Disponible en format PDF (316 Ko)
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à améliorer l’efficacité des processus fédéraux d’évaluation environnementale (ÉE) et d’examen réglementaire pour les grands projets de ressources afin de permettre une évaluation des impacts environnementaux potentiels et leur atténuation de manière plus efficace, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en faisant la promotion de l’innovation et de la compétitivité au sein des différents secteurs de l’industrie canadienne des ressources;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à entreprendre un processus de consultation auprès des groupes autochtones du Canada, y compris les Premières Nations signataires de traités, les Premières Nations non-signataires de traités, les Métis et les Inuits, dès le tout début de l’examen, et ce, de manière efficace et constructive, au sujet de la conduite que l’État fédéral (l’État) veut adopter, notamment en ce qui a trait aux grands projets de ressources susceptibles de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’ils s’agissent de droits établis ou potentiels, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a créé le BuRÉAu de gestion des grands projets (le BGGP) dont le but est d’assurer la surveillance et le suivi de l’examen fédéral, qui comprend l’ÉE, les examens réglementaires et les activités de consultation auprès des Autochtones, dans le cadre des grands projets de ressources;
ET ATTENDU QUE la Compliance Coal Corporation (le promoteur) a présenté une description du projet à l’appui de sa proposition de mettre en valeur une mine de charbon souterraine dans le district régional de Comox Valley, situé à 20 km au sud de Courtenay, à l’est de l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique;
ET ATTENDU QUE l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) a commencé une étude approfondie conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE);
ET ATTENDU QUE l’ACÉE, Pêches et Océans Canada (MPO), l’Administration portuaire de Port Alberni (APPA) et Transports Canada (TC) assument des responsabilités réglementaires et légales relativement au projet proposé;
ET ATTENDU QUE rien dans la présente entente relative au projet (l’entente) n’entrave les pouvoirs ainsi que les autorisations et fonctions légales des ministères et organismes fédéraux, et de leurs ministres respectifs;
ET ATTENDU QUE l’ACÉE et l’Environmental Assessment Office (BuRÉAu des évaluations environnementales) de la Colombie-Britannique (l’EAO de la C.-B.) ont convenu de coordonner, dans la mesure du possible, les ÉE fédérales et provinciales conformément à l'Entente de collaboration entre le Canada et la Colombie-Britannique en matière d'évaluation environnementale; et,
EN CONSÉQUENCE, les signataires (les parties) de la présente entente s’engagent à collaborer afin de permettre un examen fédéral efficace, responsable, transparent, opportun et prévisible du projet proposé et à contribuer à ce que l’État rencontre son obligation de consulter les groupes autochtones.
La présente entente a pour objectif d’offrir aux parties un outil efficace afin que le processus d’examen fédéral soit accompli de manière efficiente. De plus, elle énonce clairement les rôles et responsabilités de chaque ministère et organisme et les cibles fondées sur les échéanciers prévus pour l’accomplissement des jalons du processus. Pour plus de clarté, la présente entente doit être lue avec les annexes, qui font partie intégrante de l’entente.
Le projet proposé consiste en une mine de charbon souterraine, y compris une décharge de stériles pour résidus fins et grossiers, située à environ 20 km au sud de Courtenay, dans l'est de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique (le projet), et comprend la construction, l’exploitation, la modificiation, le déclassement et la fermeture des composantes et des activités suivantes du projet :
Liste des composantes sur le site
Liste des composantes hors-site
Les ministères et organismes fédéraux suivants ont montré un intérêt dans le projet et participeront de la façon suivante à l’examen fédéral :
L’ACÉE exercera les pouvoirs et accomplira les obligations et fonctions des autorités responsables (AR) en lien avec le projet et conformément à la LCÉE jusqu’à ce que le ministre de l’Environnement reçoive le rapport d’étude approfondie, y compris les exigences en vertu de la Loi sur les espèces en péril prévues au paragraphe 11.01(3) de la LCÉE. De plus, l’ACÉE est dotée de responsabilités administratives en vertu de la LCÉE en appui de l’ÉE. L’ACÉE agira à titre de gestionnaire de l’ÉE et de coordonnatrice des consultations de l’État (CCÉ) pour l’ÉE du projet, et coordonnera, dans la mesure du possible, les contributions fédérales au processus provincial d’ÉE;
Le MPO est doté de responsabilités réglementaires et légales en vertu de la Loi sur les pêches et, conformément à la LCÉE, et est une AR. Le MPO exige qu’une demande complète d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches soit déposée à l’étape de l’ÉE pour confirmer l’existence d’un déclencheur en vertu de la Loi sur les pêches. Afin de respecter les échéanciers réglementaires prévus dans la présente entente pour un examen en vertu de la Loi sur les pêches, les renseignements exigés dans la demande doivent être fournis au MPO au plus tard au moment de la présentation de l’étude d’impact environnemental (ÉIE). Le MPO pourrait être pourvu de renseignements et de connaissances spécialisés ou d’expert relativement au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE;
L’APPA est dotée de responsabilités réglementaires et légales en vertu de la Loi maritime du Canada et,conformément à l’article 3 du Règlement sur l'évaluation environnementale concernant les administrations portuaires canadiennes, et est une administration prescrite. L’APPA pourrait ¸être pourvue de renseignements et de connaissances spécialisés ou d’expert relativement au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE. Aux fins de la présente entente, l’APPA sera inclus dans le terme collectif « AR »;
Transports Canada est une autorité fédérale (AF) conformément à l’ACÉE et assume des responsabilités réglementaires en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables qui ne sont pas un déclencheur conformément à la LCÉE. TC exige que tous les renseignements mentionnés dans le formulaire de demande en vertu de la LPEN lui soient fournis durant l’ÉE afin de respecter les échéanciers prévus dans la présente entente. TC pourrait ¸être pourvu de renseignements et de connaissances spécialisés ou d’expert relativement au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE;
Ressources naturelles Canada (RNCan), Environnement Canada (EC) et Santé Canada (SC) sont des autorités fédérales en vertu de la LCÉE et sont pourvus de renseignements et de connaissances spécialisés ou d’expert relativement au projet (AF expertes), et devront, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE;
Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) est doté des responsabilités consultatives en appui aux activités de consultation du gouvernement du Canada auprès des Autochtones, en lien avec le projet;
Le BGGP est doté de responsabilités administratives et consultatives en vertu de la directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources et du protocole d’entente (PE) connexe. Le BGGP assurera une surveillance et offrira des conseils afin d’assurer le respect des normes de service et des rôles et responsabilités de toutes les parties, et ce, tout au long de l’examen fédéral du projet.
Veuillez consulter les annexes III, IV, V et VI pour obtenir plus de renseignements concernant les rôles et les responsabilités des parties.
La portée proposée du projet est celle qui est décrite par le promoteur dans la Description de projet. En outre, conformément aux pouvoirs discrétionnaires qui sont conférés aux AR par l’article 15 de la LCÉE, la portée proposée du projet décrite par le promoteur a été élargie afin d’inclure la modernisation du quai à l’APPA et la conduite de navires associée au projet à l’intérieur du bras de mer Alberni et de la baie de Barkley jusqu’à la station de pilotage de Cape Beale.
L’ACÉE a commencé une étude approfondie et coordonnera, avec l’EAO de la C.-B., le processus d’examen fédéral afin de s’assurer que les exigences fédérales et provinciales respectives sont satisfaites conformément à l’entente de collaboration entre le Canada et la Colombie-Britannique en matière d’évaluation environnementale.
L’annexe I contient un graphique de Gantt présentant le processus d’examen fédéral. L’annexe II expose les principaux jalons et les normes de service pour l’ÉE ainsi que pour la consultation auprès des Autochtones. L’annexe IV présente les étapes et les normes de service de l’examen réglementaire de chaque ministère. L’annexe V présente les jalons et les normes de service de Transports Canada à titre d’AF qui assume des responsabilités réglementaires relatives au projet.
L’ACÉE demandera la participation des AR et AF expertes pour s’assurer que le processus d’ÉE est efficace et efficient, tout en se soumettant aux exigences de la LCÉE et à ses règlements.
Les AR confirmeront, pendant le processus d’ÉE, toutes les décisions réglementaires ou autres décisions devant être prises en vertu de l’article 5 dans le cadre du projet et qui sont des déclencheurs en vertu de la LCÉE. Le promoteur devra transmettre toutes les demandes nécessaires permettant de confirmer les déclencheurs avant la prise de décision relative à l’ÉE. Il revient au promoteur de présenter les renseignements réglementaires et techniques permettant aux AR de prendre leurs décisions réglementaires dans le cadre de l’échéancier proposé. Bien que ces renseignements ne soient pas nécessaires pour prendre la décision relative à l’ÉE, on s’attend à ce que le promoteur les transmette avec l’énoncé des incidences environnementales (ÉIE) afin que les AR puissent respecter l’échéancier réglementaire établi dans la présente entente.
Le ministère ou l’organisme qui conclut qu’il n’a plus de décision réglementaire à prendre mettra fin à la participation à l’ÉE à titre d’AR, mais à la demande de l’ACÉE, pourra continuer à participer à titre d’AF experte s’il est pourvu de renseignements ou de connaissances spécialisés ou d’expert relatifs au projet. Si aucun déclencheur pour l’ÉE ne subsiste, l’ACÉE arrêtera l’ÉE.
Les parties s’engagent à adopter une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources, afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés, et s’il y a lieu, accommodés, lorsque le gouvernement du Canada envisage de prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Dans la mesure du possible, et sous la coordination de l’ACÉE lors de la phase d’ÉE, les parties travailleront ensemble et avec la province de la Colombie-Britannique en vue d’une approche commune en ce qui a trait à la consultation auprès des Autochtones, qui est intégrée à l’étape d’ÉE de l’examen fédéral. Suite à la phase d’ÉE, la responsabilité pour les consultations auprès des autochtones sera transférée de l’ACÉE à une AR pour l’étape réglementaire. L’État tiendra compte, autant que possible, des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur afin de remplir son obligation de consulter
S’il y a lieu, les modalités de toutes les ententes et de tous les protocoles existants conclus entre l’État et les groupes autochtones seront respectées et mises en œuvre.
Les rôles et responsabilités relatifs à la consultation auprès des Autochtones sont décrits à l’annexe III.Les échéanciers établis dans l’entente relative au projet correspondent au laps de temps prévu dont les ministères et organismes fédéraux auront besoin pour accomplir leurs tâches respectives dans le cadre de l’examen fédéral. Les échéanciers ne tiennent pas compte du temps que prendront les participants qui ne sont pas des signataires de la présente entente, tels que le promoteur et la province de la Colombie-Britannique. Les échéanciers fixés pour l’examen fédéral sont présentés en détail dans le graphique de Gantt de l’annexe I et sont les suivants :
Les exemples suivants illustrent des situations qui peuvent conduire le BGGP à suspendre les échéanciers associés au processus d’examen fédéral :
Les AR ont, en vertu de la LCÉE, des responsabilités en ce qui a trait à la mise en œuvre de toute mesure d’atténuation prise en compte par les AR pour parvenir à une conclusion sur l’importance des effets environnementaux indésirables et pouvant être prise par les AR. L’ACÉE travaillera en collaboration avec les AR, les AF expertes, le promoteur et la province, afin d’évaluer des façons de s’assurer ou d’être convaincu que les mesures d’atténuation et les programmes de suivi sont mis en œuvre. Les AF expertes offriront aux AR tout le soutien nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation et des éléments du programme de suivi dont l’AF experte et les AR ont convenu.
Sous réserve de toute modification, les étapes, les échéanciers et les normes de service exposés dans la présente entente constitueront les critères à partir desquels le BGGP fera le suivi de l’avancement de l’examen fédéral et en fera rapport dans le système de suivi de projet du BGGP.
Les parties feront tout en leur possible pour résoudre efficacement et de manière opportune les différences d’opinions dans l’interprétation ou l’application de la présente entente.
Les enjeux relatifs à l’examen fédéral du projet seront traités au moyen de discussions directes et de collaboration entre les parties concernées avec l’appui du BGGP.
Si certains enjeux ne peuvent pas être résolus, ils seront soumis au comité de la haute direction approprié.
Les parties participeront à une évaluation informelle de l’efficacité de l’examen fédéral relativement au projet, dans les 90 jours suivant l’achèvement de l’examen réglementaire. L‘effort déployé pour l’évaluation ainsi que son format dépendra de l’ampleur des enjeux soulevés.
L’ACÉE ou, pendant la phase réglementaire, une AR, peuvent recommander au BGGP que la présente entente soit modifiée si des changements à l’examen fédéral ou au projet rendent cette modification nécessaire. Si l’on s’entend qu’une modification est nécessaire, et lorsque cette modification est considérée comme étant importante, le BGGP la proposera aux signataires pour leur considération.
Les parties aux présentes ont signé l’entente relative au projet, en exemplaires, aux dates indiquées ci-dessous.
| Original signé par Stephen Lucas pour Cassie Doyle Sous-ministre Ressources naturelles Canada |
1 octobre 2010 Date |
| Original signé par Elaine Feldman Président Agence canadienne d’évaluation environnementale |
8 octobre 2010 Date |
| Original signé par Claire Dansereau Sous-ministre Pêches et Océans Canada |
13 octobre 2010 Date |
| Original signé par John Forster pour Yaprak Baltacioğlu Sous-ministre Transports Canada |
7 octobre 2010 Date |
| Original signé par Paul Boothe Sous-ministre Environment Canada |
6 octobre 2010 Date |
| Original signé par Michael Wernick Sous-ministre Affaires indiennes et du Nord Canada |
6 octobre 2010 Date |
| Original signé par Brad Madelung Gestionnaire et chef de la direction du Port Administration portuaire de Port Alberni |
7 octobre 2010 Date |
Annexe I — Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet
Annexe III — Approche de consultation auprès des Autochtones : rôles et responsabilités
Annexe IV — Autorités responsables : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service
Annexe V — Transports Canada : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service
Annexe VI — Autres ministères et organismes : Rôles et responsabilités
| Jalon | Responsable | Soutien au besoin | Norme de service ou date d'achèvement | |
|---|---|---|---|---|
1 |
Affichage de l’avis de lancement sur le SIRCÉE |
MPO |
AR, ACÉE |
20 mai 2010 |
2 |
Avis aux groupes autochtones à propos de la nécessite d’une ÉE fédérale |
ACÉE |
|
25 mai 2010 |
3 |
Annonce de la disponibilité de l’aide financière aux participants autochtones (phase 1) |
ACÉE |
|
25 mai 2010 |
4 |
Affichage de l’avis de lancement révisé sur le SIRCÉE |
ACÉE |
|
19 juillet 2010 |
5 |
Période de commentaires du public sur l’ÉE de la mine de charbon souterraine Raven et exécution de l’étude approfondie |
ACÉE |
|
du 19 juillet 2010 au 20 septembre 2010 |
6 |
Envoi au promoteur des lignes directrices sur le l’ÉIE |
Province de la Colombie-Britannique |
ACÉE, AR, AF expertes |
Sera exécuté par la province de la Colombie-Britannique sous forme d’exigences approuvées en matière de renseignements au sujet des demandes. |
7 |
Présentation complète de l’ÉIE |
Promoteur |
AR |
À déterminer par le promoteur |
8 |
Avis au public et aux groupes autochtones au sujet de la période de commentaires sur l’ÉIE |
ACÉE |
|
Dans les 2 semaines suivant la présentation complète de l’ÉIE |
9 |
Période de commentaires du public à propos de l’ÉIE |
ACÉE |
AR |
Pendant 6 semaines, suivant l’avis au sujet de la période des commentaires |
10 |
Consultation auprès des Autochtones à propos de l’ÉIE |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Pendant 6 semaines, suivant l’avis au sujet de la période des commentaires |
11 |
Examen et transmission des commentaires sur l’ÉIE au promoteur |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Dans les 9 semaines suivant la présentation complète de l’ÉIE |
12 |
Présentation des renseignements sur l’addenda à l’ÉIE afin de répondre aux commentaires fédéraux |
Promoteur |
ACÉE, AR, AF expertes |
À déterminer par le promoteur |
13 |
Examen et transmission au promoteur des commentaires sur les renseignements portant sur l’addenda à l’ÉIE |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Dans les 5 semaines suivant la réception des renseignements sur l’addenda à l’ÉIE du promoteur |
14 |
Présentation des modifications définitives apportées aux renseignements sur l’addenda à l’ÉIE |
Promoteur |
ACÉE, AR, AF expertes |
À déterminer par le promoteur |
15 |
Préparation de l’ébauche du rapport de l’étude approfondie (RÉA) |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Dans les 6 semaines suivant la réception des modifications définitives apportées aux renseignements sur l’addenda de l’ÉIE |
16 |
Examen et transmission à l’ACÉE des commentaires sur l’ébauche du RÉA |
AR, AF expertes |
|
Dans les 4 semaines suivant la préparation de l’ébauche de la RÉA |
17 |
Consultation auprès des Autochtones à propos de l’ébauche du RÉA |
ACÉE |
AR, AF expertes |
En même temps que l’examen fédéral de l’ébauche du RÉA |
18 |
Préparation du RÉA révisé |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Dans les 3 semaines suivant la réception des commentaires sur l’ébauche du RÉA |
19 |
Examen et transmission à l’ACÉE des commentaires sur le RÉA révisé |
AR, AF expertes |
|
Dans les 3 semaines suivant la préparation du RÉA révisé |
20 |
Finalisation du RÉA |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Dans les 6 semaines suivant la réception des commentaires fédéraux sur le RÉA révisé |
21 |
Présentation de la version finale du RÉA au ministre de l’Environnement |
ACÉE |
|
1 semaine à partir de la finalisation du RÉA |
22 |
Affichage sur le SIRCÉE du RÉA final pour commentaires du public et des Autochtones |
ACÉE |
|
1 semaine à partir de la présentation du RÉA final au ministre de l’Environnement |
23 |
Période de commentaires du public à propos de la version finale du RÉA |
ACÉE |
AR |
4 semaines à partir de l’affichage de la version finale du RÉA |
24 |
Consultation des autochtones à propos de la version finale du RÉA |
ACÉE |
AR, AF expertes |
4 semaines à partir de l’affichage de la version finale du RÉA |
25 |
Affichage sur le SIRCÉE de l’avis de déclaration du ministre de l’Environnement sur sa décision relative à l’ÉE |
ACÉE |
|
Dans les 12 semaines suivant la fin de la période de commentaires sur la version finale du RÉA |
26 |
Affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre à propos de l’ÉE |
AR |
ACÉE |
Dans les 3 semaines suivant l’affichage sur le SIRCÉE de l’avis de déclaration du ministre de l’Environnement sur sa décision relative à l’ÉE |
Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d’élaboration de politiques et de prises de décisions éclairées, ainsi que pour des raisons juridiques. Le Canada est tenu de consulter les groupes autochtones en vertu de ses obligations légales, contractuelles et de la common law. Le gouvernement du Canada adoptera une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, s’il y a lieu, accommodés, lorsqu’il envisage de prendre des mesures qui peuvent porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Ces droits sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Cette approche est prescrite par la directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles et par le Protocole d’entente (PE) connexe (juin 2007). La directive indique que, dans la mesure du possible, les parties travailleront de concert afin d’adopter une approche concertée à l’égard de la consultation auprès des Autochtones qui soit intégrée à l’étape de l’ÉE. L’approche concernant la consultation fédérale auprès des groupes autochtones pour les grands projets de ressources naturelles a été élaborée conformément au document Consultation et accommodement des groupes autochtones — Lignes directrices provisoires à l’intention des fonctionnaires fédéraux afin de remplir l’obligation légale de consulter (AINC/ministère de la Justice, février 2008).L’ACÉE, en collaboration avec les AR etla province de la Colombie-Britannique :
Les groupes autochtones consultés, tout comme le niveau des activités de consultation entreprises par l’État, peuvent changer au fil du temps en fonction des renseignements reçus au cours de l’évaluation et des renseignements transmis par les groupes autochtones.
L’approche pangouvernementale pour les activités de consultation auprès des Autochtones sera mise en œuvre tout au long de l’ensemble de l’examen fédéral. Tout sera mis en œuvre pour s’assurer que l’échéancier des activités de consultation coïncide avec les principaux jalons et les processus. Il est important de reconnaître que les échéanciers des activités de consultation peuvent différent des échéanciers préétablis pour l’examen fédéral, selon les exigences de la consultation. Advenant la nécessité d’apporter des modifications aux échéanciers en raison du processus de consultation, les révisions pourront être étudiées par toutes les parties.
Lorsqu’un accommodement est approprié, l’État surveillera et déterminera, sous la coordination de l’ACÉE durant l’étape d’ÉE, si les mesures d’atténuation définies répondent de façon raisonnable aux préoccupations concernant les incidences négatives potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État pourrait également examiner le rôle de tierces parties afin de répondre aux enjeux liés aux incidences négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État travaillera avec les groupes autochtones et tentera de trouver des possibilités ou des solutions qui permettent un équilibre entre les intérêts de ces groupes autochtones et d’autres intérêts de la société. L’État tiendra compte des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur, afin de remplir son obligation de consulter.
Suivant l’étape d’ÉE, l’ACÉE s’assurera que le rôle de la CCÉ est transféré à l’AR désignée pour l’étape d’examen réglementaire.
L'ACÉE :
Le BGGP :
Les AR :
Les AF expertes :
Le MJ et AINC :
ÉE
Examen réglementaire
Pêches et Océans Canada
Remarque: Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire pour le projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés suite à la réception de renseignements supplémentaires.
ÉTAPE |
ACTIVITÉS/DESCRIPTION |
RESPON-SABLE |
NORME DE SERVICE |
Les étapes suivantes sont exécutées après que MPO aura examiné la description du projet et déterminé qu’une autorisation est requise en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches. |
|||
Réception d’une demande d’autorisation(s) en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches |
Le MPO reçoit du promoteur une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches concernant les incidences sur les poissons et sur leur habitat, accompagnée des plans, cartes, rapports et données suffisants pour appuyer l’examen. Cette demande pourrait comprendre un plan ou une stratégie de compensation de l’habitat du poisson (PCHP) pour appuyer l’examen de la demande en vertu de la Loi sur les pêches. |
Promoteur |
Dépend du moment de la présentation de la demande par le promoteur. |
Réponse concernant les incidences sur les poissons et sur leur habitat, et la suffisance ou non des renseignements fournis |
Le MPO examine l’ensemble de la demande (y compris, le cas échéant, le PCHP proposé et l’estimation de la garantie financière qui y est liée) afin d’en vérifier la suffisance pour appuyer l’examen en vertu de la Loi sur les pêches, et envoie une réponse au promoteur. |
MPO |
Dans les 9 semaines suivant la réception d’une demande.
|
Réception de renseignements supplémentaires |
Le MPO reçoit du promoteur des renseignements supplémentaires. |
Promoteur |
Dépend du moment de la présentation des renseignements supplémentaires par le promoteur. Ceux-ci doivent figurer dans l’ÉIE au plus tard, |
Réception de renseignements pertinents aux fins de l’ÉE |
Le MPO décide si des renseignements pertinents sur les poissons et leur habitat, y compris un PCHP, ont été fournis aux fins de l’ÉE, afin de tirer des conclusions à propos de l’importance des incidences préjudiciables sur les poissons et leur habitat. Le MPO informe le promoteur.
|
MPO |
Des renseignements pertinents sur le PCHP et sur les mesures d’atténuation envisagées dans le cadre de l’ÉE doivent être fournis pendant l’ÉE afin de les inclure dans le rapport d’ÉE avant que celui-ci soit terminé. Dans les 7 semaines suivant la réception des renseignements pertinents. |
Décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE |
Le MPO rend une décision en vertu de la LCÉE au sujet des mesures à prendre, qui permettra de déterminer si l’on doit ou non délivrer une (des) autorisation(s). |
MPO |
Dans les 3 semaines suivant l’affichage sur le SIRCÉE de l’énoncé de décision d’ÉE du ministre de l’Environnement. |
Décision concernant la délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches |
Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches concernant les incidences sur les poissons et leur habitat. |
MPO |
L Le MPO délivre les autorisations dans les 90 jours civils après qu’il a rendu une décision appropriée relative aux mesures à prendre. La décision dépendra de la réception d’une demande d’un PCHP acceptable (y compris une preuve de garantie financière) ainsi que de l’accomplissement de toutes les obligations légales de consultation des Autochtones, en lien avec les autorisations. |
Administration portuaire de Port Alberni
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, les jalons pourraient être modifiés suite à la réception de reseignements supplémentaires.
ÉTAPE |
ACTIVITÉS/DESCRIPTION |
RESPON-SABLE |
NORME DE SERVICE |
Réception d’une demande d’examen du projet et d’un contrat de bail en vertu du paragraphe 45(3) de la Loi maritime du Canada |
L’APPA reçoit de la part du promoteur une demande d’examen du projet, notamment une étude de faisabilité et de l’aide financière suffisante pour entreprendre cet examen ainsi qu’une demande d’un contrat de bail en vertu du paragraphe 45(3) de la Loi maritime du Canada et des renseignements permettant de rédiger le contrat de bail (durée, heures d’exploitation et conditions économiques). |
Promoteur |
Dépend de la date de présentation de la demande d’un examen du projet et de la demande d’un contrat de bail par le promoteur. |
Examen des renseignements fournis en soutien à la demande d’examen et à la demande d’un contrat de bail |
L’APPA examine la demande d’examen du projet et la demande d’un contrat de bail par le promoteur afin de s’assurer que tous les renseignements requis ont été inclus et de déterminer si qu’en raison de sa complexité, le projet nécessite un financement supplémentaire de la part du promoteur avant l’exécution de l’examen. |
APPA |
Dans les 4 semaines suivant la réception de la demande d’examen du projet et de la demande d’un contrat de bail. |
Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires |
Si certaines parties de la demande ne sont pas claires ou que des renseignements supplémentaires sont nécessaires, l’APPA demandera des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires ou un financement supplémentaire au promoteur, suffisant pour permettre un examen approfondi. |
APPA |
Dans les 2 semaines suivant l’examen de la demande d’un contrat de bail. |
Présentation de renseignements supplémentaires |
L’APPA reçoit les renseignements supplémentaires du promoteur en soutien à sa demande et permettant la rédaction d’un contrat de bail. |
Promoteur |
Déterminé par le promoteur. |
Examen des renseignements supplémentaires |
L’APPA détermine si les renseignements fournis sont appropriés pour la rédaction d’un contrat de bail. |
APPA |
Dans les 2 semaines suivant la réception des renseignements appropriés. |
Décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE |
L’APPA rend une décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE, qui permettra de déterminer si le projet peut être approuvé et si un contrat de bail peut être signé. Assujetti à l’examen et à l’inclusion des exigences pertinentes de projet provenant de l’ÉE approuvée. Si la décision au sujet des mesures à prendre permet d’entreprendre le projet et de signer un contrat de bail, les activités et étapes suivantes s’appliqueront. |
APPA |
Dans les 3 semaines suivant l’affichage sur le SIRCÉE de la déclaration du ministre de l’Environnement sur sa décision relative à l’ÉE. |
Décision concernant la signature d’un contrat de bail |
Le cas échéant, l’APPA rédigera le contrat de bail et le transmettra au promoteur pour examen. |
APPA |
Dans les 4 semaines suivant la décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE. |
Examen du contrat de bail |
Le promoteur examine le contrat de bail et transmet ses commentaires à l’APPA. |
Promoteur |
Déterminé par le promoteur. |
Mise au point finale du contrat de bail |
L’APPA procède à la mise au point finale du contrat de bail. |
APPA |
Dans les 3 semaines suivant la réception des commentaires du promoteur. |
Signature du contrat de bail |
L’APPA et le promoteur signent le contrat de bail. |
APPA, Promoteur |
Dans les 5 semaines suivant la mise au point finale du contrat de bail. |
En tant qu’AF experte étant également dotée de responsabilités réglementaires relativement au projet, Transports Canada, à la demande de l’ACÉE ou d’une AR lors de la phase réglementaire, accomplira et s’acquittera des rôles et responsabilités suivants:
ÉE
Examen réglementaire
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés suite à la réception de renseignements supplémentaires.
ÉTAPE |
ACTIVITÉS/DESCRIPTION |
RESPON-SABLE |
NORME DE SERVICE |
TC assure la liaison avec le promoteur du projet en ce qui a trait aux travaux potentiels touchant les incidences sur la navigabilité |
TC assure la liaison avec le promoteur du projet quant aux travaux prévus qui pourraient avoir des incidences sur la navigabilité et quant aux solutions de rechange possibles et aux stratégies d'atténuation visant à assurer le maintien de la navigabilité |
TC |
En cours |
Présentation de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN, y compris les renseignements nécessaires pour traiter les demandes en vertu de la LPEN, pour chacun des travaux proposés |
Le promoteur transmet à TC une demande pour chacun des travaux prévus au plus tard lors de la transmission de l’ÉIE révisé. |
Promoteur |
Déterminé par le promoteur. |
Détermination et commentaires à propos de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN
|
Examiner le dossier de demande, ainsi que les renseignements/plans pour leur suffisance à appuyer l’examen en vertu de la LPEN. Demander, au besoin, des renseignements supplémentaires pour traiter la demande. Examiner l’ébauche du PCHP en ce qui a trait aux incidences possibles sur la navigation et transmettre au MPO des commentaires au sujet de la navigabilité des cours d’eau et toutes les préoccupations concernant les mesures d’atténuation éventuelles devant être prises en matière de navigation si ces informations sont disponibles.
|
TC |
8 semaines suivant la présentation de la demande.
Dans les 2 semaines suivant la réception de l’ébauche du PCHP. |
Processus d'étude d'impact sur la navigation (EIN) - inspection(s) sur place
|
Effectuer sur place une EIN du projet, du site et du (des) cours d’eau, en tenant compte de la température et de la saison. |
TC |
Inspection du site dans les 2 mois suivant la réception de la demande complétée, puis, au besoin, une inspection jusqu’à la fin du processus de commentaires du public. |
Avis donné au promoteur d’annoncer le projet conformément au paragraphe 9(3) de la LPEN (si nécessaire) |
TC transmet au promoteur des instructions concernant l’annonce de son projet conformément au paragraphe 9(3) de la LPEN. |
TC |
Dans les 3 semaines suivant la fin de l’inspection initiale sur place et à la suite de l’évaluation des problèmes relatifs à la navigation découlant de toutes les modifications apportées au projet en raison des problèmes soulevés lors de l’ÉE |
Dépôt et annonce du projet, si nécessaire
|
Le promoteur dépose « les plans définitifs » et autres renseignements pertinents au bureau d'enregistrement des titres fonciers et publie son projet dans un ou plusieurs journaux locaux et dans la Gazette du Canada. Il fournit à TC les preuves de dépôt et de publication des annonces. |
Promoteur |
Le processus de publication du projet doit durer au moins 30+1 jours civils. |
Consultation auprès des groupes autochtones au sujet des incidences sur la navigation, si nécessaire |
Rechercher auprès du promoteur ou directement auprès des groupes autochtones de l’information au sujet des préoccupations en matière de navigation, si possible dans le cadre du processus fédéral d’ÉE ou, si ce n’est pas possible, dans le cadre des processus ministériels de consultation auprès des Autochtones. |
TC |
Doit être terminé pendant l’étape d’ÉE; cependant, la consultation se poursuivra jusqu’à ce que l’obligation ait été remplie à la satisfaction du ministre des Transports. |
Examen des commentaires et des préoccupations des groupes autochtones en ce qui a trait aux incidences possibles du projet sur la navigation |
Dans l’éventualité où le public transmet à TC des préoccupations concernant la navigation, le promoteur et TC travailleront de concert afin de répondre à ces préoccupations. Dans l’éventualité où, à la suite du processus de consultation des Autochtones, les groupes autochtones transmettent à TC leurs préoccupations concernant la navigation, TC doit travailler de concert avec le promoteur afin d’atténuer les préoccupations à la satisfaction du ministre des Transports. TC pourra juger nécessaires d’adopter des exigences supplémentaires au sujet des incidences possibles des travaux proposés sur la navigation. TC facilitera le processus des commentaires du public, si nécessaire. En outre, les plans de compensation pour l'habitat du poisson du MPO devront être examinés avant la délivrance d’une autorisation, si ces renseignements sont disponibles. |
Promoteur et TC |
À compléter dans les 2 mois suivant l'achèvement du processus de publication. |
Nouvelle présentation de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN, si nécessaire |
Nouvelle présentation de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN s’il y a lieu; et nouveau dépôt des plans ainsi que nouvelle publication d’annonces dans un ou plusieurs journaux locaux et dans la Gazette du Canada nécessaires si les travaux proposés requièrent des modifications importantes. |
Promoteur |
Déterminé par le promoteur, si nécessaire. |
Processus d’examen final de la demande |
Examen final de tous les renseignements figurant au dossier, y compris les renseignements techniques et les commentaires du public. |
TC |
4 semaines |
Décision réglementaire |
Rendre une décision réglementaire conformément à la LPEN |
TC |
Dans les 90 jours civils suivant l’affichage sur le SIRCÉE de la déclaration de décision relative à l’ÉE, si la (les) demande(s) en vertu de la LPEN est (sont) présentée(s) au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE. La décision réglementaire dépendra de :
|
| PARTIE | RÔLES/RESPONSABILITÉS |
|---|---|
ACÉE |
|
Autorités fédérales expertes |
À la demande de l’ACÉE ou, durant la phase de règlementation, d’une AR, les AF expertes s’acquitteront des responsabilités et rôles suivants :
|
Domaine d’expertise/d’intérêt |
|
SC |
|
EC |
|
RNCan |
|
TC |
|
AINC |
|
BGGP |
|