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Projets du BGGP

ENTENTE RELATIVE AU PROJET DE LIEN DE TRANSMISSION ENTRE LE LABRADOR ET L’ÎLE DE TERRE-NEUVE

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PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à améliorer l’efficacité des processus fédéraux d’évaluation environnementale (ÉE) et d’examen réglementaire pour les grands projets de ressources afin de permettre une évaluation des impacts environnementaux potentiels et leur atténuation de manière plus efficace, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en faisant la promotion de l’innovation et de la compétitivité au sein des différents secteurs de l’industrie canadienne des ressources;

ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à entreprendre un processus de consultation auprès des groupes autochtones du Canada, y compris les Premières Nations signataires de traités, les Premières Nations non-signataires de traités, les Métis et les Inuit. Ce processus est amorcé dès le début de l’examen de manière efficace et significative quant à la conduite que l’État fédéral (l’État) veut adopter, notamment en ce qui a trait aux grands projets de ressources susceptibles de porter atteinte aux droits existants des Autochtones conférés par traité ou encore sur des droits qui pourraient leur être conférés par traité, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a créé le Bureau de gestion des grands projets (le BGGP) dans le but d’assurer la surveillance et le suivi de l’examen fédéral, qui comprend l’ÉE, les examens réglementaires et les activités de consultation auprès des Autochtones, dans le cadre des grands projets de ressources;

ET ATTENDU QUE Nalcor Energy (le promoteur) a présenté une description du projet à l’appui de sa proposition de construire et d'exploiter une ligne de transport de courant d'environ 1 100 km et des infrastructures connexes, à l’intérieur et entre le Labrador et l’île de Terre-Neuve;

ET ATTENDU QUE l'Agence canadienne d'évaluation environnementale(l'ACÉE) a entrepris une étude approfondie, conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE);

ET ATTENDU QUE l'ACÉE, Pêches et Océans Canada (MPO), Environnement Canada (EC) et Transports Canada (TC) sont dotés de responsabilités réglementaires et juridiques à l’égard du projet proposé;

ET ATTENDU QUE rien dans la présente entente relative au projet (l’entente) n’entrave les pouvoirs, les autorisations juridiques et les fonctions juridiques des ministères/organismes fédéraux et de leurs ministres respectifs;

ET ATTENDU QUE l’ACÉE et le ministère de l'Environnement et de la Conservation de Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L./ENVC) ont convenu de coordonner dans la mesure du possible les ÉE fédérales et provinciales;

EN CONSÉQUENCE, les signataires (les parties) de la présente entente s’engagent à collaborer afin de permettre un examen fédéral efficace, responsable, transparent, opportun et prévisible du projet proposé et à contribuer à ce que l’État s’acquitte de son obligation de consulter les groupes autochtones.

1.0 OBJECTIF

La présente entente a pour objectif d’offrir aux parties un outil efficace afin que le processus d’examen fédéral soit accompli de manière efficiente. Elle énonce clairement les rôles et responsabilités de chaque ministère et organisme et les cibles fondées sur les échéanciers prévus pour l’accomplissement des jalons du processus. Pour plus de clarté, la présente entente doit être lue avec les annexes, qui font partie intégrante de l’entente.

2.0 DESCRIPTION DU PROJET

Le projet proposé consiste en la construction et l'exploitation d'une ligne de transport de courant d'environ 1 100 km et d'infrastructures connexes, à l’intérieur et entre le Labrador et l’île de Terre-Neuve (le projet). La ligne aérienne de transport de courant continu à haute tension (CCHT) partira d’une station de conversion à Gull Island ou près du site des chutes Muskrat, au centre du Labrador, traversera le Labrador vers le sud-est, puis le détroit de Belle-Isle au moyen de câbles sous-marins, et continuera à travers Terre-Neuve jusqu’à une station de conversion à Soldiers Pond, sur la presqu'île Avalon. Le projet comprendra l'installation d'électrodes marines (avec les lignes de transmission connexes) à deux endroits, soit au détroit de Belle-Isle et dans le sud de la baie Conception. Les tours en treillis d’acier mesureront environ 43 m de hauteur et supporteront trois câbles (deux conducteurs et un souterrain).

3.0 RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Les ministères et organismes fédéraux suivants ont manifesté de l’intérêt pour le projet et participeront de la façon suivante à l’examen fédéral :

  • L’ACÉE exercera les pouvoirs et accomplira les obligations et fonctions de la ou des autorités responsables (AR), en lien avec le projet et conformément à la LCÉE, jusqu’à ce que le ministre de l’Environnement reçoive le rapport d’étude approfondie, y compris les exigences en vertu de la Loi sur les espèces en péril prévues au paragraphe 11.01(3) de la LCÉE. De plus, l’ACÉE est dotée de responsabilités administratives en vertu de la LCÉE, en appui de l’ÉE. L’ACÉE agira à titre de gestionnaire de l’ÉE et à titre de coordonnatrice des consultations de l’État (CCÉ) pour l’ÉE du projet, et coordonnera, dans la mesure du possible, les contributions fédérales au processus provincial d’ÉE.

  • Le MPO est doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur les pêches et,conformément à la LCÉE, est une AR. Le MPO exige qu’une demande complète d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches soit déposée à l’étape de l’ÉE pour confirmer l’existence d’un déclencheur en vertu de la Loi sur les pêches. Afin de respecter les échéanciers réglementaires prévus dans la présente entente pour un examen en vertu de la Loi sur les pêches, les renseignements exigés dans la demande doivent être fournis au MPO au plus tard au moment de la présentation de l’étude d’impact environnemental (ÉIE). Le MPO pourrait être pourvu de l'expertise ou des connaissances spécialisées voulues touchant au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.

  • EC est doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et,conformément à la LCÉE, est une AR. EC pourrait être pourvu de l'expertise ou des connaissances spécialisées voulues touchant au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.

  • TC est doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) et, conformément à la LCÉE, est une AR. TC exige que tous les renseignements décrits dans le formulaire de la LPEN pour une demande d’exécution d’un examen en vertu de la LPEN soient présentés à l’étape de l’ÉE pour confirmer l’existence d’un déclencheur en vertu de la LPEN. Afin de respecter les échéanciers réglementaires prévus dans la présente entente pour un examen en vertu de la LPEN, les renseignements exigés dans le formulaire de demande de la LPEN doivent être fournis à TC au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE, et l’étude d’impact sur la navigation (EIN) doit faire partie intégrante de l’ÉE. TC pourrait être pourvu de l'expertise ou des connaissances spécialisées voulues touchant au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.

  • Affaires Autochtones et du développement du Nord Canadien (AAND) est doté de responsabilités consultatives en appui aux activités de consultation du gouvernement du Canada auprès des Autochtones, en lien avec le projet.

  • Ressources naturelles Canada (RNCan), Industrie Canada (IC), Agence Parcs Canada (PC), le ministère de la Défense nationale (MDN) et Santé Canada (SC) sont des autorités fédérales (AF) en vertu de la LCÉE et pourraient avoir en leur possession des connaissances et des renseignements spécialisés ou d’expert relativement au projet (AF expertes) et devront, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.

  • Le BGGP est doté de responsabilités administratives et consultatives en vertu de la Directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources et du protocole d’entente(PE)connexe. Tout au long de l’examen fédéral du projet, le BGGP assurera une surveillance et offrira des conseils afin d’assurer le respect des normes de service et des rôles et responsabilités de toutes les parties. Pour obtenir plus de renseignements concernant les rôles et les responsabilités des parties, consultez les annexes III, IV et V.

4.0 PROCESSUS D’EXAMEN FÉDÉRAL

La portée proposée du projet est le projet comme il est décrit par le promoteur dans la Description de projet.

L’ACÉE a entrepris une étude approfondie et coordonnera, avec T.-N.-L./ENVC, le processus d’examen fédéral afin de s’assurer que les exigences fédérales et provinciales respectives sont satisfaites d'une manière coordonnée.

L’annexe I contient un graphique de Gantt présentant le processus d’examen fédéral. L’annexe II expose les principaux jalons et les normes de service pour l'ÉE et pour la consultation auprès des Autochtones. L’annexe IV présente les jalons et les normes de service pour l'examen réglementaire de chaque ministère.

L’ACÉE demandera la participation des AR et AF expertes pour s’assurer que le processus d’ÉE est efficace, efficient et conforme aux exigences et aux règlements de la LCÉE.

Pendant le processus d’ÉE, les AR confirmeront toutes les décisions réglementaires ou autres décisions en vertu de l’article 5 devant être prises dans le cadre du projet, et qui sont des déclencheurs en vertu de la LCÉE. De ce fait, on s’attend à ce que le promoteur dépose toutes les demandes nécessaires pour permettre la confirmation des déclencheurs avant la prise de décision concernant l’ÉE. La présentation des renseignements réglementaires et techniques nécessaires pour permettre aux AR de prendre leurs décisions réglementaires dans les délais impartis est à la discrétion du promoteur. Même si ces renseignements ne sont pas nécessaires à la décision sur l’ÉE, on s’attend à ce que le promoteur les présente en même temps que l’ÉIE pour permettre aux AR de respecter les échéanciers réglementaires fixés à la présente entente.

Le ministère ou l’organisme qui conclut qu’il n’a plus de décision réglementaire à prendre mettra fin à sa participation à l’ÉE à titre d’AR, mais à la demande del’ACÉE, pourra continuer de participer à titre d’AF experte s’il est pourvu de renseignements ou de connaissances spécialisées ou d’expert relatifs au projet. Si aucun déclencheur pour l’ÉE ne subsiste, l’ACÉE arrêtera l’ÉE.

5.0 CONSULTATION AUPRÈS DES AUTOCHTONES

Dans le cadre de grands projets de ressources, les parties s’engagent à adopter une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones afin que les groupes autochtones soient suffisamment consultés, et s’il y a lieu, accommodés, lorsque le gouvernement du Canada envisage de prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits existants des Autochtones conférés par traité ou encore sur des droits qui pourraient leur être conférés par traité. Dans la mesure du possible, et sous la coordination de l’ACÉE lors de l'étape de l’ÉE, les parties travaillent ensemble et avec la province de Terre-Neuve-et-Labrador en vue d’une approche commune, en ce qui a trait à la consultation auprès des Autochtones qui s’intègrent à l’étape d’ÉE de l’examen fédéral. Après l’étape de l’ÉE, la responsabilité des consultations auprès des Autochtones sera transférée de l’ACÉE à une AR, pour l’étape réglementaire. L’État tiendra compte, autant que possible, des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur, afin de remplir son obligation de consulter.

S’il y a lieu, les modalités de toutes les ententes et de tous les protocoles existants conclus entre l’État et les groupes autochtones seront respectées et mises en œuvre.

Les rôles et responsabilités relatifs à la consultation auprès des Autochtones sont décrits à l’annexe III.

6.0 ÉCHÉANCIERS

Les échéanciers fixés dans l’entente relative au projet correspondent au laps de temps prévu dont les ministères et organismes fédéraux auront besoin pour accomplir leurs tâches respectives dans le cadre de l’examen fédéral. Les échéanciers ne tiennent pas compte du temps que prendront les participants qui ne sont pas des signataires de la présente entente, tels que le promoteur, la province, etc. Les échéanciers fixés pour l'examen fédéral sont les suivants :

  1. Achèvement de l’ÉE : 24,5 mois :
    1. 21 mois entre l’affichage de l’avis de lancement révisé sur le site Internet du Registre canadien d’évaluation environnementale (SIRCÉE) et l'affichage du rapport d’étude approfondie aux fins de consultation publique;
    2. 9 semaines entre l'affichage du rapport d’étude approfondie aux fins de consultation publique et la décision du ministre de l’Environnement relative à l’ÉE;
    3. 6 semaines entre l’affichage de la décision du ministre de l’Environnement relative à l’ÉE et la décision de l'AR ou des AR au sujet de la ou des mesures à prendre en vertu de la LCÉE.
  2. Décisions réglementaires en vertu de la Loi sur les pêches, de la LPEN et de la LCPE (1999) – 90 jours civils à compter de l’affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE, en supposant que toutes les demandes sont présentées au plus tard en même temps que l’ÉIE.

Les situations où l’ACÉE pourrait suspendre les échéances pendant l’évaluation environnementale sont établies dans l’ébauche du Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies. Voici quelques-unes des situations dans lesquelles le BGGP peut suspendre les échéances pendant l’examen réglementaire :

  1. L’examen réglementaire est retardé à la demande du promoteur ou d’une autre administration;
  2. Les AR ont souligné le fait que le promoteur doit fournir des renseignements supplémentaires qui sont nécessaires à l’achèvement de l’examen réglementaire, ou que les renseignements fournis sont insuffisants;
  3. Il est impossible d'effectuer l’examen réglementaire en raison de circonstances entourant la consultation auprès des Autochtones;
  4. Un litige ou d’autres procédures judiciaires empêchent l’achèvement ou la poursuite de l’examen réglementaire.

7.0 MESURES D'ATTÉNUATION ET PROGRAMME DE SUIVI

En vertu de la LCÉE, les AR ont des responsabilités en ce qui a trait à la mise en œuvre de toute mesure d’atténuation prise en compte par les AR pour parvenir à une conclusion sur l’importance des effets environnementaux indésirables et pouvant être prise par les AR. L’ACÉE travaillera en collaboration avec les AR, les AF expertes, la province et le promoteur afin de déterminer et d’évaluer des façons de s’assurer ou d’être convAANDu que les mesures d’atténuation et les programmes de suivi sont mis en œuvre. Les AF expertes offriront aux AR tout le soutien nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation ou des éléments du programme de suivi dont l’AF experte et les AR ont convenu.

8.0 RÉPONSES AUX ENJEUX

Suivi des progrès

Sous réserve de toute modification, les étapes, les échéanciers et les normes de service exposés dans la présente entente constitueront les critères à partir desquels le BGGP effectuera le suivi de l’avancement de l’examen fédéral et en fera rapport dans le système de suivi de projets du BGGP.

Résolution des enjeux

Les parties feront tout en leur pouvoir pour résoudre rapidement et efficacement les divergences d’opinions quant à l’interprétation ou l’application de la présente entente.

Avec l’appui du BGGP, les enjeux relatifs à l’examen fédéral du projet seront résolus grâce à des discussions franches et avec la collaboration des parties concernées.

Si certains enjeux ne peuvent être résolus, ils seront portés à l’attention du comité de haute direction approprié.

Évaluation de l’examen fédéral complété

Les parties participeront à une évaluation informelle de l’efficacité de l’examen fédéral relativement au projet dans les 90 jours suivant l’achèvement de l’examen réglementaire. Le travail consacré à l’évaluation ainsi que son format dépendront de l’ampleur des enjeux soulevés.

Modifications

L’ACÉE ou, pendant l'étape réglementaire, une AR, peuvent recommander au BGGP que la présente entente soit modifiée si des changements à l’examen fédéral ou au projet rendent cette modification nécessaire. Si l’on s’entend qu’une modification est nécessaire, et lorsque celle-ci est considérée comme étant importante, le BGGP la proposera aux signataires afin qu'ils la prennent en considération.

9.0 SIGNATAIRES

Les parties aux présentes ont signé l’entente relative au projet, en exemplaires, aux dates indiquées ci-dessous.

Original signé par
Serge P. Dupont
Sous-ministre
Ressources naturelles Canada
1er juin 2011
Date
Original signé par
Elaine Feldman
Président
Agence canadienne d’évaluation environnementale
8 juin 2011
Date
Original signé par
Claire Dansereau
Sous-ministre
Pêches et Océans Canada
8 juin 2011
Date
Original signé par
Paul Boothe
Sous-ministre
Environment Canada
13 juin 2011
Date
Original signé par
John Forster
Sous-ministre délégué, Infrastructure Canada
(au nom de Yaprak Baltacioğlu,
Sous-ministre, Transports Canada)
8 juin 2011
Date
Original signé par
Michael Wernick
Sous-ministre
Affaires autochtones et du développement du Nord canadien
21 juin 2011
Date

Annexes

Annexe I — Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet

Annexe II — Principaux jalons et normes de service pour l'évaluation environnementale ainsi que la consultation auprès des Autochtones

Annexe III — Approche de consultation auprès des Autochtones : rôles et responsabilités

Annexe IV — Autorités responsables : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service

Annexe V — Autres ministères et organismes : Rôles et responsabilités

Annexe I

Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet1

Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet

1 Le suivi des échéanciers fixés dans l’entente relative au projet, lesquels correspondent au laps de temps prévu dont les ministères et organismes fédéraux auront besoin pour accomplir leurs tâches respectives dans le cadre de l’examen fédéral, sera fait en fonction du graphique de Gantt. Les échéanciers ne tiennent pas compte du temps que prendront les participants qui ne sont pas des signataires de la présente entente, tels que le promoteur, les provinces, les groupes autochtones, le public ou d’autres intervenants.

Annexe II

Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale ainsi que la consultation auprès des Autochtones

  Description/activité Processus fédéral Responsable Soutien, au besoin Norme de service/date d’achèvement
1 Affichage sur le SIRCÉE de l’avis de lancement révisé ACÉE   19 juillet 2010
2 Affichage de l’avis de participation du public et avis aux groupes autochtones qu’une étude approfondie est amorcée ACÉE   19 juillet 2010
3 Période de commentaires du public sur l’ébauche des lignes directrices relatives à l’ÉIE ACÉE   7 février 2011 – 21 mars 2011
4 Consultation auprès des Autochtones sur l’ébauche des lignes directrices relatives à l’ÉIE ACÉE   7 février 2011 – 21 mars 2011
5 Transmission au promoteur des lignes directrices relatives à l’ÉIE et du document d'orientation (*) ACÉE, province AR, AF expertes 3 mai 2011
6 Présentation de l'ébauche d’ÉIE Promoteur ACÉE, AR, AF expertes À déterminer par le promoteur
7 Période de commentaires du public sur le rapport sommaire de l’ÉIE ACÉE, province AR, AF expertes 8 semaines à compter de la semaine qui suit la présentation de l’ébauche d’ÉIE
8 Consultation auprès des Autochtones à propos du rapport sommaire de l’ÉIE ACÉE, province AR, AF expertes 8 semaines à compter de la semaine qui suit la présentation de l’ébauche d’ÉIE
9 Examen et transmission à la province des commentaires à propos de l’ÉIE ACÉE AR, AF expertes 8 semaines à compter de la semaine qui suit la présentation de l’ébauche d’ÉIE
10 Décision relative à l'ÉIE* Province, ACÉE AR, AF expertes Dans les 10 semaines suivant la réception de l’ébauche d’ÉIE
11 Au besoin, présentation de renseignements supplémentaires sur l'ÉIE Promoteur   À déterminer par le promoteur
12 Examen des renseignements supplémentaires sur l'ÉIE, décision quant à l'exhaustivité de l'ÉIE, et commentaires supplémentaires au promoteur, au besoin ACÉE, province AR, AF expertes Dans les 4 semaines de la réception des renseignements supplémentaires sur l'ÉIE
13 Au besoin, présentation de renseignements supplémentaires sur l'ÉIE Promoteur   À déterminer par le promoteur
13 Préparation de l'ébauche du RÉA ACÉE AR, AF expertes Dans les 17 semaines suivant la réception des renseignements supplémentaires sur l'ÉIE transmis par le promoteur
14 Examen et commentaires à propos de l'ébauche du RÉA AR, AF expertes   Dans les 6 semaines suivant la réception de l'ébauche du RÉA
15 Consultation auprès des Autochtones à propos de l’ébauche du RÉA ACÉE   Au moment de l'examen et des commentaires à propos de l’ébauche du RÉA par l'AR et l’AF experte
16 Préparation du RÉA révisé ACÉE   Dans les 3 semaines suivant la réception des commentaires à propos de l’ébauche du RÉA
17 Examen et transmission à l’ACÉE des commentaires à propos du RÉA révisé AR, AF expertes   Dans les 3 semaines suivant la préparation du RÉA révisé
18 Achèvement du RÉA ACÉE   Dans les 5 semaines suivant l'examen et les commentaires à propos du RÉA révisé
19 Présentation du RÉA au ministre de l’Environnement ACÉE AR Dans la semaine suivant l'achèvement du RÉA
20 Affichage sur le SIRCÉE du RÉA aux fins de commentaires par le public et les Autochtones ACÉE   Dans la semaine suivant l'achèvement du RÉA
21 Période de commentaires du public à propos du RÉA ACÉE AR, AF expertes 4 semaines, à compter de l’affichage du RÉA
22 Consultation auprès des Autochtones à propos du RÉA ACÉE AR, AF expertes 4 semaines, à compter de l’affichage du RÉA
23 Affichage de l'avis de déclaration du ministre de l’Environnement sur sa décision relative à l’ÉE ACÉE   Dans les 5 semaines suivant la clôture de la période de commentaires à propos du RÉA
24 Affichage sur le SIRCÉE de l'avis sur la décision relative à l’ÉE AR ACÉE Dans les 6 semaines suivant l'affichage sur le SIRCÉE des décisions du ministre au sujet des mesures à prendre concernant l'ÉE

Annexe III

Approche de consultation auprès des Autochtones : rôles et responsabilités

1.0 Contexte

Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d’élaboration de politiques et de prises de décisions sensées, ainsi que pour des raisons juridiques. Le Canada a des obligations juridiques, contractuelles et en common law de consulter les groupes autochtones. Le gouvernement du Canada adoptera une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, s’il y a lieu, accommodés, lorsqu’il envisage de prendre des mesures qui peuvent porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Ces droits sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Cette approche est mandatée tant par la Directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles que par le Protocole d’entente(PE) connexe (juin 2007). La Directive mentionne que, dans la mesure du possible, les parties travailleront ensemble pour adopter une approche commune concernant la consultation auprès des Autochtones qui est intégrée à l’ÉE. L’approche concernant la consultation fédérale auprès des groupes autochtones pour les grands projets de ressources naturelles a été élaborée conformément au document Consultation et accommodement des Autochtones – Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter (AAND, mars 2011).

2.0 Détermination des groupes autochtones

L’ACÉE, en collaboration avec les AR et T.-N.-L./ENVC :

  • travaillera avec le promoteur afin de déterminer les groupes autochtones susceptibles d’être touchés par le projet;
  • effectuera de la recherche préliminaire concernant les groupes autochtones de la région et leurs droits;
  • cernera les incidences négatives potentielles du projet proposé/des activités proposées;
  • entreprendra l’évaluation et l’analyse initiales (y compris l’évaluation de la force des réclamations);
  • selon la gravité potentielle des incidences négatives du projet proposé sur les droits potentiels, établis ou issus de traités des Autochtones en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, définira la forme et le contenu de départ du processus de consultation.

Les groupes autochtones consultés, tout comme le niveau des activités de consultation entreprises par l’État, peuvent changer au fil du temps, en fonction des renseignements reçus au cours de l’évaluation et des renseignements transmis par les groupes autochtones.

3.0 Processus de consultation par l’État

Une approche pangouvernementale des activités de consultation auprès des Autochtones sera mise en œuvre tout au long de l’examen fédéral. Tout sera mis en œuvre pour s’assurer que l’échéancier des activités de consultation coïncide avec les principaux jalons et processus. Il est important de reconnaître que les échéanciers des activités de consultation peuvent différer des échéanciers préétablis pour l’examen fédéral, selon les exigences de la consultation. Advenant la nécessité d’apporter des modifications aux échéanciers en raison du processus de consultation, les révisions pourront être étudiées par toutes les parties.

Lorsqu’un accommodement est approprié, l’État surveillera et déterminera, sous la coordination de l’ACÉE pendant l’étape d’ÉE, si les mesures d’atténuation déterminées répondent de façon raisonnable aux préoccupations concernant les incidences négatives potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État pourrait également examiner le rôle de tierces parties afin de répondre aux enjeux liés aux incidences négatives sur les droits (établis ou potentiels) ancestraux ou issus de traités des Autochtones. L’État travaillera avec les groupes autochtones et tentera de trouver des possibilités ou des solutions qui permettent d'atteindre un équilibre entre les intérêts de ces groupes autochtones et les autres intérêts de la société. L’État tiendra compte, autant que possible, des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur, afin de remplir son obligation de consulter.

Suivant l’étape de l’ÉE, l’ACÉE transférera le rôle du CCÉ à un AR désigné, pour l’étape de l’examen réglementaire.

4.0 Rôles et responsabilités des parties

L’ACÉE :

  • agira à titre de CCÉ lors de l’étape d’ÉE de l’examen fédéral du projet, coordonnera et facilitera les activités de consultation de l’État avant et pendant l’ÉE et s’assurera, si nécessaire, que la transition vers l’examen réglementaire se fasse en douceur. À titre de CCÉ, l’ACÉE :
    • développera et mettra en œuvre, en collaboration étroite avec les AR et avec le soutien des AF expertes, le cas échéant, un plan relatif à la consultation de l’État qui est conforme à l’approche pangouvernementale de la consultation par l’État fédéral;
    • coordonnera les activités de consultation de l’État avec celles de la province;
    • invitera les groupes autochtones à participer au processus d’ÉE et à faire connaître leurs préoccupations au sujet de l’ÉE, y compris les incidences du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels;
    • coordonnera la participation et fournira des mises à jour aux AR et aux AF expertes concernant les activités fédérales de consultation de l’État auprès des groupes autochtones, dans la mesure où elles se rapportent à l’ÉE;
    • représentera l’État conjointement avec les AR pendant les activités de consultation et travaillera avec ces autorités afin d’examiner et de traiter adéquatement les enjeux soulevés par les groupes autochtones;
    • compilera le dossier des activités de consultations de l’État, y compris un tableau de suivi des enjeux susceptibles d’exiger une réponse des AR et des AF expertes;
    • fournira de l’aide financière pour les activités de consultation en appui au processus d’étude approfondie, au moyen de l’enveloppe de financement autochtone du programme d’aide financière aux participants de l’ACÉE;
    • coordonnera l’évaluation de la portée, de la nature et de la convenance des efforts de consultation de l’État, en collaboration avec le ministère de la Justice (MJ), AAND et les AR;
    • coordonnera, en collaboration avec AAND et les AR et au nom du gouvernement du Canada, la réponse envoyée aux groupes autochtones pour leur expliquer la façon dont leurs préoccupations ont été traitées pendant l’ÉE;
    • coordonnera les discussions entre les AR afin de nommer un CCÉ en chef pour les activités de consultation auprès des Autochtones liées à l’étape réglementaire;
    • documentera les leçons apprises.

Le BGGP :

  • assurera une surveillance afin de garantir la cohérence, la responsabilisation et la transparence globales de l'effort de consultation auprès des Autochtones par l'État pour l'ensemble de l'examen fédéral;
  • conservera et tiendra à jour le dossier officiel des activités de consultation de l'État pour le projet;
  • intégrera les renseignements relatifs aux activités de consultation au système de suivi de projets du BGGP.

Les AR :

  • tout au long de l’examen fédéral (y compris avant, pendant et après l’ÉE), elles contribueront à l’approche pangouvernementale en participant aux activités de consultation dans les domaines pertinents qui relèvent de leurs mandats et de leurs domaines de responsabilité, sur le plan de la loi et des responsabilités politiques;
  • représenteront l’État, avec la CCÉ et la province, et travailleront avec le promoteur et d’autres parties afin de répondre aux enjeux autochtones, s’il y a lieu et si nécessaire;
  • assumeront le rôle de CCÉ transmis par l’ACÉE, à la suite de la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE;
  • rendront compte à l’ACÉE et au BGGP des activités de consultation, conformément au processus établi de gestion de documents;
  • formuleront des suggestions à propos de la réponse envoyée aux groupes autochtones pour leur expliquer la façon dont leurs préoccupations ont été traitées;
  • appuieront le travail d’analyse des enjeux, si nécessaire;
  • participeront à l’évaluation de la portée, de la nature et de la convenance des efforts de consultation de l’État, en collaboration avec l’ACÉE, le MJ et AAND;
  • s’il y a lieu, analyseront prima facie la force des revendications, à la lumière des commentaires formulés par le MJ, AAND et la CCÉ;
  • élaboreront, examineront et approuveront le plan de travail de consultation auprès des Autochtones pour l’étape réglementaire, au besoin.

Les AF expertes :

  • appuieront n'importe laquelle des activités mentionnées ci-dessus, sur demande de la CCÉ ou des AR, s’il y a lieu.

Le MJ et AAND :

  • tout au long de l’examen fédéral, fourniront des services juridiques (MJ), des renseignements et des conseils à l’ACÉE, au BGGP et aux AR, au besoin;
  • aideront à évaluer la portée, la nature et la convenance des activités de consultation de l’État.

Annexe IV

Autorités responsables : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service

ÉE

  • Participer aux réunions avec les autres autorités fédérales/provinciales, s’il y a lieu;
  • Examiner et commenter le plan de travail de l’ÉE;
  • Examiner et commenter le plan de travail de la consultation auprès des Autochtones;
  • Examiner et commenter les documents fédéraux d’ÉE appropriés (p. ex., les lignes directrices d’ÉIE, l’ÉIE et le rapport d’étude approfondie final);
  • À la demande de l’ACÉE, transmettre des avis à titre d’expert au sujet du mandat, des responsabilités réglementaires et des domaines d’intérêt;
  • Participer aux consultations auprès des groupes autochtones concernés ou potentiellement concernés, selon ce qui est prévu aux annexes II et III;
  • Prendre une décision au sujet des mesures à prendre découlant de l’ÉE, à la suite de la déclaration du ministre de l’Environnement sur sa décision relative à l’ÉE;
  • Travailler avec les autres AR, les AF expertes, le promoteur et la province afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation, ainsi que la conception et la mise en œuvre d’un programme de suivi;
  • S’il y a lieu, travailler avec les autres AR, les AF expertes, le promoteur et la province afin de déterminer des mesures ou des moyens permettant l’accommodement, dans le cas d’incidences négatives sur les droits (établis ou potentiels) ancestraux ou issus de traités des Autochtones en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Examen réglementaire

  • Préparer le plan de travail de l’examen réglementaire;
  • Participer aux réunions avec les autres autorités fédérales/provinciales, s’il y a lieu;
  • Participer à la période de commentaires du public, à l’avis public et aux éventuelles consultations publiques, s’il y a lieu;
  • Transmettre des avis à titre d’expert au sujet de son mandat, de ses responsabilités réglementaires et de ses domaines d’intérêt, s’il y a lieu;
  • S’il y a lieu, prendre une décision réglementaire à la suite de la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE;
  • Entreprendre toutes les activités nécessaires, relativement à son mandat, à ses responsabilités réglementaires et à ses domaines d’intérêt, y compris la consultation auprès des groupes autochtones concernés ou potentiellement concernés, s’il y a lieu, pour appuyer les décisions réglementaires;
  • Effectuer des visites du site pour appuyer les décisions réglementaires, si nécessaire.

Transports Canada

Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, il pourrait être nécessaire de modifier ces jalons, à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.

JALON ACTIVITÉS/DESCRIPTION RESPONSABLE NORME DE SERVICE

Liaison avec le promoteur au sujet des travaux potentiels, en ce qui a trait aux incidences sur la navigabilité

Assurer la liaison avec le promoteur quant aux travaux prévus qui pourraient avoir des incidences sur la navigation et quant aux solutions de rechange éventuelles et aux stratégies d’atténuation, afin d’assurer le maintien de la navigabilité.

TC

En cours

Présentation de la ou des demandes en vertu de la LPEN, y compris les renseignements nécessaires pour traiter les demandes en vertu de la LPEN, pour chacun des travaux proposés

Présenter à TC une demande complète pour chacun des travaux proposés, au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE.

Promoteur

Déterminé par le promoteur

Décision et commentaires à propos de la ou des demandes en vertu de la LPEN

Analyser le dossier de demande, ainsi que les renseignements/plans quant à leur pertinence à appuyer l’examen en vertu de la LPEN.

Demander, si nécessaire, des renseignements supplémentaires pour procéder à la demande.

[Examiner l’ébauche de PCHP en ce qui a trait aux incidences potentielles sur la navigation et transmettre au MPO des commentaires au sujet de la navigabilité des cours d’eau et toute préoccupation concernant les mesures potentielles d’atténuation en matière de navigation.]

TC

8 semaines après la présentation de la demande

 

 

 

Dans les 2 semaines suivant la réception de l’ébauche de PCHP

Processus d’EIN – inspection(s) sur place

Effectuer une EIN sur place du projet, de l’emplacement et des voies navigables, en tenant compte de la température et de la saison.

TC

Inspection du site dans les 2 mois suivant la réception de la demande complète, puis inspection, au besoin, jusqu’à la fin du processus de commentaires du public

Avis donné au promoteur de déposer les plans et d'annoncer le projet conformément à l’article 9 de la LPEN, si nécessaire

Transmettre au promoteur des instructions concernant la publication de son projet conformément à l’article 9 de la LPEN.

TC

Dans les 3 semaines suivant la fin de l’inspection initiale sur place et à la suite de l’évaluation des enjeux relatifs à la navigation découlant de toute modification au projet en raison des enjeux soulevés lors de l’ÉE

Dépôt et publication du projet, si nécessaire

Déposer tous les plans au bureau d’enregistrement des titres fonciers, au bureau d'enregistrement des titres de terres ou à une autre place indiquée par le ministre et mettre des annonces dans un ou plusieurs journaux qui sont publiés à proximité du site où les travaux seront effectués, ainsi que dans la Gazette du Canada.

Fournir à TC les preuves de dépôt et de publication des annonces.

Promoteur

Les parties intéressées peuvent écrire des commentaires au ministre dans les 30 jours suivant la publication du dernier avis indiqué au paragraphe 9(3) ou 9(4) de la LPEN.

Consultation auprès des groupes autochtones au sujet des incidences sur la navigation, si nécessaire

Rechercher auprès du promoteur ou directement auprès des groupes autochtones de l’information au sujet des préoccupations en matière de navigation dans le cadre du processus fédéral d’ÉE, si possible. Si ce n’est pas possible, le faire dans le cadre des processus ministériels de consultation auprès des Autochtones.

TC

Doit être terminé pendant l’étape d’ÉE; cependant, la consultation se poursuivra jusqu’à ce que l’obligation ait été remplie à la satisfaction du ministre des Transports.

Tenir compte des commentaires du public et des enjeux soulevés par les groupes Autochtones, en ce qui a trait aux incidences potentielles du projet sur la navigation

Dans l’éventualité où le public transmet à TC des préoccupations concernant la navigation, le promoteur et TC travailleront ensemble afin de répondre à ces préoccupations.

Dans l’éventualité où, à la suite du processus de consultation auprès des Autochtones, les groupes autochtones transmettent à TC des préoccupations concernant la navigation, TC travaillera avec le promoteur afin d’atténuer ces préoccupations.

TC pourra juger nécessaire d’imposer des exigences supplémentaires en ce qui a trait aux incidences potentielles sur la navigation qui sont engendrées par les travaux proposés.

TC facilitera le processus de commentaires du public, si nécessaire.

Promoteur et TC

 

 

 

TC

À terminer dans les 2 mois suivant l’achèvement du processus d’annonce

Nouvelle présentation de la ou des demandes en vertu de la LPEN,
au besoin

Nouvelle présentation de la ou des demandes en vertu de la LPEN, s’il y a lieu; un nouveau dépôt des plans et une nouvelle publication d’annonces dans un ou plusieurs journaux locaux et dans la Gazette du Canada sont nécessaires si les travaux proposés requièrent des modifications importantes.

De plus, les plans de compensation pour l’habitat du poisson du MPO devront être examinés avant de délivrer une autorisation.

Promoteur

Déterminé par le promoteur, si nécessaire.

Processus d’examen final de la demande

Faire un examen final de tous les renseignements contenus au dossier, y compris les renseignements techniques, et s'assurer de répondre à tous les commentaires du public.

TC

4 semaines

Décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE

TC rend une décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE.

TC

Conformément au plan de travail d’ÉE

Décision réglementaire

Rendre une décision réglementaire conformément à la LPEN.

TC

Dans les 90 jours civils suivant la décision de TC au sujet des mesures à prendre, si la ou les demandes en vertu de la LPEN sont présentées au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE. La décision réglementaire sera subordonnée à :

  1. l’accomplisse-ment de toutes les obligations juridiques de consultation auprès des Autochtones, en lien avec l’approbation ou les approbations;
  2. une décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE en vertu du paragraphe 37(1) de la LCÉE;
  3. l’atténuation des préoccupa-tions du public à la satisfaction du ministre des Transports.

Pêches et Océans Canada

Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.

JALON ACTIVITÉS/DESCRIPTION RESPONSABLE NORME DE SERVICE

Les jalons suivants surviennent une fois que le MPO a pris connaissance de la description complète du projet et qu’il a déterminé que le promoteur aura vraisemblablement besoin d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 322 de la Loi sur les pêches. S'il est possible qu'une telle autorisation soit nécessaire, le MPO demandera au promoteur d’envoyer une demande d’autorisation à des fins d’examen.
Des renseignements suffisamment détaillés liés à l’évaluation des effets sur le poisson et son habitat ainsi qu'aux mesures d’atténuation (et de compensation) proposées pour contrer ces effets doivent être fournis pendant l’évaluation environnementale (ÉE), afin d’aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat. Ces renseignements seront indiqués dans les commentaires du MPO sur les lignes directrices de l’étude d’impact environnemental (ÉIE) ou dans le mandat.
Les activités de consultation auprès des Autochtones au sujet de l’ÉE sont décrites à l'Annexe II – Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale ainsi que la consultation auprès des Autochtones.

Réception d’une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches

Le MPO reçoit du promoteur une demande en vertu du paragraphe 35(2) autorisant des répercussions sur l'habitat du poisson ou la destruction de poissons en vertu de l’article 32  de la Loi sur les pêches.
La demande doit être complète et accompagnée de plans, de cartes, de données et de rapports suffisants pour appuyer l’examen.
La demande devrait également comporter (dans le cadre de l’autorisation ou dans l’ÉIE) les mesures d’atténuation proposées pour réduire les effets sur le poisson et son habitat, ainsi que le plan de compensation de l’habitat du poisson (PCHP) proposé, associé à une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) (s’il est établi qu’il en faut une).
Ces renseignements serviront à appuyer l’examen mené en vertu de la Loi sur les pêches et l’évaluation environnementale (ÉE).

Promoteur

Dépend du moment de l’envoi de la demande par le promoteur, mais doit être envoyée au plus tard en même temps que la première ébauche de l’ÉIE.

Examen et réponse concernant les effets sur le poisson et son habitat, et pertinence des renseignements

Le MPO examine tous les documents liés à la demande/l’ÉIE (y compris les mesures d’atténuation, le PCHP proposé et une estimation de la garantie financière connexe, si le promoteur en a fourni une, et d’autres renseignements connexes) pour en vérifier la pertinence et fait parvenir au promoteur ses commentaires sur l’ébauche d’ÉIE.
Si le PCHP et l’ÉIE sont remis séparément, le MPO s’assurera de soumettre le PCHP à l’examen de Transports Canada, pour qu’il en détermine les impacts possibles sur la navigation (période de commentaires de 14 jours).
Si les renseignements sont incomplets, le MPO demandera les renseignements nécessaires au promoteur afin de pouvoir procéder à l’examen.

MPO

Dans les 8 semaines suivant la présentation de l’ébauche d’ÉIE

Réception de renseignements supplémentaires sur le poisson et son habitat, et du PCHP dans le cadre de l’ÉIE révisée

Le MPO reçoit du promoteur des renseignements supplémentaires.

Promoteur

Dépend du moment de la présentation de l'ÉIE révisée par le promoteur

Examen, réponse et demande de renseignements supplémentaires, si nécessaire

Le MPO examine l’ÉIE révisée, y compris tout renseignement supplémentaire sur le poisson, son habitat et le PCHP.
Le MPO pourrait devoir demander d’autres renseignements, pour pouvoir examiner la demande. Il peut s’agir de renseignements sur la compensation de l’habitat du poisson, étant donné qu’ils feront partie du plan d’atténuation de l’ÉE.

MPO

Dans les 4 semaines de la réception des renseignements supplémentaires du promoteur

Dépôt de l’ÉIE finale

Le promoteur dépose l’ÉIE finale, incluant le PCHP.

Promoteur

En fonction du moment de la présentation de l’ÉIE finale par le promoteur

Détermination de la pertinence des renseignements pour l’ÉE et des exigences liées à l’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches

Le MPO détermine que le promoteur a fourni des renseignements suffisamment détaillés sur le poisson et son habitat et sur les mesures d’atténuation, notamment un PCHP, pour aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat.
Le MPO informe le promoteur que les renseignements sont suffisants pour permettre une détermination relative de l’importance des effets environnementaux, comme l’exige l’ÉE. Le MPO informe également le promoteur de tout renseignement supplémentaire qui pourrait s’avérer utile pour prendre une décision réglementaire, y compris l’exigence d’une garantie financière pour la compensation.
Le MPO entreprendra également des activités coordonnées de consultation auprès des groupes autochtones sur les questions concernant le poisson et son habitat ou y participera, au besoin.
OU
Si l’ÉIE finale ne comprend pas encore suffisamment de renseignements pour permettre de tirer la conclusion de l’ÉE, le MPO demandera des renseignements ou des éclaircissements au promoteur. Une quantité suffisante de renseignements est nécessaire, avant de passer à l’étape suivante.

MPO

Dans les 15 semaines suivant la réception de l’ÉIE finale

Décision quant à la marche à suivre en vertu de la LCÉE

Le MPO prend une décision quant à la marche à suivre en vertu de la LCÉE qui déterminera si une ou des autorisations peuvent être délivrées.
Si la décision quant à la marche à suivre permet de délivrer une ou des autorisations, les activités et jalons subséquents auront lieu.

MPO

Selon l'annexe II – Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale ainsi que la consultation auprès des Autochtones

Consultation auprès des Autochtones

Pendant les activités coordonnées de consultation auprès des groupes autochtones, le MPO entreprendra des consultations supplémentaires, au besoin, en fonction des résultats des consultations entreprises pendant l’ÉE. Les activités et les normes de service seront indiquées dans le plan de travail sur les consultations auprès des Autochtones après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE.

MPO

Conformément au plan de travail sur la consultation auprès des Autochtones élaboré après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE

Réception de renseignements détaillés aux fins d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches

Le MPO reçoit du promoteur le PCHP détaillé, y compris des renseignements concernant la garantie financière (au besoin) suffisamment détaillés pour permettre au MPO de prendre une décision réglementaire.
À la réception des documents, le MPO s’assurera qu’une copie du PCHP détaillé est remise à Transports Canada, pour une période de commentaires de 14 jours.

Promoteur

Selon le moment de la présentation du promoteur

Examen et réponse concernant les renseignements détaillés aux fins d’une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches

Le MPO informe le promoteur que le PCHP est acceptable ou que d’autres renseignements sont nécessaires pour prendre une décision réglementaire.
Une quantité suffisante de renseignements est requise, avant de passer à l’étape suivante.

MPO

Dans les 30 jours suivant la réception des renseignements suffisants

Si de multiples demandes de renseignements sont nécessaires, le MPO répondra dans les 15 jours suivant la réponse du promoteur à la demande précédente.

Délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches

Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches,3 pour les effets sur le poisson et son habitat.

MPO

Le MPO délivre une autorisation 60 jours après que le PCHP ait été déclaré acceptable (y compris la garantie financière) et après la réalisation de toute responsabilité en matière de consultation auprès des Autochtones en vertu de l’autorisation relative à la Loi sur les pêches.
Le moment où le MPO délivrera une ou des autorisations peut aussi dépendre du moment auquel le promoteur aura besoin de la ou des autorisations, c’est-à-dire que si une autorisation n’est pas nécessaire immédiatement, le MPO la délivrera au moment opportun.

2 Un conseiller du Programme de gestion de l’habitat (PGH) doit préciser quelle ou quelles dispositions de la Loi sur les pêches s’appliquent dans chaque cas et veiller à ce que les références subséquentes soient exactes.

3 L’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches peut être délivrée d’après l’orientation stratégique de la Politique de gestion de l’habitat du poisson, 1986, le Guide à l’intention des praticiens sur la rédaction d’autorisations en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches pour le personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1), et le Guide à l’intention des praticiens sur la compensation de l’habitat destiné au personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1).

Environnement Canada

Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail relatif à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.

JALON ACTIVITÉS/DESCRIPTION RESPONSABLE NORME DE SERVICE

Plan d’échantillonnage et d’analyse pour l’immersion en mer

Un plan d’échantillonnage et d’analyse devrait être préparé et mis en œuvre dans le cadre de l’ÉE.

Le promoteur présente un plan d’échantillonnage et d’analyse à EC.

EC examine le plan d’échantillonnage et d’analyse et détermine s’il est suffisant.

Promoteur

 

 

 

EC

Déterminé par le promoteur

Présentation de la demande de permis d’immersion en mer

Le promoteur publie un avis d’intention dans un journal à grand tirage, consulte les autres usagers de la mer et présente une demande de permis.

Promoteur

Déterminé par le promoteur

Examen de la demande de permis d’immersion en mer

EC fait un examen préliminaire de la demande de permis afin de s’assurer qu’elle est complète.

EC transmet la demande aux organismes concernés afin qu’ils l’examinent.

EC

1 mois à compter de la réception de la demande

Demande de renseignements supplémentaires

Si nécessaire, EC retourne la demande de permis au promoteur, accompagnée d’une description des renseignements manquants.

EC

Après l’examen de la demande

Examen des renseignements supplémentaires

EC examine les renseignements transmis par le promoteur. Au besoin, EC demandera des renseignements supplémentaires, si la demande n’est toujours pas complète. EC prendra jusqu’à un mois pour examiner les renseignements fournis en réponse aux demandes de renseignements.

EC

1 mois à compter de la réception des renseignements supplémentaires

Préparation du permis d’immersion en mer et décision réglementaire

Les modalités du permis d’immersion en mer sont rédigées. Le permis est assorti de conditions nécessaires à la protection de la vie marine, de toute utilisation légitime de la mer ou de la vie humaine.

EC rend une décision au sujet de la délivrance du permis.

EC

3 mois après la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE

Publication du permis d’immersion en mer dans la Gazette du Canada et dans le Registre environnemental de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement

Au moins 7 jours avant la date de publication, EC transmet, aux fins de publication dans la Gazette du Canada, une copie du permis et des conditions qui y sont rattachées ou des différentes conditions.

Le permis est publié dans la partie I de la Gazette du Canada : Avis et règlements projetés (http://canadagazetteducanada.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html).

EC publie le permis dans le Registre environnemental de la LCPE : Permis (http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/fra/permis/?n=1904B4F5-1).

EC

40 jours civils après la décision réglementaire

Activités d’immersion en mer

Le promoteur ne peut pas commencer les activités d’immersion avant l’échéance d’un délai de 30 jours à compter de la date de publication du permis dans la Gazette du Canada, et pas avant la date de début inscrite sur le permis.

Un permis d’immersion en mer est valide pour une ou des dates précises ou pour une période précise qui ne doit pas excéder un an.

Promoteur

Pas avant la date de début inscrite sur le permis

Annexe V

Autres ministères et organismes : Rôles et responsabilités

PARTIE RÔLES/RESPONSABILITÉS

ACÉE

  • Exercer les pouvoirs, les tâches et les fonctions de l’AR en ce qui concerne le projet en vertu de la LCÉE jusqu’à ce que les ministres reçoivent le rapport d’étude approfondie tel qu’il est exigé, y compris les exigences en vertu de la Loi sur les espèces en péril précisées au par. 11.01(3) de la LCÉE;
  • Fournir des avis concernant l’application de la LCÉE;
  • Rédiger et terminer le plan de travail de l’ÉE et le plan de travail de la consultation auprès des Autochtones;
  • Agir à titre de gestionnaire de l’ÉE et de CCÉ pour l’ÉE du projet;
  • Coordonner l’ÉE et les activités de consultation auprès des Autochtones avec celles d’autres compétences, pendant l’ÉE;
  • Gérer le dossier du projet dans le registre et le SIRCÉE jusqu’à la publication de la décision du ministre de l’Environnement au sujet de l’ÉE, après quoi la responsabilité sera transférée à une AR;
  • Offrir du financement aux participants;
  • Travailler en collaboration avec les AR, les AF, la province et le promoteur afin de trouver et d’évaluer des façons de s’assurer ou d’être satisfait que les mesures d’atténuation et les programmes de suivi soient mis en œuvre;
  • Au besoin, préparer et coordonner l’examen de documents, dont le RÉA, les lignes directrices relatives à l’ÉIE et d’autres documents de l’ÉE.

Autorités fédérales expertes

À la demande de l’ACÉE ou pendant la phase réglementaire, une AR et les AF expertes accompliront et s’acquitteront des rôles et responsabilités suivants :

  • Examiner et commenter le plan de travail de l’ÉE et le plan de travail relatif à la consultation auprès des Autochtones;
  • Participer aux réunions du comité fédéral d’examen des projets afin de fournir l’expertise pertinente disponible. Fournir les avis dans le respect des échéanciers demandés par l’ACÉE;
  • Examiner et commenter les documents d’ÉE, s’il y a lieu;
  • Appuyer la conception et la mise en œuvre du programme de suivi ou des mesures d'atténuation qui découlent des recommandations formulées par l'AF experte et tel qu'entendu avec les AR/l'organisme;
  • Participer aux réunions des autres autorités fédérales/provinciales, s’il y a lieu;
  • Appuyer les activités de consultation auprès des Autochtones, le cas échéant;
  • Fournir des avis qui relèvent de leurs mandats et de leurs domaines d’expertise respectifs, sur demande des AR ou de l’ACÉE. Fournir les avis dans le respect des échéanciers demandés par l'AR.

Domaine d’expertise/intérêt

SC

  • Incidences de la qualité de l'air sur la santé;
  • Contamination de la nourriture traditionnelle (p. ex., poisson, gibier sauvage, produits agricoles artisanaux, baies, etc.);
  • Champs électriques et magnétiques;
  • Effets du bruit;
  • Évaluation du risque pour la santé humaine et gestion du risque;
  • Directives et normes fédérales sur la qualité de l'air, de l'eau et du sol utilisées pour évaluer les risques pour la santé humaine;
  • Toxicologie (multimédia – air, eau, sol).

EC

  • Faune et habitat faunique :
    • Zones humides
    • Oiseaux migrateurs
    • Espèces en péril
  • Émissions dans l’atmosphère et qualité de l'air;
  • Conditions météorologiques et climatologiques :
    • Océanographie physique
    • Vent, vagues, conditions météorologiques extrêmes
    • Changements climatiques
    • Glace marine et icebergs
  • Prévention de la pollution;
  • Urgences environnementales.

RNCan

  • Géologie et processus côtiers et marins;
  • Sismicité et géorisques.

AAND

  • Fournir des avis concernant la consultation auprès des Autochtones.

BGGP

  • Coordonner l’élaboration et l’approbation de l’entente relative au projet;
  • Surveiller l’avancement du projet et en faire rapport dans le cadre du processus d’examen fédéral;
  • Adopter des mesures proactives dans le but de trouver des possibilités d’optimisation de l’examen fédéral afin de respecter les échéanciers gouvernementaux et de cerner les obstacles qui pourraient occasionner des retards;
  • Intégrer au système de suivi de projet du BGGP les renseignements transmis par l’ACÉE, une ou des AF expertes, une ou des AR et le promoteur, dans le cadre des jalons de l’ÉE et de l’examen réglementaire.