
Selon le moment de la présentation du promoteur |
Examen et réponse concernant les renseignements détaillés aux fins d’une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Le MPO informe le promoteur que le PCHP est acceptable ou que d’autres renseignements sont nécessaires pour prendre une décision réglementaire. |
MPO |
Dans les 30 jours suivant la réception des renseignements suffisants Si de multiples demandes de renseignements sont nécessaires, le MPO répondra dans les 15 jours suivant la réponse du promoteur à la demande précédente. |
Délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches |
Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches,3 pour les effets sur le poisson et son habitat. |
MPO |
Le MPO délivre une autorisation 60 jours après que le PCHP ait été déclaré acceptable (y compris la garantie financière) et après la réalisation de toute responsabilité en matière de consultation auprès des Autochtones en vertu de l’autorisation relative à la Loi sur les pêches. |
2 Un conseiller du Programme de gestion de l’habitat (PGH) doit préciser quelle ou quelles dispositions de la Loi sur les pêches s’appliquent dans chaque cas et veiller à ce que les références subséquentes soient exactes.
3 L’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches peut être délivrée d’après l’orientation stratégique de la Politique de gestion de l’habitat du poisson, 1986, le Guide à l’intention des praticiens sur la rédaction d’autorisations en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches pour le personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1), et le Guide à l’intention des praticiens sur la compensation de l’habitat destiné au personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1).
Environnement Canada
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail relatif à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.
| JALON | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPONSABLE | NORME DE SERVICE | |
|---|---|---|---|---|
Plan d’échantillonnage et d’analyse pour l’immersion en mer |
Un plan d’échantillonnage et d’analyse devrait être préparé et mis en œuvre dans le cadre de l’ÉE. Le promoteur présente un plan d’échantillonnage et d’analyse à EC. EC examine le plan d’échantillonnage et d’analyse et détermine s’il est suffisant. |
Promoteur
EC |
Déterminé par le promoteur |
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Présentation de la demande de permis d’immersion en mer |
Le promoteur publie un avis d’intention dans un journal à grand tirage, consulte les autres usagers de la mer et présente une demande de permis. |
Promoteur |
Déterminé par le promoteur |
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Examen de la demande de permis d’immersion en mer |
EC fait un examen préliminaire de la demande de permis afin de s’assurer qu’elle est complète. EC transmet la demande aux organismes concernés afin qu’ils l’examinent. |
EC |
1 mois à compter de la réception de la demande |
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Demande de renseignements supplémentaires |
Si nécessaire, EC retourne la demande de permis au promoteur, accompagnée d’une description des renseignements manquants. |
EC |
Après l’examen de la demande |
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Examen des renseignements supplémentaires |
EC examine les renseignements transmis par le promoteur. Au besoin, EC demandera des renseignements supplémentaires, si la demande n’est toujours pas complète. EC prendra jusqu’à un mois pour examiner les renseignements fournis en réponse aux demandes de renseignements. |
EC |
1 mois à compter de la réception des renseignements supplémentaires |
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Préparation du permis d’immersion en mer et décision réglementaire |
Les modalités du permis d’immersion en mer sont rédigées. Le permis est assorti de conditions nécessaires à la protection de la vie marine, de toute utilisation légitime de la mer ou de la vie humaine. EC rend une décision au sujet de la délivrance du permis. |
EC |
3 mois après la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE |
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Publication du permis d’immersion en mer dans la Gazette du Canada et dans le Registre environnemental de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement |
Au moins 7 jours avant la date de publication, EC transmet, aux fins de publication dans la Gazette du Canada, une copie du permis et des conditions qui y sont rattachées ou des différentes conditions. Le permis est publié dans la partie I de la Gazette du Canada : Avis et règlements projetés (http://canadagazetteducanada.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html). EC publie le permis dans le Registre environnemental de la LCPE : Permis (http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/fra/permis/?n=1904B4F5-1). |
EC |
40 jours civils après la décision réglementaire |
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Activités d’immersion en mer |
Le promoteur ne peut pas commencer les activités d’immersion avant l’échéance d’un délai de 30 jours à compter de la date de publication du permis dans la Gazette du Canada, et pas avant la date de début inscrite sur le permis. Un permis d’immersion en mer est valide pour une ou des dates précises ou pour une période précise qui ne doit pas excéder un an. |
Promoteur |
Pas avant la date de début inscrite sur le permis |
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| PARTIE | RÔLES/RESPONSABILITÉS |
|---|---|
ACÉE |
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Autorités fédérales expertes |
À la demande de l’ACÉE ou pendant la phase réglementaire, une AR et les AF expertes accompliront et s’acquitteront des rôles et responsabilités suivants :
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Domaine d’expertise/intérêt |
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SC |
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EC |
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RNCan |
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AAND |
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BGGP |
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